Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00276 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPIZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2022 - RG N°19/01938 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 61A - Demande en réparation des dommages causés par un animal
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 09 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTES
SMACL ASSURANCES Société Mutuelle d'Assurance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
Représentée par Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ACCA ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREE DE [Localité 15] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié pour ce audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE - DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [W] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 14], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 13], de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12], de nationalité française, boulanger,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien VERNET, avocat au barreau de BESANCON
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 10]
Inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
Représentée par Me Camille BEN DAOUD, avocat au barreau de BESANCON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS
Sise [Adresse 6]
Représentée par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
S.A. GENERALI IARD
Sise [Adresse 7]
Représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
S.A. VIAMEDIS prise en son établissement secondaire sis [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 avril 2022.
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 4 octobre 2018, alors que Mme [W] [V], épouse [S], circulait au volant de son véhicule sur la RD 75 sur la commune de [Localité 15], celui-ci a percuté un sanglier qui était pris en chasse par deux chiens appartenant à M. [L] [T], lequel participait à une battue organisée par l'association communale de chasse agréée de [Localité 15] (ACCA).
La société AXA France IARD, assureur de Mme [S], a vainement entrepris des démarches d'indemnisation auprès de l'ACCA, de M. [T], et de leurs assureurs respectifs.
Par exploits du 2 septembre 2019, Mme [S], M. [J] [S], son époux, et la société AXA France IARD ont fait assigner M. [T] et son assureur, la SA Generali IARD, ainsi que la CPAM du Doubs et la SA Viamedis devant le tribunal de grande instance de Besançon en responsabilité et indemnisation.
Par exploits des 3 et 8 avril 2021, les époux [S] et la société AXA France IARD ont fait assigner l'ACCA ainsi que son assureur, la société SMACL Assurances, devant le tribunal judiciaire de Besançon en responsabilité et indemnisation.
Les instances ont été jointes.
Les demandeurs ont conclu à la responsabilité solidaire de M. [T] et de l'ACCA dans la survenue de l'accident, et à la condamnation in solidum des responsables et de leurs assureurs à indemniser les préjudices subis par Mme [S] et par son époux. Ils ont sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour la liquidation des préjudices, et le versement de sommes provisionnelles.
Ils ont fait valoir que M. [T] était responsable en sa qualité de gardien des chiens, qui avaient rabattu le sanglier sur l'axe de circulation, et que l'ACCA avait quant à elle commis une faute dans l'organisation de la battue, en ne prenant pas de mesures suffisantes pour prévenir la traversée de la route par le gibier.
M. [T] a réclamé le rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement a conclu à la garantie de son assureur Generali. Il a exposé n'avoir commis aucune faute personnelle, rappelant que l'enquête pénale diligentée à la suite de l'accident avait été classée sans suite, et a contesté l'absence de garantie tirée par Generali du fait qu'il ne chassait pas de manière isolée.
La société Generali IARD a contesté devoir sa garantie à M. [T], au motif que celui-ci n'était assuré que pour les actes de chasse isolée, et que tel n'était pas le cas en l'espèce, où l'accident s'était produit dans le cadre d'une battue impliquant plusieurs chasseurs.
L'ACCA et la société SMACL ont soutenu que l'association de chasse n'avait commis aucune faute dans l'organisation de la battue, dès lors qu'elle avait placé des panneaux signalant la chasse en cours, et qu'aucune préconisation n'existait concernant la mise en place d'une mesure préventive pour éviter l'irruption du gibier sur la route.
La CPAM a sollicité l'octroi d'une provision à valoir sur ses débours.
