Texte intégral
N° RG 24/01401 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IF7V
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
ENTRE:
Monsieur [W] [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [A] [U]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (Congo)
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [T] représenté par ses représentant légaux Madame [T] [W] et Monsieur [A] [U] [N]
né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - FEDERATION DES OEUVRES L AÏQUES DE MOSELLE (F.O.L 57)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
Association DÉPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEIGNEMENT PUBL IC DE LA LOIRE (AD PEP 42) devenue l’association territoriale des PEP Loire Dômes Allier (AT PEP LDA)
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
La Mutuelle Assurance Instituteur France en sa qualité d’assureur de l’Association PEP 42
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
La Mutuelle Assurance Instituteur France en sa qualité d’assureur de l’Association FOL 57
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Cyril FERGERON de la SELAS ARCO-LEGAL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (CPAM 69)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
recevant les signification au [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l'audience publique du 09 Décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2026.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Du 8 au 14 août 2021, [E] [T] et trois de ses sœurs, [X], [B] et [O], participaient à une colonie organisée par la F.O.L 57 et l’ADPEP 42 près de [Localité 18].
Le 11 août 2021, un groupe d’enfants et 5 accompagnateurs effectuaient une randonnée, et, au cours de cette dernière, le jeune [E] [T] chutait de plusieurs dizaines de mètres en contrebas d’une falaise.
[E] [T] subissait plusieurs interventions chirurgicales.
L’accident donnait lieu à l’ouverture d’une enquête diligentée par la brigade de [Localité 19].
Le 16 novembre 2021, une plainte était déposée par les consorts [T] devant le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS.
Le 21 janvier 2022, une information judiciaire était ouverte, qui est toujours en cours.
Le 28 avril 2022, une expertise en montagne était réalisée par Monsieur [D] [G], experts près la Cour d’appel de [Localité 11].
La F.O.L 57 ainsi qu’AD PEP 42 sont assurés auprès de la MAIF.
Par courriers des 28 septembre et 8 octobre 2021, les consorts [T] sollicitaient la mise en place une procédure amiable d’indemnisation.
Par courrier du 21 octobre 2021, la MAIF indiquait que les éléments communiqués étaient insuffisants pour leur permettre de se prononcer sur leur demande.
Par courrier du 14 décembre 2021, les consorts [T] mettaient en demeure la MAIF de prendre en charge la réparation intégrale de leurs préjudices.
Par courrier du 24 décembre 2021, la MAIF indiquait de nouveau ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour établir la responsabilité de leur assuré.
Par acte d’huissier des 21 et 24 janvier 2022, Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], assignaient en référé les PEP 42, la MAIF et la CPAM du Rhône devant le Tribunal Judiciaire de THONON-LES-BAINS aux fins de voir instaurer une mesure d’expertise médicale et de se voir allouer la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le président du Tribunal Judiciaire de THONON-LES-LES BAINS :
- ORDONNAIT la réalisation d’une expertise médicale,
- REJETTAIT la demande de provision formée,
- CONDAMNAIT in solidum les PEP 42, la FOL 57 et la MAIF à payer la somme de 2.500 euros à titre de provision ad litem.
- CONDAMNAIT in solidum les PEP 42, la FOL 57 et la MAIF à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr [J] mettait en exergue, concernant [E] [T], notamment que son état de santé n'était pas consolidé.
[E] [T], grandement handicapé, est toujours hospitalisé au MPR Pédiatrique «[14] » à [Localité 12].
Par acte du 13 mars 2024, Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualité d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], ont saisi le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], demandent, au visa des articles 1231-1 du Code civil, de :
- DÉCLARER que la responsabilité de la PEP 42 et la FOL 57 est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil.
- CONDAMNER in solidum la PEP 42 et la FOL 57 et leur assureur, la MAIF, à les indemniser de leur entier préjudice.
- CONDAMNER in solidum la PEP 42 et la FOL 57 et leur assureur, la MAIF, à leur verser la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif dans l’attente de l’expertise définitive.
- CONDAMNER in solidum la PEP 42 et la FOL 57 et leur assureur, la MAIF, à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire (PEP 42) demandent de:
A TITRE PRINCIPAL,
- JUGER recevable et bien fondées ses demandes,
- JUGER irrecevable et infondées les demandes de Madame [T] et Monsieur [A] [U],
- JUGER que Madame [T] et Monsieur [A] [U], la FOL 57 et la CPAM ne démontrent pas l’existence d’une faute qui lui serait imputable,
- JUGER que la FOL 57 ne démontre pas sa qualité d’agent de voyage et les conditions d’application des articles L.211-1 et L.211-16 du Code du tourisme,
- DEBOUTER en conséquence Madame [T] et Monsieur [A] [U], la FOL 57 et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
- la METTRE HORS DE CAUSE dans l’accident du 11 août 2021,
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si une quelconque condamnation devait être prononcées contre elle,
- JUGER que le jeune [E] [T] a commis une faute contribuant à la chute dont il a été victime le 11 août 2021, faute exonérant ainsi les organisateurs du voyage de leur responsabilité,
TRES SUBSIDIAIREMENT,
- CONDAMNER la FOL 57 à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- JUGER que l’exécution provisoire de droit est écartée, car elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire ;
- CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la FOL 57 demande, au visa 1231-1du Code Civil, L211-1 et L211-16 du Code du Tourisme, R227-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles, de :
- JUGER que l’ADPEP 42 a apporté son concours à l’organisation ou la vente du séjour de colonies apprenantes et qu’elle a perçu à cette occasion une rémunération quelles qu’en soient les modalités,
- JUGER que l’ADPEP 42 propose des séjours de manière fréquente, dans un but lucratif et pour des groupes illimités de personnes,
- JUGER que les dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code du Tourisme sont applicables à l’ADPEP 42,
- JUGER que l’ADPEP 42 a engagé sa responsabilité de plein droit et qu’elle est tenue d’indemniser la victime sauf cause d’exonération,
- JUGER que de manière soudaine et impulsive, [E] [T] s’est mis à courir pour dépasser d’autres personnes du groupe avant de perdre aussitôt l’équilibre sur le talus en aval du chantier et de chuter dans le vide,
- JUGER que la course soudaine et impulsive de [E] [T] et sa perte d’équilibre est la cause exclusive de l’accident dont il a été victime,
- JUGER qu'elle n’a commis aucune faute d’imprudence ou de négligence, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de moyens, qu’elle a respecté la réglementation en vigueur, qu’elle n’a pas engagé sa responsabilité et qu’elle n’est pas tenue d’indemniser la victime
EN CONSEQUENCE,
- DEBOUTER madame [W] [T] et monsieur [M] [L] [A] [U] de leur demande de paiement d’une provision de 100 000 € en ce qu’elle est dirigée contre elle,
- DEBOUTER la MAIF de sa demande de mise hors de cause en sa qualité d’assureur de l’ADPEP 42 et de sa demande d’être relevée et garantie par elle de toutes les condamnations susceptibles d’être mises à sa charge,
- DEBOUTER la CPAM de sa demande en paiement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la F.O.L 57,
- DEBOUTER madame [W] [T] et monsieur [M] [L] [A] [U] ès-qualités d’administrateurs légaux de leur fils [E] [T] , l’ADPEP 42, la MAIF et la CPAM DU RHONE de leur demande de paiement au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens,
- CONDAMNER madame [W] [T] et monsieur [M] [L] [A] [U] ès-qualités d’administrateurs légaux de leur fils [E] [T] ou qui mieux le devra au paiement de la somme de 5 000 € de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la F.O.L 57,
- CONDAMNER madame [W] [T] et monsieur [M] [L] [A] [U] ès-qualités d’administrateurs légaux de leur fils [E] [T] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
- DEBOUTER madame [W] [T] et monsieur [M] [L] [A] [U] ès-qualités d’administrateurs légaux de leur fils [E] [T], l’ADPEP 42, la MAIF et la CPAM DU RHONE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et / ou contraires.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’Association PEP 42, demande, au visa des articles L 211-1 du Code du Tourisme, 1231-1 du Code Civil, de :
