Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/03699 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVR4
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 JUILLET 2020
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE
N° RG 16/00772
APPELANTE :
S.A.R.L COTE RADIEUSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine MARTY-BLANCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sylvain DONNEVE de la SCP DONNEVE - GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Maître [D] [L] ès qualités de Mandataire Judiciaire dans la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Maître [P] [I] suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de NARBONNE du 20 février 2018
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
Maître [I] [P], pris en son nom personnel
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Victor DAUDET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 MAI 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par jugement en date du 17 février 2010, le tribunal de commerce de Perpignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Al Mar exerçant une activité de location de navires, M. [I] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 23 juin 2010, le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société Al Mar a autorisé la vente du navire « Prince » dépendant de l'actif à la SARL Côte radieuse pour un prix de 23 000 euros payable comptant à la remise des clés et des documents d'identification du navire ; il est précisé, dans cette ordonnance, que l'acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les autorisations et de toutes les mises en conformité nécessaires à la navigabilité et à l'exploitation du navire sans qu'il puisse rechercher la procédure collective pour quelque cause que ce soit.
Postérieurement, un différend est survenu pour la signature de l'acte de cession entre M. [I] ès qualités de liquidateur de la société Al Mar et la société Côte radieuse, cette dernière estimant, notamment dans un courrier du 4 octobre 2010, que l'acte de cession ne pouvait intervenir en l'absence de remise de l'original de l'acte de francisation du navire.
Saisi par M. [I] ès qualités, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 2 février 2011, condamné la société Côte radieuse à lui payer la somme de 23 000 euros au titre du prix de vente du navire ; ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 20 mars 2012.
Par arrêt en date du 9 juillet 2013, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) a cassé et annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ; par arrêt du 7 mai 2015, cette cour a infirmé le jugement du 2 février 2011 et, statuant à nouveau, a prononcé la résolution de la vente du navire « Prince » à la société Côte radieuse, a rappelé que l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de la décision de première instance et a condamné M. [I] ès qualités à payer à la société Côte radieuse la somme de 15 956 euros à titre de dommages et intérêts ; la cour a jugé que la procédure collective avait manqué à l'obligation de délivrer la chose vendue, en ne remettant pas en temps utile à l'acquéreur l'original de l'acte de francisation, et a considéré que la société Côte radieuse avait subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'exploiter le navire durant la saison 2020 et de la perte d'une chance de bénéficier de ce résultat d'exploitation.
Par exploit en date du 10 mai 2016, la société Côte radieuse a fait assigner M. [I] en son nom personnel devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Narbonne, en responsabilité et indemnisation d'un préjudice chiffré à 42 000 euros, outre une indemnité de procédure de 3000 euros.
Par jugement du 20 février 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a ouvert à l'égard de M. [I] une procédure de sauvegarde et désigné Mme [L] en qualité de mandataire judiciaire.
La société Côte radieuse a alors, par exploit en date du 19 juillet 2018, fait assigner Mme [L] ès qualités aux fins de voir fixer sa créance au passif pour la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts ainsi qu'à celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a arrêté le plan de sauvegarde présentée par M. [I], prévoyant notamment un apurement à 100 % du passif en deux échéances, la première au 30 décembre 2018 et la seconde au 1er juin 2019, Mme [L] devenant commissaire à l'exécution du plan.
Dans le cadre de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [I], le tribunal judiciaire de Narbonne a notamment, par jugement du 23 juillet 2020 :
- dit irrecevables car prescrites les demandes formées par la société Côte radieuse,
- condamné la société Côte radieuse à payer à M. [I] et Mme [L] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Côte radieuse,
- débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle indemnitaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
La société Côte radieuse a régulièrement relevé appel, le 3 septembre 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2021 via le RPVA, de :
Vu les articles 1240 et suivants de code civil, les articles 2224 et suivants du même code et les articles L. 641-1 et suivants du code de commerce,
- constater que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité personnelle du mandataire judiciaire se situe au jour de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier en date du 7 mai 2015,
- constater que M. [I] a commis une faute en vendant un bien sans s'assurer de l'existence des droits mis en vente et en manquant à son obligation de délivrance,
En conséquence,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Narbonne le 23 juillet 2020,
- déclarer recevable son action intentée à l'encontre de M. [I] en son nom personnel,
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice subi, outre la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- fixer sa créance au passif de M. [I] à la somme de 40 000 euros, correspondant au préjudice subi par elle, 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel,
- rejeter la demande reconventionnelle de M. [I].