Par jugement rendu le 4 janvier 2022 en l'absence de comparution de la société Viamedis, le tribunal a :
- dit que M. [L] [T] et l'ACCA de [Localité 15] sont responsables des préjudices subis par Mme [W] [V] épouse [S] suite à l'accident du 4 octobre 2018 ;
- condamné in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à indemniser Mme [W] [V] épouse [S] des préjudices subis ;
- condamné in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à indemniser M. [J] [S] des préjudices personnels subis suite à l'accident de son épouse du 4 octobre 2018 ;
- débouté la SA AXA France IARD de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis ;
- condamné la SA Generali IARD à garantir M. [L] [T] pour les sommes qui seront à sa charge ;
- condamné la SMACL Assurances à garantir l'ACCA de [Localité 15] pour les sommes qui seront à sa charge ;
Avant dire droit sur les préjudices :
- ordonné une expertise de Mme [W] [V] épouse [S] et désigné pour y procéder le Docteur [O] [K] ;
( suivent la mission et les modalités de l'expertise)
- débouté Mme [W] [V] épouse [S] de sa demande de provision ;
- débouté M. [J] [S] de sa demande de provision ;
- condamné in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 090,10 euros versée à son assurée ;
- condamné in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à payer à la CPAM du Doubs la somme de 30 911,91 euros au titre de ses débours provisoires à la date du 25 septembre 2019 ;
- sursis à statuer sur le surplus des demandes au fond, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la responsabilité de M. [T] :
- que les chiens dont il avait la garde le jour de l'accident avaient eu un rôle causal dans cet accident en débusquant puis en poursuivant un sanglier qui avait fini par sauter du talus surplombant la départementale ;
- que, par application de l'article 1243 du code civil, M. [T] était responsable des dommages causés par les chiens qu'il avait sous sa garde, l'éventuelle responsabilité de l'ACCA n'étant pas exclusive de sa propre responsabilité ;
Sur la responsabilité de l'ACCA :
- que l'organisation de la battue était en elle-même fautive, puisque le sanglier avait pu être rabattu en direction de la route départementale sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour empêcher matériellement cette irruption ;
- que la seule mise en place de quatre panneaux prévenant d'une action de chasse en cours n'était manifestement pas suffisante, alors qu'en organisant une battue à proximité d'une voie départementale, l'ACCA ne pouvait ignorer le risque créé pour les usagers de cette voie, ni la présence de deux chiens susceptibles d'affoler le gros gibier en le conduisant jusqu'à la route ;
- que le fait qu'il n'existait pas d'obligation réglementaire concernant ces mesures de prévention ne permettait pas d'exonérer l'association de toute faute ;
- que le lien de causalité était caractérisé puisque l'absence de mesure préventive avait favorisé la réalisation du risque ;
Sur les demandes de garantie :
- que M. [T] était assuré auprès de la société Generali IARD selon contrat dont l'avenant produit précisait qu'était garantie sa responsabilité civile de chasseur isolé, la rubrique des déclarations de l'assuré indiquant que celui-ci agissait en qualité de chasseur isolé ; que les conditions générales du contrat ne mentionnaient pas d'exclusion à ce titre et en des termes formels et limités ;
- que l'ACCA était assurée auprès de la SMACL, et que le contrat ne comportait aucune exclusion de garantie dans le cadre de l'activité d'organisation d'une battue ;
Sur les recours :
- que le recours subrogatoire de la société AXA France IARD était limité au paiement effectif ayant bénéficié à son assurée, de sorte qu'elle n'était pas fondée à obtenir directement à son profit le paiement des préjudices par les responsables ; que sa demande était en revanche justifiée s'agissant des sommes avancées pour le compte de son assurée, soit 3 090,10 euros ;
- que la CPAM était fondée à obtenir le paiement de ses débours provisoires ;
Sur les préjudices :
- qu'il y avait lieu d'ordonner une expertise médicale, et de surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices, les époux [S] devant être déboutés de leurs demandes de provisions.
L'ACCA et la SMACL ont relevé appel de cette décision le 15 février 2022, en déférant à la cour l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles ayant rejeté les demandes de provisions.