A TITRE PRINICAL
- JUGER que les dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du Tourisme ne sont pas applicables à la proposition de voyage présentée par l’Association PEP 42 à Madame [T] de sorte que sa responsabilité, dans l’accident du 11 août 2021, ne peut pas être recherchée sur le fondement de l’article L 211-16 du Code du Tourisme qui ne lui est pas applicable ;
- JUGER qu’en l’absence de toute faute personnelle démontrée, ni même invoquée, à l’encontre de l’Association PEP 42, sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de l’accident et des préjudices subis par le jeune [E] [T] le 11 août 2021 ;
En conséquence,
- la METTRE hors de cause dans l’accident du 11 août 2021 ;
- DEBOUTER les requérants et la CPAM de la LOIRE de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- JUGER que la course soudaine et impulsive du jeune [E] [T], contrevenant aux consignes données par les moniteurs, a été à l’origine de sa chute lors de l’accident dont il a été victime le 11 août 2021 ;
- JUGER que cette faute qui revêt un caractère imprévisible doit être considérée, comptetenu de l’âge du jeune [E], soit presque 12 ans, comme exonératrice de toute responsabilité des organisateurs ;
En conséquence,
- DEBOUTER les requérants et la CPAM de la LOIRE de l’intégralité de leurs demandes à son encontre ;
Très subsidiairement,
- CONDAMNER la FOL 57 à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER toute partie succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la MAIF prise en sa qualité d’assureur de l’association FOL 57 demande, au visa de l’article 1231-1du Code Civil, des articles L211-1 et L211-16 du Code du Tourisme de :
- REVOQUER l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2025 ;
- DEBOUTER Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U] de toutes leurs conclusions dirigées contre elle ;
- DEBOUTER l’association ADPEP 42 de toutes ses conclusions dirigées contre elle ;
- JUGER que l’exécution provisoire de droit est écartée, car elle est manifestement incompatible avec la nature de l’affaire ;
- CONDAMNER Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance du RHÔNE demande, au visa des articles 1343-2 du Code civil, L.376-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
- CONDAMNER in solidum L'ASSOCIATION DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT, L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – F.O.L MOSELLE et la MAIF à prendre en charge les conséquences de l’accident survenu le 11 août 2021 ;
- CONDAMNER in solidum L'ASSOCIATION DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT, L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – F.O.L MOSELLE et la MAIF en sa qualité d’assureur à lui payer à titre provision la somme de 100.000 € à valoir sur son préjudice définitif ;
- RESERVER ses droits au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- CONDAMNER in solidum L'ASSOCIATION DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT, L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – F.O.L MOSELLE et la MAIF en sa qualité d’assureur à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum L'ASSOCIATION DEPARTE PUPILLES ENSEIGNEMENT, L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – F.O.L MOSELLE et la MAIF en sa qualité d’assureur aux entiers dépens.
Par ordonnance du 11 février 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2025. Une nouvelle ordonnance de clôture a été prise le 18 juin 2025.
MOTIFS,
1- Sur la responsabilité de l’Association PEP 42
1-1– sur la demande sur le fondement des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code du Tourisme
En l'espèce, l’Association FOL 57 soutient que l’Association PEP 42, qui a apporté son concours à l’organisation ou à la vente du séjour de « colonies apprenantes » au cours duquel le jeune [E] [T] a été victime d’un accident, aurait engagé sa responsabilité de plein droit sur le fondement de l’article L 211-16 du Code du Tourisme de sorte qu’elle devrait être seule tenue à indemnisation.
Or il n'est pas démontré que les dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code du Tourisme peut recevoir application dans le cadre de l’activité de l’Association PEP 42.
En effet, l'article L 211-1, IV exclut de son champ d’application, et donc de la responsabilité sans faute instituée par l’article L211-16, les personnes qui ne proposent des prestations de voyages qu'à titre occasionnel, dans un but non lucratif et pour un groupe limité de personnes.
Or, en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- la proposition de voyages, n’est qu’occasionnelle dans le cadre de l’activité de l’Association PEP, laquelle a une activité sociale beaucoup plus large : comme toutes les Associations PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), l’association PEP 42 est en effet une association départementale qui participe à l’éducation et à la formation d’enfants, d’adolescents et d’adultes, en accueillant et accompagnant des personnes, pour favoriser leur inclusion sociale dans leur vie scolaire, professionnelle et sociale ;
- la proposition de voyage du 8 au 14 août 2021 en Haute-Savoie, a été présentée dans un but non lucratif mais social aux seuls enfants éligibles au dispositif des « colonies accompagnantes » ;
- d'ailleurs, comme le montre le récépissé de déclaration préfectorale communiquée par la PEP 42, l’Association Départementale des Pupilles de l’ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEP) est une association loi 1901, donc déclaré à but non lucratif.
1-2 sur la demande concernant la responsabilité contractuelle de l’Association PEP 42 dans l’accident du 11 août 2021 et les préjudices du jeune [E] [T].
En l'espèce, Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], fondent leur action en responsabilité à l’encontre de la PEP 42 sur l’article 1231-1 du Code civil c'est-à-dire sur le fondement d’une action en responsabilité contractuelle.
Or Madame [W] [T] a signé un bulletin d’inscription, afin de confirmer la participation de son fils [E] [T] à la « colos apprenantes », ce qui justifie le fondement contractuel de la responsabilité pouvant être engagée par la PEP 42.
Ils invoquent une responsabilité contractuelle générale à l’encontre des défendeurs et de leurs assureurs, de sorte que la faute de l’un entraînerait selon eux la faute de tous.
Les demandeurs soutiennent que le principe de l’effet relatif des contrats ne s’appliquerait pas « lorsque les contrats conclus forment un ensemble contractuel, c’est-à-dire lorsque les contrats concluent concourent à la réalisation du dommage ».
Ils en concluent que, dès lors qu’il existe un lien indivisible entre les différents contrats, la PEP 42 et son assureur encourraient la même responsabilité que la FOL 57 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et qu’ils devraient être condamnés à indemniser le jeune [E] [T] de ses préjudices à la suite de l’accident qui s’est produit le 11 août au cours du séjour.
Or, dans une chaîne de contrat hétérogène, issue de la succession de contrats de nature différente, comme c'est la cas en l'espèce, chaque intervenant à la chaîne de contrat répond de sa seule responsabilité.
Ainsi, une association qui distribue des voyages éducatifs, à titre non lucratif, comme c’est le cas de la PEP 42, ne peut engager sa responsabilité du fait du prestataire du voyage.
Ainsi et afin de mettre en cause la responsabilité de l’association PEP 42 sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, il appartient à Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], de démontrer la faute contractuelle et personnelle commise par l’association PEP 42 ainsi que le lien de causalité entre cette faute et l’accident du 11 août 2021.
En l'espèce, Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], invoquent une faute d’imprudence et de négligence dans l’encadrement dans la sortie en montagne à laquelle le jeune [E] a participé le 11 août 2021, ainsi qu’un manque de précautions suffisantes dans leur obligation de surveillance afin d’éviter l’accident.
Or il n'est pas démontré que l’Association PEP 42 est intervenue dans le cadre de l’organisation du séjour « colonies accompagnantes » du 8 au 14 août 2021 en Haute-Savoie.
Au contraire, tout porte à croire que l’Association PEP 42 s’est contentée de distribuer aux familles éligibles le séjour entièrement organisé par la FOL 57 avec la participation de l’Association PEP 57, qui est une entité distincte de l’Association PEP 42.
En effet, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- au printemps 2021, l’Association PEP 42 s’est rapprochée de l’Association PEP Lor’EST (regroupant les PEP 57, 54 et 88) afin de savoir si elle organisait un séjour à la montagne à leur proposer dans le cadre des « colonies apprenantes », dispositif mis en place par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports ;
- l’Association PEP 57 a informé l’Association PEP 42 que la F.O.L.57 organisait un séjour à la montagne du 8 au 14 août 2021 en Haute-Savoie et elle a envoyé un devis à l’Association PEP 42 pour un effectif de 45 enfants, que l’ADPEP 42 a accepté ;
- rien ne laisse penser que l’Association PEP 42 a fait preuve de négligence ou de légèreté blâmable en orientant les demandeurs vers un organisme qu'elle savait notoirement négligeant : il n'est en effet pas démontré que l’Association PEP 57 est réputée pour sa négligence ou son manque de compétence ;
- le séjour de vacances en montagne, en Haute-Savoie, sur la semaine du 8 août et le 14 août 2021, était organisé pour des enfants de 6 à 16 ans, par la F.O.L 57 et l’Association PEP LOR’EST (ancien PEP 57).
Par ailleurs, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- l’intégralité du personnel, tant encadrants qu’animateurs du séjour, et qui accompagnaient les enfants, étaient des salariés de l’association F.O.L. 57 et des PEP LOR’EST (ancien PEP 57) dans le cadre de service commun PEP 57 / FOL 57 ;
- dans le cadre de l’organisation du séjour, l’Association PEP Lor’EST (ancienne PEP 57) s’est chargée de la mise en place de l’hébergement et de la nourriture du groupe ;
- l’Association F.O.L 57 était chargée de l’organisation des sorties sportives ;
- c’est l’Association F.O.L 57 qui a déclaré le séjour auprès de la Préfecture de MOSELLE, ce que démontre le récépissé de déclaration de séjour ;
- de même la déclaration d’évènement grave en accueil collectif de mineurs, établie à la suite de l’accident du 11 août 2021, désigne la FOL 57 comme organisateur de la colonie et le signataire de cette déclaration est Monsieur [F] [S], directeur de secteur PEP 57 et responsable vacances du service commun FOL/PEP 57 ;
- enfin, l’Association PEP Lor’EST (regroupant les PEP 57, 54, et 88) a émis une facture à l’ordre de l’ADPEP 42 pour ce séjour à [Localité 18] du 8 au 14 août 2021.
Il en résulte que tout porte à croire que :
- l’Association PEP 42 n’a été qu’un intermédiaire dans la seule distribution du séjour « colonies apprenantes » du 8 au 14 août 2021, permettant, dans le cadre de son action sociale, aux familles éligibles de participer au séjour organisé par la FOL 57 et la PEP 57 ;
- les membres de l’Association PEP 42 n’ont eu aucun rôle dans l’activité au cours de laquelle le jeune [E] [T] a été blessé, de sorte qu’aucune faute personnelle ne peut lui être imputée ;
- en l’absence de toute faute personnelle démontrée à l’encontre de l’Association PEP 42, sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de l’accident et des préjudices subis par le jeune [E] [T] le 11 août 2021 ;
- la MAIF Assurances, en sa qualité d’assureur de l’Association PEP 42, sera également mise hors de cause dans le cadre de la procédure.
2- Sur la responsabilité de la FOL 57
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il en résulte notamment que, en cas de faute d’une des parties, sa responsabilité peut être engagée.
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- selon les conclusions du rapport d’expertise en montagne réalisé le 28 mai 2022 dans le cadre de l’instruction judiciaire :
« Cet accident est principalement dû au non respect des consignes de sécurité usuelles en randonnée en montagne
Les encadrants n'ont pas su faire respecter leurs consignes par un enfant de 11 ans.
La taille du groupe, les différences d'âge, même avec plusieurs encadrants, rendait l'exercice compliqué.
Les chaussures totalement lisses de la victime ont contribué à la glissade ou ne lui ont pas permis de se rattraper.
La mauvaise évaluation des risques, par la victime et par les encadrants, n'a pas permis de prendre les mesures de sécurité adaptées.
Difficile enfin de ne pas ressentir une sorte de fatalité en analysant les différents facteurs conduisant à cette chute accidentelle » ;
- selon le rapport de contre-expertise de juin 2023 sollicité par le magistrat instructeur lui-même :
« cet accident est le résultat d'un manque d'expérience, d'une erreur d'appréciation d'itinéraire vis-à-vis du public concerné, le tout dicté par des biais classiques.
Le projet de randonnée repose sur une expérience et des connaissances fragiles.
Cela se traduit par :
Un choix de sortie inapproprié,
Les chaussures inadaptées (semelle lisses très usées, cf. PV 2021-651)
Une gestion de sortie (pourtant sérieuse globalement) inappropriée lors de l'abord du passage délicat
Nous trouvons dans l'explication de l'accident, une mauvaise interprétation des risques et du coup un niveau de vigilance trop bas avant l'événement. Sur le lieu de l'accident, il y aurait avant tout une méfiance accrue à avoir, en précédant le franchissement d'une pause pour au besoin réorganiser la progression au sein du groupe d'animateurs à l'abord de ce passage risqué. Certainement tenir par la main un jeune garçon plutôt agité comme [E] afin de le maitriser.
Des facteurs contributifs classiques d'accident s'observent.
Certains sont objectifs :
1/ une préparation trop légère.
2/ une erreur de coordination sur le plan sécurité au sein du groupe, l'animatrice la plus expérimentée (Mlle [I]) est à l'arrière du groupe au moment où l'accident se produit, juste à l'amont du passage
D'autres facteurs contributifs de l'accident sont sous-jacents, des biais de comportements typiques : Réaliser le parcours habituel pour rentrer des Lindarets,
Le jeune [E] présente depuis le début de son séjour une posture de défi à l'autorité, son non-respect des consignes de sécurité était à attendre.
Les animateurs sont en situations d'illusion de contrôle car la randonnée n'est pas perçue comme difficile. Pourtant la taille du groupe, avec des âges variés, encadré par un groupe d'animateurs peu expérimentés rend la situation réellement complexe.
Enfin, en guise d'observations complémentaires, il me semble que deux questions doivent être creusées dans le cadre d'une enquête complémentaire
En direction de Mr [I] (directeur du centre) : quel nombre de fois cette sortie a-t-elle été réalisée dans ce contexte au fil des années ? La question d'embaucher des prestataires extérieurs (accompagnateurs en montagne) s'était-elle posée ?
Prendre un avis officiel des professionnels « accompagnateurs moyenne montagne » représentatifs du secteur sur cet itinéraire .
La MAIF remet en cause l'opposabilité au civil des rapports d'expertise ordonnés dans un cadre pénal.
Néanmoins, ces rapports ont été versés aux débats, soumis à l'examen contradictoire des parties et corroborés non seulement l'un par l'autre mais encore par d'autres éléments, comme des témoignages, de sorte qu'ils sont opposables en l'espèce dans le cadre civil.
La FOL 57 met en avant que l’encadrement respectait la réglementation en vigueur.
Or le nombre d’encadrant n’exclut pas la commission de faute de leur part.
En effet, les experts soulignent que le choix de la sortie était inadapté.
De ce fait, les encadrants n’ont pas appréhendé les difficultés pour prendre les mesures nécessaires, tel que tenir la main de [E] [T], mieux se préparer et ne pas commettre d’erreur sur la coordination du plan de sécurité, notamment en mettant la personne la plus expérimentée à l’arrière.
Il en résulte que la F.O.L 57 n’a pas respecté son obligation de moyen tendant à observer les précautions suffisantes pour éviter la survenance d’accidents au préjudice d’enfants qu’elle avait sous sa responsabilité.
Elle a commis une faute en lien direct avec le dommage de [E] [T] ayant pour conséquence d’engager sa responsabilité.
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de F.O.L 57 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, et de la condamner in solidum avec son assureur la MAIF à indemniser le préjudice de Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T] et en leur nom personnel.
3- Sur la faute éventuelle de [E] [T] dans la réalisation de son dommage
En l'espèce, la FOL 57 met en avant l’existence d’un comportement « soudain et impulsif » de [E] [T] afin d’établir un acte fautif de sa part et ainsi exclure ou limiter son droit à indemnisation.
Elle estime que le fait pour [E] [T], âgé de 11 ans, de s’être mis à courir pour dépasser les enfants présents devant lui constitue la faute exclusive ayant conduit à sa chute et qu’elle est de nature à exclure son droit à indemnisation.
Or, il ne peut être considéré que la course d’un enfant de 11 ans lors d’une sortie en randonnée, que les défendeurs qualifient de « sans danger », sur un « sentier assez large et balisé », constitue un comportement soudain et impulsif.
Ce comportement est d’autant moins soudain et imprévisible que les encadrants étaient au fait que [E] [T] pouvait poser des difficultés d’encadrement.
D'ailleurs, les experts eux même ont conclu que « le jeune [E] présent depuis le début du séjour une posture de défi à l’autorité, son non-respect des consignes était à attendre».
Surtout, comme le soulignent les experts, les encadrants n’étaient pas préparés à la randonnée.
Ces derniers n’ont pas été en mesure de faire respecter les consignes et ont fait une mauvaise évaluation des risques, ce qui ne leur a pas permis de prendre les mesures adaptées.
Dans ces conditions, le comportement de [E] [T] ne peut être considéré comme soudain et impulsif.
Il ne revêt pas de caractère imprévisible.
Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que [E] [T] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation.
4- Sur l’allocation d’une provision à valoir sur le préjudice définitif pour les demandeurs
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- Madame [P] [Y], ergothérapeute du centre pédiatrique [14], a indiqué dans un courrier du 10 décembre 2021, une liste non exhaustive des besoins de [E] :
- Un fauteuil adapté pour ses besoins ;
- Lit médicalisé ;
- Lève personne et achat de filet de transfert ;
- Aménagement de la salle de bain type douche à l’italienne ;
- Adaptation pour la toilette : chariot douche ;
- Aménagent véhicule etc … ;
- une expertise judiciaire a été organisée le 3 juin 2023 afin d’évaluer les conséquences médicolégale de l’accident ;
- les conclusions expertales du Docteur [J] sont les suivantes :
« 1/-Il n’y a pas d’état antérieur sur le plan neurologique et [E] [T] avait, avant l’accident du 11.08.2021, un développement rigoureusement normal.
2/-Il a été victime le 11.08.2021 à la suite d’une chute en montagne, d’un polytraumatisme grave avec :
- Multiples dermabrasions et plaies,
- Fracture de la diaphyse humérale droite qui a été ostéosynthésée et le matériel a pu être enlevé.
- Fracture de l’apophyse transverse de L3 et tassement de T7
- Plaie intra-articulaire du genou gauche
- Mais surtout traumatisme crânien grave avec un Glasgow initial à 3, des lésions intracrâniennes majeures et on rappelle les données de l’IRM encéphalique du 23.08.2021 qui retrouve des lésions à la fois hémorragiques et anoxiques diffuses, sus-tentorielles et sous-tentorielles, sous-corticales et profondes atteignant les noyaux gris centraux, le corps calleux, les capsules internes.
[E] a été pris en charge d’abord au Centre Hospitalier de [Localité 13] du 11.08.2021 au 23.08.2021, puis en service de Réanimation et Soins Continus Pédiatriques à [Localité 16] du
23.08.2021 au 11.10.2021.
Depuis le 11.10.2021 il est hospitalisé dans l’établissement de MPR Pédiatrique « [14] » à [Localité 12].
On rappelle aussi le caractère péjoratif des différents enregistrements électroencéphalographiques qui retrouvent un ralentissement diffus, sans réactivité aux stimulations, la survenue de crises comitiales qui n’ont pas récidivé depuis février 2022, des potentiels évoqués somesthésiques le 26.08.2021 qui ne retrouvent pas de réponse au niveau des cortex somesthésiques primaires.
