Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2022
N° 2022/331
Rôle N° RG 21/06754 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHM2T
[P] [M]
C/
SELARL JSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Maria SEMEDO RAMOS
- Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 06 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maria SEMEDO RAMOS de la SELARL MSR AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
SELARL JSA
immatriculée au R.C.S. de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Ivan MATHIS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[P] [M] a saisi le 16 juillet 2014 le Conseil des Prud'hommes de Grasse aux fins de résiliation du contrat de travail le liant à la société VDV SPEED COURSES TRANSPORTS ( ci-après VDV).
La société VDV a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20 janvier 2016 convertie en liquidation judiciaire le 23 mars 2016 , la SELARL [S] devenue la SELARL JSA étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement devenu définitif du 2 septembre 2016, le Conseil des Prud'hommes de Grasse a fait droit aux demandes de M. [P] [M] et a fixé différentes sommes au passif de VDV.
Il a toutefois déclaré ces créances inopposables au centre de gestion et d'études AGS
( CGEA) à l'exception des rappels de salaires des mois de mars et avril 2014, faute pour M. [M] d'avoir été licencié par le liquidateur judiciaire dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire.
M. [M] a alors saisi Me [S] aux fins de savoir si une répartition d'actif était à espérer.
Faute de réponse, M. [M] a fait assigner le 14 mai 2019 en indemnisation de ses préjudices la SELARL JSA devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Par jugement du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a:
Dit que la SELARL JSA, es qualité de liquidateur judiciaire de la société VDV SPEED COURSES TRANSPORTS, a manqué de diligence dans l'accomplissement de sa mission en ne procédant pas à l'ensemble des vérifications utiles à la détermination de l'existence de salariés de la société en liquidation judiciaire,
Déclare la SELARL JSA responsable des préjudices subis par M. [P] [M];
Evalue à 90% la perte de chance de M. [P] [M] d'obtenir le recouvrement de sa créance auprès du CGEA-AGS;
Condamne la SELARL JSA à payer à M. [P] [M] la somme totale de 3840 euros au titre de sa perte de chance de recouvrer les créances nées de la rupture du contrat de travail le liant à VDV;
Condamne la SELARL JSA à payer à M. [P] [M] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la SELARL JSA sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif qu'elle a manqué de diligence en ne vérifiant pas s'il avait été mis fin au contrat de travail de M. [P] [M] alors même que ses écritures 10 mars 2016 ( dans le cadre de la procédure prud'homale), soit seulement 13 jours avant le jugement de liquidation, faisait état d'un contrat de travail en cours.
Pour déterminer le montant de préjudice, le tribunal a rappelé qu'il ne pouvait correspondre à la totalité des condamnations prononcées par le conseil des Prud'hommes de Grasse le 2 septembre 2016 mais uniquement à la perte de chance de recouvrer le reste de sa créance auprès du CGEA-AGS.
M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 8 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. [P] [M] conclut au visa de l'article 1240 du code civil:
Recevoir M. [M] en son appel,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a:
« Dit que si le licenciement de M. [P] [M] était intervenu par le truchement de l'administrateur judiciaire avant le 7 avril 2016, la garantie AGS n'aurait porté que sur la somme de 746,66 euros due au titre de l'indemnité de licenciement , 3 200 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 euros au titre des congés payés et 3 200 euros au titre de rappels de salaires, soit un total de 7 466,66 euros dont il faut déduire la somme déjà versée de 3 200 euros, soit un solde de 4 266,66 euros »;
« Débouté M. [M] de sa demande tendant à voir condamner la ELARL JSA à lui verser la somme de 21 866,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi »,
Statuant à nouveau,
Condamner la SELARL [S]-SOHM devenue la SELARL JSA à lui verser la somme de 18 026, 66 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
Condamner la SELARL [S]-SOHM devenue la SELARL JSA à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
M.[M] conteste que son préjudice soit limité à 3 840 euros.
Il soutient que la responsabilité de la société JSA ayant été retenue M. [M] doit être remis dans la situation qu'aurait été la sienne s'il avait été licencié dans les 15 jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société VDV.
Il fait valoir que sa demande de résiliation judiciaire est justifiée et que le juge doit alors fixer la date de la rupture à l'envoi de la lettre de licenciement selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Il estime donc que son préjudice financier s'élève au montant de 21 866,67 euros nets qui aurait dû être garanti par l'AGS.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 14 février 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL JSA au visa des articles 562 et 901 4° du CPC,
Déclarer que la déclaration d'appel de M. [M] n'a opéré aucun effet dévolutif,
En conséquence,
Se déclarer non saisie des demandes de M. [M],
En tout état de cause,
Infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la SELARL JSA,
Statuant à nouveau,
débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Confirmer le jugement sur le quantum de la réparation et rejeter toute demande plus ample ou contraire de M. [M],
En tout état de cause,
Condamner M. [M] à payer à la SELARL JSA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner M. [M] aux dépens.
L'intimée rappelle que la déclaration d'appel doit contenir notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible en application de l'article 901 du CPC.
Il soutient que la déclaration d'appel du 4 mai 2021 ne mentionne pas l'objet de l'appel et indique qu'il relève appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 6 avril 2021 de chefs du jugement qui ne figurent pas dans le dispositif du jugement entrepris mais qui figurent dans les motifs.
Il en déduit qu'en application de l'article 562 du CPC aucun effet dévolutif n'a pu s'opérer.
La cour n'est donc pas valablement saisie des demandes figurant au dispositif des conclusions de M. [M].
A titre subsidiaire au fond, il conteste avoir commis une faute dans l'exécution de la mission de mandataire judiciaire sur le fondement de l'article 1240 du code civil expliquant qu'en dépit de ses diligences, il n'a jamais obtenu les informations sur l'existence d'éventuels salariés et de liste du personnel.
Il conteste également le lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Par avis notifié par le RPVA en date du 11 février 2022, le ministère public s'en rapporte à justice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022.
SUR CE:
Attendu qu'en application de l'article 562 du CPC, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent , la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible,
que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement;
Attendu qu'en l'espèce la déclaration d'appel est libellée de la manière suivante:
Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués M. [M] relève appel du jugement du tribunal judiciaire du 6 avril 2021 en ce qu'il a:
« Dit que si le licenciement de M. [P] [M] était intervenu par le truchement de l'administrateur judiciaire avant le 7 avril 2016, la garantie AGS n'aurait porté que sur la somme de 746,66 euros due au titre de l'indemnité de licenciement , 3 200 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 320 euros au titre des congés payés et 3 200 euros au titre de rappels de salaires, soit un total de 7 466,66 euros dont il faut déduire la somme déjà versée de 3 200 euros, soit un solde de 4 266,66 euros »;
« Débouté M. [M] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL JSA à lui verser la somme de 21 866,67 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi »,
que la critique porte donc sur des motifs contenus dans le jugement entrepris mais pas sur des chefs de jugement du dispositif qui seul lie la juridiction,
qu'en outre M. [M] n'a pas été débouté de sa demande par les premiers juges, seul le montant du préjudice étant moindre que celui demandé,
qu'il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
qu'en conséquence, n'étant saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, il y a lieu de constater que la présente Cour n'est pas saisie, la déclaration d'appel n'ayant pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément l'article 910-4 al 1 du CPC;
Attendu que l'équité n'impose pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS;
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate que la Cour n'est pas saisie,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M [M] aux entiers dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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