Par conclusions n°2 transmises le 27 octobre 2022, les appelantes demandent à la cour :
I. Sur l'appel principal :
- d'infirmer le jugement déféré ;
Jugeant à nouveau :
A titre principal :
- de juger les demandes de Mme [S], de M. [S], de la société AXA France IARD et de
la CPAM du Doubs à l'encontre de l'ACCA et de la SMACL irrecevables et mal fondées ;
- de débouter Mme [S], M. [S], la société AXA France IARD et la CPAM du Doubs de toutes leurs demandes formulées à l'encontre de l'ACCA et de la SMACL ;
- de juger n'y avoir lieu à expertise avant dire droit au contradictoire de la SMACL et de l'ACCA ;
- de condamner in solidum Mme [S], M. [S], la société AXA France IARD à payer la somme de 2 000 euros à l'ACCA et à la SMACL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire si un manquement dans l'organisation de la battue imputable à l'ACCA était constaté :
- de fixer la part contributive de chacun des co-débiteurs in solidum ;
- de limiter la part de l'ACCA et en conséquence la garantie de la SMACL à l'équivalent de 10 % des préjudices subis par Mme [S], M. [S], la compagnie AXA France et la CPAM du Doubs ;
- de condamner in solidum Mme [S], M. [S], la société AXA France IARD à payer la somme de 2 000 euros à l'ACCA et à la SMACL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance ;
- de réserver les droits de l'ACCA et de la SMACL à conclure sur le quantum des préjudices subis après les opérations d'expertise ordonnées avant dire droit ;
- de donner acte à l'ACCA et à la SMACL de ses plus vives protestions et réserves ;
II. Sur l'appel incident de M. et Mme [S] et de la compagnie AXA :
- de juger M. [S] et Mme [V] épouse [S], ainsi que la compagnie AXA mal fondés en leur appel incident ;
- de les débouter de leur appel incident, et plus généralement de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] et Mme [V] épouse [S] de leurs demandes de provision.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 29 novembre 2022, les époux [S] et la société AXA France IARD demandent à la cour :
Vu l'article 1242 et 1243 du code civil,
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
* débouté la SA AXA France IARD de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis ;
* omis de préciser que la demande formulée par la SA AXA France IARD était une demande provisionnelle ;
* débouté Mme [V] de sa demande de provision ;
* débouté M. [J] [S] de sa demande de provision ;
* sursis à statuer sur l'article 700 CPC et les dépens ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
- de condamner in solidum M. [L] [T] et la société Generali IARD d'une part avec l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL, d'autre part à indemniser la SA AXA France IARD des sommes versées à son assurée, Mme [V] épouse [S], pour le compte de qui il appartiendra ;
- de condamner in solidum M. [L] [T] et la société Generali IARD d'une part avec l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL, d'autre part à verser à Mme [S] [W] une somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- de condamner in solidum M. [L] [T] et la société Generali IARD d'une part avec l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL, d'autre part à verser à M. [J] [S] une somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- de condamner in solidum M. [L] [T] et la société Generali IARD d'une part avec l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL, d'autre part à verser à la SA AXA France IARD la somme provisionnelle de 3 090,10 euros, au titre de ses débours provisoires ;
- de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [S] [W], M. [S] [J] et la SA AXA France IARD et des demandes au fond ;
- de condamner in solidum M. [L] [T] et la société Generali IARD d'une part et l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL, d'autre part à verser à Mme [S] [W], M. [S] [J] et à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire qui sera désigné ;
Y ajoutant :
- de condamner in solidum M. [L] [T] et la société Generali IARD d'une part et l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL, d'autre part à verser à Mme [S] [W], M. [S] [J] et à la SA AXA France IARD une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
En tout état de cause :
- de débouter M. [L] [T] et la société Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15], la SMACL du surplus de leurs demandes et de toutes demandes contraires ;
- de débouter M. [L] [T] de son appel incident.