3/-L’évolution est très péjorative et à presque deux ans de l’accident les constatations cliniques sont les suivantes :
- Etat pauci-relationnel, la communication se faisant par un code avec clignement des yeux mais de façon très aléatoire et ce jour nous n’avons constaté aucune réactivité.
- Quadriparésie spastique majeure et nous n’avons constaté aucun mouvement spontané, l’hypertonie est diffuse malgré un traitement médicamenteux lourd.
- Déviation permanente de la tête et des yeux sur le côté droit, hypersialorrhée,
- Dépendance totale pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne et les soins nécessitent l’intervention simultanée de deux personnes.
- Alimentation par gastrostomie
- Trachéotomie qui reste pour l’instant absolument indispensable, il y a eu tentative de décanulation en avril 2023 qui s’est révélée être un échec.
4/-La consolidation n’est pas encore acquise : en effet d’après le médecin de l’établissement, il y a tout de même quelques progrès sur le plan respiratoire et il y aura certainement de nouvelles tentatives de décanulation. On rappelle que la canule de trachéotomie empêche pour l’instant tout retour à domicile ou d’admission dans d’autres établissements.
Par contre, sur le plan moteur, aucun progrès n’a été constaté tout au long de ces deux dernières années.
5/-Le Déficit Fonctionnel Temporaire est total depuis le 11.08.2021, et toujours en cours.
6/-On peut indiquer que le Déficit Fonctionnel Permanent ne sera certainement pas inférieur à 80% et les Souffrances Endurées pas inférieures à 6/7.
7/-Il serait souhaitable de revoir [E] [T] dans un délai de deux ans ».
Il en résulte que :
- bien que [E] [T] ne soit pas consolidé, il est déjà possible d’établir l’importance des séquelles définitives ;
- celui-ci ne peut pas se déplacer, ni parler et manger par voie entérale, et il présente une déficience cognitive majeure ;
- Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], sont bien fondés à solliciter la somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice.
5- Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance
En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces produites que :
- parmi les conséquences dommageables de la chute dont a été victime [E], figurent les prestations prises en charge par la Caisse pour le compte de son assuré social ;
- les débours pris en charge par la Caisse sont chiffrés à la somme 362.541,11 € ;
- il s’agit de débours provisoires puisque l’état de [E] n’est pas consolidé à ce jour;
- l'imputabilité de ces débours à l’accident survenu le 11 août 2021 a été établi par un médecin-conseil indépendant, sur la base du rapport d’étape médical rendu.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum L’ASSOCIATION LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT – F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE la somme de 100.000 € de provision à valoir sur ses débours définitifs dans l’attente du rapport médical définitif.
6- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner la FOL 57 et la MAIF à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable en l'espèce de condamner in solidum F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause l’Association PEP 42 et la MAIF en sa qualité d’assureur de l’Association PEP 42
DÉCLARE que la responsabilité de la FOL 57 est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil ;
CONDAMNE in solidum la F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur de la F.O.L 57 à indemniser Madame [W] [T] et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], de leur entier préjudice ;
CONDAMNE in solidum la F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur de la F.O.L 57 à verser à Madame [W] [T], et Monsieur [N] [A] [U], ès qualités d’administrateurs légaux de leur fils mineur [E] [T], la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice définitif dans l’attente de l’expertise définitive ;
CONDAMNE in solidum la F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur de la F.O.L 57 à payer à titre provision à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE la somme de 100.000€ à valoir sur son préjudice définitif ;
CONDAMNE in solidum la F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur de la F.O.L 57 à verser aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur de la F.O.L 57 en sa qualité d’assureur à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum F.O.L 57 et la MAIF en sa qualité d’assureur de la F.O.L 57 aux dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS
Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET
Me Nina LARGERON de la SELAS NAKA LEX
Me Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT
Me Sylvain CORMIER de la SELARL STUDIENT CORMIER AVOCATS
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS
Le