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que l'action n'est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription est l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 mai 2015 qui établit la faute de M. [I] ès qualités de mandataire judiciaire, cette reconnaissance de la faute du liquidateur étant un préalable nécessaire à l'engagement de sa responsabilité personnelle, que la responsabilité de M. [I] peut être recherchée indépendamment d'une faute détachable de ses fonctions et que M. [I] a commis une faute en ne délivrant pas l'original de l'acte de francisation du navire indispensable à la navigation, lui causant ainsi un préjudice consécutif à la perte d'une saison entière d'exploitation et aux frais engagés au titre des diverses procédures judiciaires.
M. [I] et Mme [L] ès qualités, dont les conclusions ont été déposées par le RPVA le 15 février 2021, sollicitent de voir :
Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
- dire irrecevable toute demande de condamnation à son encontre,
- confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Narbonne en toutes ses dispositions,
- dire prescrite l'action telle qu'introduite par la société Côte radieuse à son encontre, pris en son nom personnel,
- la dire mal fondée et débouter la société Côte radieuse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire irrecevable la société Côte radieuse en sa demande de condamnation à son encontre en l'état de la procédure de sauvegarde dont il a fait l'objet,
- le recevoir en sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Côte radieuse à payer à M. [I] la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et professionnel pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer une indemnité d'un montant de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que l'action de la société Côte radieuse est prescrite puisque dès avant le jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 2 février 2011, cette dernière connaissait les faits lui permettant d'exercer l'action en responsabilité contre lui, la résolution de la vente pour non-respect de l'obligation de délivrance de la part de la liquidation judiciaire n'étant pas un préalable nécessaire à l'engagement de l'action, que le fait que la Cour de cassation ait cassé l'arrêt tendant à condamner la société Côte radieuse au paiement du prix de vente du navire ne peut en soi caractériser la faute susceptible d'engager la responsabilité de M. [I] et qu'en outre, le fait que la liquidation judiciaire de la société Al Mar ait manqué à ses obligations contractuelles ne peut en soi caractériser une faute susceptible d'engager la responsabilité civile professionnelle de celui-ci, le liquidateur n'étant pas tenu d'un devoir de conseil à l'égard des tiers à la procédure collective et notamment du cessionnaire.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte application des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les faits permettant à la société Côte radieuse d'exercer une action en responsabilité à l'encontre de M. [I] étaient connus de celle-ci bien avant le jugement du tribunal de commerce du 2 février 2011 la condamnant au paiement du prix du navire, que l'absence de remise de l'original de l'acte de francisation conditionnant, selon elle, la réalisation de la vente autorisée par le juge-commissaire avait, en effet, fait l'objet de deux courriers de sa part en date des 6 juillet 2010 et 4 octobre 2010 et qu'ainsi, l'action exercée par exploit du 10 mai 2016, plus de cinq ans après la connaissance par la société la Côte radieuse des faits lui permettant d'exercer son droit se trouvait prescrite en application de l'article 2224 du code civil.
C'est vainement que l'appelante soutient que le point de départ du délai de prescription est l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel prononçant la résolution de la vente au motif que l'action responsabilité contre M. [I] en son nom personnel ne pouvait être engagée tant que la vente du navire n'était pas résolue judiciairement, alors que la résolution de la vente, si elle constituait le préalable nécessaire à l'appréciation du bien-fondé de l'action, n'entraînait aucune impossibilité d'agir à raison de faits qui étaient connus de la société Côte radieuse bien antérieurement, l'existence d'une instance portant sur la validité de la vente justifiant, tout au plus, qu'il soit sursis à statuer sur l'action en responsabilité ; le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
L'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. [I] ne revêt aucun caractère manifestement abusif de nature à justifier que des dommages et intérêts soient alloués à ce dernier en indemnisation d'un prétendu préjudice moral et professionnel.
Succombant sur son appel, la société Côte radieuse doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables que celui-ci a dû engager, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant pudiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 23 juillet 2020,
Déboute M. [I] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Côte radieuse aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [I] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,
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