Par conclusions transmises le 4 septembre 2022, M. [T] demande à la cour :
Vu l'article 1243 du code civil,
Vu l'artícle L. 422-2 du code de l'environnement,
À titre principal,
- d'infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a :
* dit que M. [T] est responsable des préjudices subis par Mme [S] suite à l'accident du 4 octobre 2018 ;
* condamné in solidum M. [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à indemniser Mme [S] des préjudices subis ;
* condamné in solidum M. [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à indemniser M. [S] des préjudices personnels subis suite à l'accident de son épouse le 4 octobre 2018 ;
* ordonné une expertise de Mme [S] et désigné pour y procéder le Docteur [O] [K] avec la mission habituelle [. . .] ;
* condamné in solidum M. [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à payer à la SA AXA France IARD la somme 3 090,10 euros versée à son assurée ;
* condamné in solidum M. [T], la SA Generali IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à payer à la CPAM du Doubs la somme 30 911,91 euros au titre de ses débours provisoires à la date du 25 septembre 2019 ;
* sursis à statuer sur le surplus des demandes au fond, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Et, statuant à nouveau,
- de dire et juger l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances recevables en leur appel, mais mal fondées ;
- de débouter Mme [S], M. [S] et la SA AXA France IARD, l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances, ainsi que la CPAM de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. [T] ;
À titre subsidiaire,
- si, par extraordinaire, la cour de céans devait envisager la responsabilité de M. [L] [T], de confirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la SA Generali IARD à garantir M. [T] pour les sommes qui seront mises à sa charge ;
En tout état de cause,
- de condamner la ou les partie(s) succombant à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel avec faculté pour Maître Julien Vernet de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 notifiées le 23 octobre 2022, la société Generali IARD demande à la cour :
Vu l'article L.422-2 du code de l'environnement,
- de dire et juger l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances recevables en leur appels mais mal fondées ;
En conséquence :
- de les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- de dire et juger M. et Mme [S] et AXA recevables en leur appels incident mais mal fondés ;
En conséquence :
- de les débouter purement et simplement de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
Y ajoutant
- de condamner solidairement l'ACCA de [Localité 15] et la SMACL Assurances à payer à la SA Generali IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Par conclusions transmises le 1er septembre 2022, la CPAM du Doubs demande à la cour :
Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- de confirmer purement et simplement le jugement déféré ;
- de débouter M. [L] [T] et son assureur, la compagnie Generali IARD, ainsi que le cas échéant, l'association communale de chasse agréée de [Localité 15] et la SMACL Assurance, son assureur, de toutes leurs demandes contraires ;
- de condamner in solidum M. [L] [T] et son assureur, la compagnie Generali IARD, ainsi que l'association communale de chasse agréée de [Localité 15] et son assureur la SMACL Assurance, à verser à la CPAM du Doubs les sommes suivantes :
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
* les entiers dépens à hauteur d'appel.
Les appelantes ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société Viamedis par acte du 13 avril 2022 remis à personne morale.
Les appelantes, les époux [S] et la société AXA France IARD, M. [T] et la CPAM du Doubs ont fait signifier leurs conclusions à la société Viamedis.
La société Viamedis n'a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur les responsabilités
1° Sur la responsabilité de l'ACCA
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour solliciter l'infirmation du jugement déféré, l'association communale de chasse fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aucune faute dans l'organisation de la battue, dès lors que celle-ci avait
été signalée aux usagers de la route par l'apposition de panneaux informatifs, et qu'aucune presription réglementaire ne prévoyait la mise en oeuvre de mesures destinées à prévenir l'irruption de gibier sur la route, dont elle indiquait au demeurant qu'il n'était pas indiqué par les parties adverses en quoi elles auraient pu matériellement consister. Elle souligne qu'aucune infraction n'a été retenue à son encontre dans le cadre de l'enquête pénale faisant suite à l'accident, et fait subsidiairement valoir qu'il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre une faute qui pourrait lui être reprochée dans l'organisation de la battue, et l'accident, dû exclusivement au comportement de M. [T].
Le tribunal a rappelé à bon droit qu'en application de l'article L. 422-2 du code de l'environnement, qui énonce que les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse, il incombe à celles-ci, lorsque, comme en l'espèce, elles organisent une opération de battue, de faire observer les règles de sécurité et de prévention des accidents.
Si l'ACCA fait valoir qu'elle a posé des panneaux signalant aux usagers de la route la chasse en cours, force est de constater que cette circonstance ne résulte que de sa propre affirmation et d'un plan qu'elle a elle-même établi. En effet, les éléments de l'enquête de gendarmerie produits aux débats ne font pas état de la constatation de la présence de tels panneaux, qui n'est évoquée dans leurs auditions respectives ni par le président de l'association de chasse, ni par M. [T]. Mme [S] indique quant à elle dans sa déposition avoir déduit l'existence d'une action de chasse en constatant, après l'accident, la présence de deux chiens de chasse. Enfin, les photographies versés par l'appelante sont des photographies génériques ayant pour objet de préciser l'aspect des panneaux, sans qu'il soit soutenu, ni a fortiori démontré, qu'ils représenteraient in situ les panneaux mis en place le jour des faits.
Ensuite, il n'est pas fourni le moindre élément sur le fait qu'une quelconque information, instruction ou rappel des mesures de sécurité aient été délivrés aux participants avant le début de la battue.
