Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
(n° 83 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11392 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH332
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2021 -Président du TC de Bobigny - RG n°2020R00408
APPELANTE
E.U.R.L. [E], RCS de Bobigny sous le n°851 114 983, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN402, substituée à l'audience par Me Catherine LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E517
INTIMEE
S.A.S. ADRA, RCS de Bobigny sous le n°434 489 555, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément LODY de la SELARL LODY PARTENAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2117, substitué à l'audience par Me Camille CHARRIER,du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 novembre 2020, la société [E] a assigné la société Adra devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de voir désigner un expert sur le fondement des articles 145, 872 et 873 du code de procédure civile, avec pour mission de:
- se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
- se rendre sur les lieux [Adresse 2] [Localité 3], après y avoir convoqué les parties,
- décrire les prestations réalisées, mal réalisées et non réalisées par la société Adra au regard de son devis du 19/039 du 10 mai 2019 et du constat d'huissier,
- faire le compte entre les prestations réalisées et celles non réalisées et celles mal réalisées,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de fixer les responsabilités, d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non-façons et mal façons,
- condamner la société Adra aux frais d'expertise.
La société Adra a conclu à l'irrecevabilité de la demande, faisant valoir que le litige opposant les parties a été tranché au fond.
Par ordonnance contradictoire du 07 janvier 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a :
- débouté l'entreprise [E] de sa demande ;
- ordonné à l'entreprise [E] de payer 500 euros à la société Adra au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de l'entreprise [E] ;
- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 44,11 euros TTC (dont 7,35 euros de TVA).
Par déclaration du 28 juin 2023, la société [E] a interjeté appel de la cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 décembre 2023, elle demande à la cour, de :
In limine litis,
- déclarer les conclusions d'irrecevabilité de l'appel irrecevables et mal fondées ;
- l'en débouter ;
Au fond,
- déclarer l'appel recevable et fondé ;
- infirmer l'ordonnance du 7 janvier 2021 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner l'expertise et désigner tel expert qu'il plaira aux fins de :
se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
se rendre sur les lieux [Adresse 2] [Localité 3], après y avoir convoqué les parties,
décrire les prestations réalisées, mal réalisées et non réalisées par la société Adra au regard du marché de travaux devis 19/039 du 10 mai 2019 et du constat d'huissier du 25 octobre 2019,
faire le compte entre les prestations réalisées et celles non réalisées et celles mal réalisées,
indiquer si les prestations réalisées sont conformes au prix du marché ou exorbitantes,
fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des non façons et mal façons,
En toutes hypothèses,
- condamner la société Adra à payer à la société [E] la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Adra en toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 décembre 2023, la société Adra demande à la cour, au visa des articles 32-1, 145, 528-1, 695 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
- juger irrecevable l'appel interjeté par la société [E] ;
A titre subsidiaire,
- juger irrecevable la demande de désignation d'un expert judiciaire ;
A titre très subsidiaire,
- juger que la société [E] ne présente aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise et, partant, la rejeter ;
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny le 7 janvier 2021 (RG n°2020R00408) ;
En tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société [E] ;
- condamner la société [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de 2.000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
L'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel de la société [E] sur le fondement de l'article 528-1 du code de procédure civile, exposant que l'ordonnance de référé du 7 janvier 2021 n'a pas été notifiée dans les deux années de son prononcé alors qu'elle a été rendue contradictoirement.
L'appelante réplique que cette fin de non-recevoir n'est pas recevable car elle devait être soulevée devant le conseiller de la mise en état, et qu'en tout état de cause elle est mal fondée, la décision dont appel ayant été signifiée et une saisie-attribution ayant été pratiquée le 22 juin 2023 qui a ouvert le délai d'appel.
L'article 528-1 du code de procédure civile prévoit:
« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à former un recours à titre principal après l'expiration dudit délai. Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance. »
L'expression « jugement » s'entendant de toute décision juridictionnelle de première instance, les ordonnances de référé sont concernées par ce texte.
En l'espèce, si l'ordonnance entreprise du 7 janvier 2021 a bien été signifiée, elle ne l'a été que par acte extrajudiciaire du 22 juin 2023, versé aux débats par l'appelante, soit plus de deux ans après son prononcé.
La société [E], comparante à cette instance dans laquelle elle était demanderesse, devait interjeter appel de l'ordonnance avant le 7 janvier 2023. Son appel, formé par déclaration du 28 juin 2023, est irrecevable.
La procédure de saisie-attribution diligentée le 22 juin 2023 par la société Adra à l'encontre de la société [E] n'a eu aucune incidence sur le délai d'appel de l'ordonnance de référé du 7 janvier 2021. Il s'agit de deux instances distinctes. La saisie-attribution a été pratiquée en exécution d'un jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a tranché le litige sur le fond en condamnant la société [E] à payer le solde du marché de travaux pour lequel elle sollicite encore aujourd'hui le prononcé d'une expertise. Ce jugement a été confirmé par arrêt de cour d'appel de Paris du 7 juin 2023 qui, notamment, a débouté la société [E] de sa demande d'annulation du jugement pour non respect du contradictoire, jugeant en outre sa demande d'expertise irrecevable car nouvelle en appel.
La cour relève ainsi que non seulement l'appel de la société [E] est irrecevable pour avoir été formé plus de deux ans après l'ordonnance critiquée du 7 janvier 2021, mais qu'en outre sa demande d'expertise n'était pas susceptible de prospérer dès lors qu'elle a été formée par assignation du 8 décembre 2020 alors qu'un jugement avait été rendu sur le fond le 29 septembre 2020, ce qu'a constaté le premier juge. Il convient en effet de rappeler que selon l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être sollicitée qu'avant tout procès.
Formé plus de deux ans après l'ordonnance de référé critiquée et après que le litige ait été définitivement tranché au fond par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2023, l'appel amende civile de 1000 euros en application de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, la société [E] sera condamnée aux dépens de cette instance et payer à l'intimée, contrainte de se défendre, la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de la société [E],
Condamne la société [E] à une amende civile de 1.000 euros,
Condamne la société [E] aux dépens de la présente instance et à payer à la société Adra la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment