Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01805 JOINT AU N° RG 21/01676
N° Portalis DBV3-V-B7F-URLU
AFFAIRE :
Société [5]
...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 17/00335
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
Me Virginie FARKAS
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Céline LOISEL de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 170109 substituée par Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - N° du dossier 170109
APPELANTES
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [5] (l'employeur) en qualité d'agent de production, Mme [H] [D] [S] [I] (la salariée) a, le 25 juillet 2016, adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir (la caisse) en joignant un certificat médical initial établi le même jour mentionnant une épicondylite du côté droit.
Le 9 janvier 2017, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles.
Sa contestation amiable ayant été implicitement rejetée, l'employeur a saisi par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juin 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 2], devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
Par jugement contradictoire en date du 21 avril 2021 (RG n°17/00192), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré opposable à l'employeur la prise en charge de la maladie déclarée par la salariée le 25 juillet 2016 ;
- débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Par déclarations du 3 et 4 juin 2021(RG 21/01676 et RG 21/ 01805) , l'employeur a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 20 avril 2022.
Par conclusions écrites déposées le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur demande à la cour :
A titre principal,
-d'infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
-de dire et juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse ;
A titre subsidiaire, et avant dire-droit,
-d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin de permettre la levée du secret médical et transmettre au médecin expert désigné les éléments médicaux permettant de confirmer ou pas, l'échographie du coude droit visée au colloque médico-administratif du 26 décembre 2016;
-de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
-de condamner la caisse aux entiers dépens.
Par conclusions écrites déposées le 20 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
-de juger bien-fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, les conditions du tableau 57 B des maladies professionnelles étant remplies en l'espèce ;
-de déclarer opposables à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la salariée, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- en tout état de cause, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l'employeur.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur demande l'allocation de la somme de 3 000 euros. La caisse ne formule pour sa part aucune demande de ce chef.
Lors de l'audience, la caisse a abandonné le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, au regard des justificatifs produits relatifs à la notification du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Les deux appels formés par la société qui critiquent le même jugement doivent être joints dans un souci de bonne administration de la justice en application de l'article 367 du code de procédure civile. Ils seront joints sous le seul numéro RG 21/ 01676.
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l'espèce, la salariée a déclaré une épicondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse au titre du tableau 57 B.
Le tableau n°57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- B -
Coude
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou à un syndrome du tunnel radial.
14 jours.
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
L'employeur considère que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie. Il fait valoir à ce titre qu'il résulte de la synthèse questionnaire que la salariée a cessé d'être exposée aux risques le 5 juillet 2016, que cette date résulte aussi du certificat médical initial, que toutefois la salariée n'a procédé à la déclaration de maladie professionnelle que le 25 juillet 2016, soit au delà du délai de 14 jours requis par le tableau.
En l'espèce, il ressort de la procédure que la salariée a cessé son activité pour cause de maladie le 5 juillet 2016, que celle-ci a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 25 juillet 2016, que contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, le certificat médical joint est en date du 25 juillet 2016, que celui -ci mentionne une première constatation médicale au 13 juillet 2016, que cette date qui est reprise dans la déclaration de maladie professionnelle est aussi celle retenue par l'enquête administrative et par le colloque médico-administratif du 26 décembre 2016 qui la met en lien avec une échographie du coude droit et le certificat médical initial, que peu importe que la date de cet examen ne figure pas sur le colloque médico-administratif et que cet acte couvert par le secret médical ne figure pas au dossier.
Moins de 14 jours s'étant écoulé entre le 5 juillet 2016, date de cessation de l'exposition au risque et le 13 juillet 2016, date de première constatation médicale, le délai de prise en charge prévu au tableau 57 B est respecté.
Le jugement déféré doit ainsi être confirmé sur ce point.
- Sur l'exposition au risque
Le tableau sus-visé mentionne que le salarié doit effectuer des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main répétés de la main sur l'avant bras ou des mouvements de pronosupination.
En l'espèce, il résulte de l'enquête menée par la caisse que la société est spécialisée dans la production de produits en verre principalement destinés aux industries pharmaceutique et cosmétique, que la salariée a été agent de production au sein de l'unité de production pendant plus de 27 ans, qu'elle travaillait tous les jours , que les tâches qui étaient les siennes consistaient à contrôler les flacons, les calibrer, les conditionner manuellement, charger les cartons sur les palettes, transporter les palettes sur un transpalette manuel, vider les poubelles de plus de 20 kgs deux fois par jour, procéder au filmage des cartons à la main.
Tous ces gestes induisent des mouvements de préhension , d'extension et de rotation de la main.
L'employeur ne conteste pas la matérialité des gestes effectués par sa salarié mais il soutient que celle-ci 'ne repéte pas les mouvements décrits aussi longtemps que les conditions l'exigent'.
Toutefois, le tableau sus- rappelé n'impose pas de durée journalière minimale, et il est acquis tant par le questionnaire rempli par l'assurée que par celui renseigné par l'employeur que de manière incontestable l'assurée réalisait de manière quotidienne et de façon cadencée des gestes mentionnés dans la liste limitative des travaux.
De ce chef, en conséquence le jugement doit également être confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées RG 21 / 01676 et RG 21/ 01805 sous le seul numéro RG 21 / 01676 ;
Confirme le jugement rendu le 21 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres (RG n°17/00192) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel ;
Déboute la SAS [5] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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