Surtout, il n'est pas contesté par l'ACCA elle-même qu'en-dehors de la mise en place de panneaux, qui n'ont qu'une visée informative et ne peuvent en eux-même aucunement prévenir la présence de gibier sur la route, elle n'a envisagé aucune mesure préventive pour éviter une telle irruption. Pourtant, ayant une parfaite connaissance de la géographie du territoire sur lequel elle intervient, elle ne pouvait pas ignorer qu'une battue organisée en lisière d'un axe routier relativement fréquenté présentait pour les usagers de ce dernier un risque potentiel d'accident en cas d'irruption d'un gibier, que la battue a précisément pour objet de débusquer, ce qui requérait une attention particulière lui imposant de mettre en oeuvre toute mesure propre à limiter le risque. C'est vainement qu'à cet égard elle prétend ignorer quelle mesure matérielle serait opportune, tout comme elle fait de mauvaise foi grief à ses contradicteurs d'être taisants sur ce point, alors que les époux [S] et leur assureur font observer à juste titre que le placement à intervalles réguliers de chasseurs, dos à la route et ventre au bois, chargés de faire du bruit pour effaroucher le gibier, était de nature à faire échapper celui-ci dans une direction autre que celle de l'axe de circulation, et à limiter en conséquence le risque de son irruption sur la chaussée. Il importe peu qu'aucune prescription réglementaire n'impose une telle mesure, dès lors qu'il appartient à l'association de chasse, pour satisfaire à son obligation de moyen d'assurer, dans le cadre de l'organisation d'une battue, la sécurité, non seulement des participants, mais aussi des tiers, en adoptant des mesures adaptées prenant notamment en compte la configuration des lieux.
C'est également de manière vaine qu'il est pris argument par l'appelante de l'absence de poursuite pénale, alors que l'absence d'infraction pénale n'est en rien incompatible avec la commission d'une faute civile, seule invoquée ici.
Enfin, l'ACCA est mal fondée à invoquer l'absence de lien de causalité entre la faute qui lui est reprochée et l'accident dont a été victime Mme [S], dès lors que cet accident a été causé par l'irruption sur sa voie de circulation d'un sanglier, que les mesures de prévention que l'association communale de chasse agréée a négligé de prendre avaient précisément pour but d'empêcher.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'ACCA.
2° Sur la responsabilité de M. [T]
L'article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Pour contester sa responsabilité, M. [T] fait valoir que l'accident n'a pas été causé par ses chiens, mais par le sanglier, dont il n'avait pas la garde, et dont au demeurant la trajectoire imprévisible relevait du cas de force majeure.
Toutefois, les chiens appartenant à l'intéressé ont incontestablement eu un rôle causal direct dans l'accident, dès lors qu'il est constant que le sanglier a été rabattu en direction de la route par ces chiens, qui l'avaient pris en chasse, et auxquels il tentait d'échapper. C'est au demeurant ce qu'a confirmé M. [T] lui-même dans le cadre de son audition par la gendarmerie.
Il ne saurait être tiré argument d'un cas de force majeure tenant à la trajectoire prise par le sanglier, alors que celle-ci a été déterminée par le comportement des chiens dont M. [T] avait la garde, qu'il avait au demeurant lui-même contribué à initier cette trajectoire par un coup de feu manqué tiré en direction de l'animal, et qu'il n'avait pas tenté de l'infléchir en laissant sciemment ses chiens poursuivre leur chasse en direction de la route, sans les rappeler.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité de M. [T] dans la survenue de l'accident.
3° Sur la répartition des responsabilités
Dans le cadre de ses demandes subsidiaires, l'ACCA conclut à une part de responsabilité ne pouvant excéder 10 %, qu'elle entend opposer aux victimes.
Cependant, dès lors que le fait de l'ACCA et celui de M. [T] ont tous deux concouru à la survenance de l'accident, c'est à bon droit que le premier juge les a dits responsables in solidum de la survenue de celui-ci, et, à ce titre, tenus in solidum de la réparation de ses conséquences dommageables, sans qu'il y ait lieu, à l'égard des victimes, de limiter la part de responsabilité de l'un ou de l'autre des co-responsables.
D'autre part, si, en l'état des prétentions des parties, aucune demande de garantie n'est dirigée par l'un des co-responsables à l'encontre de l'autre, il n'en demeure pas moins que, dans leurs relations entre eux, il doit être statué sur la demande expresse de l'ACCA tendant à déterminer la part contributive de chacun des co-responsables.
Celle-ci sera fixée à 50 % à charge de chacun, dans la mesure où la prise par l'ACCA de mesures préventives aurait pu permettre d'éviter l'accident en agissant sur la trajectoire du sanglier, même poursuivi par les chiens, tout comme l'absence de prise de mesure préventive aurait pu ne pas conduire à l'accident à défaut de prise en chasse de l'animal en direction de la route par les chiens de M. [T].
Sur la garantie des assureurs
1° sur la garantie de la société SMACL, assureur de l'ACCA
La SMACL considère n'avoir pas à prendre en charge le sinistre, au motif qu'il était survenu dans le cadre d'une action de chasse, et que l'article 6.4 du contrat la liant à l'ACCA excluait la garantie pour tous les dommages causés par des actes de chasse.
Toutefois, la responsabilité de l'ACCA de [Localité 15] n'a pas été retenue au titre d'une action de chasse, mais d'une carence dans l'organisation de la battue, soit une attribution qui relève bien de l'activité de l'association et qui ne fait l'objet d'aucune exclusion. Au demeurant, la SMACL reconnaît expressément assurer l'ACCA au titre de son activité d'organisation des battues.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société SMACL.
2° sur la garantie de la société Generali, assureur de M. [T]
Il sera constaté qu'à hauteur d'appel la société Generali ne conteste plus devoir sa garantie à M. [T], puisqu'elle sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré, qui a retenu cette garantie.
Sur les préjudices
1° Sur l'expertise
La décision des premiers juges sera confirmée s'agissant de la mise en oeuvre d'une expertise médicale de Mme [S] préalable à la liquidation de son préjudice et de celui subi par ricochet par son mari.
2° Sur les demandes en paiement
La confirmation s'impose s'agissant du rejet des demandes provisionnelles formées par les époux [S], dans l'attente de l'étendue exacte des préjudices subis telle qu'elle sera établie par le rapport d'expertise, et en présence de versements d'ores et déjà perçus, notamment de la part de l'assureur des victimes.
La décision querellée sera également confirmée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [T], l'ACCA et leurs assureurs respectifs à payer à la CPAM du Doubs la somme non contestée de 30 911,91 euros correspondant à ses débours provisoires arrêtés au 25 septembre 2019.
Elle sera également approuvée en ce qu'elle a condamné les mêmes à payer à la société AXA France IARD le montant justifié de 3 090,10 euros au titre de son recours subrogatoire, sauf, conformément à la demande de l'assureur, à préciser que cette somme est allouée à titre provisionnel, comme ne correspondant qu'aux sommes d'ores et déjà versées à l'assurée.
La mention expresse du caractère provisionnel de cette condamnation préserve le droit de la compagnie AXA à poursuivre ultérieurement à l'encontre des responsables la prise en charge des sommes complémentaires qu'elle serait amenée à verser à Mme [S], de sorte que, si le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté cet assureur de sa demande d'indemnisation des préjudices subis, il n'y a pas lieu de condamner dès à présent au paiement de sommes non encore versées, étant rappelé que la procédure en liquidation des préjudices se poursuit devant le premier juge.
Sur les autres dispositions
La décision déférée sera confirmée s'agissant du sursis à statuer sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
L'ACCA de [Localité 15] et la société SMACL seront condamnées in solidum aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles seront encore condamnées in solidum à payer aux époux [S] et à la société AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres demandes formées de ce chef étant rejetées.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Confirme le jugement rendu le 4 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon, sauf en ses dispositions ayant condamné in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'assocation communale de chasse agréée de [Localité 15] et la société SMACL Assurances à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 090,10 euros, et ayant rejeté la demande formée par la SA AXA France IARD en indemnisation des préjudices subis ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Condamne in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'assocation communale de chasse agréée de [Localité 15] et la société SMACL Assurances à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3 090,10 euros à titre provisionnel ;
Condamne in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'assocation communale de chasse agréée de [Localité 15] et la société SMACL Assurances aux dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [L] [T], la SA Generali IARD, l'assocation communale de chasse agréée de [Localité 15] et la société SMACL Assurances à payer à Mme [W] [V], épouse [S], M. [J] [S] et la SA AXA France IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,