Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02443 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEC3
AFFAIRE :
[G] [L]
C/
S.A.S.U. GEODIS WILSON NETWORK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 17/03470
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis DELCOURT POUDENX
Me Maryline BATIARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [L]
né le 01 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis DELCOURT POUDENX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167
APPELANT
****************
S.A.S.U. GEODIS WILSON NETWORK
N° SIRET : 344 147 897
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Maryline BATIARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0047
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Juin 2022, Madame Hélène PRUDHOMME, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 2 novembre 2015, M. [L] était embauché par la société Géodis Wilson Network en qualité de directeur segment rail, projets industriels, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective des transports routiers.
Le 9 mars 2017, la société Géodis Wilson Network convoquait M. [L] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 24 mars 2017. Le 7 avril 2017, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle. L'entreprise lui reprochait de n'avoir pas atteint les objectifs fixés dans son contrat de stratégie et de développement commercial sur le marché du rail. Le salarié arguait que son licenciement s'inscrivait dans un contexte de reconfiguration de la stratégie du groupe Géodis et qu'il était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le 24 novembre 2017, M. [L] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre.
Vu le jugement du 21 septembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a':
- Débouté les parties de leurs demandes';
- Condamné M. [L] aux dépens
Vu l'appel interjeté par M. [L] le 30 octobre 2020
Vu les conclusions de l'appelant, M. [L], notifiées le 22 novembre 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 21 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Sur l'exécution du contrat de travail':
- Condamner Géodis FF Services à verser à M. [L] les sommes suivantes :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 48'303,35 euros
- Congés payés y afférents : 4'830,33 euros
- Dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos : 16'868,69 euros
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 77'335,74 euros
- Contrepartie financière aux temps de déplacement : 20'000 euros
- Indemnisation au titre de l'occupation du domicile privé : 7'177,24 euros
- Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2016 : 34'200 euros
- Congés payés y afférents : 3'420 euros
- Fixer le salaire mensuel de référence de M. [L] à 12'889,29 euros
- Constater le manquement de la société Géodis FF Services à l'obligation de sécurité,
En conséquence,
- Condamner Géodis FF Services à verser à M. [L] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 30'000 euros
Sur la rupture du contrat de travail
- Dire le licenciement de M. [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner Géodis FF Services à verser à M. [L] :
- Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 114'000 euros
- Condamner Géodis FF Services à verser à M. [L] 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l'application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner Géodis FF Services aux entiers dépens qui comprendront ceux éventuels d'exécution.
Vu les écritures de l'intimée, la société Géodis Wilson Network, notifiées le 23 avril 2021 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :
- le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- les demandes de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de travail dissimulé ne pouvait être accueillies ;
- la demande relative à l'indemnisation au titre du travail à domicile ne pouvait être accueillie
- les demandes relatives au paiement de la rémunération variable était rejetées ;
- la demande relative à l'obligation de sécurité ne pouvait être accueillie
En conséquence
- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Statuant à nouveau
- Condamner M. [L] à lui régler la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [L] aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 novembre 2021.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur les heures supplémentaires : le salarié rappelle qu'il était soumis contractuellement à 37 heures de travail hebdomadaires comme le retiennent mensuellement ses bulletins de salaire. Il conteste qu'une convention en forfait en jours puisse lui être opposée et affirme qu'il ne relevait pas du statut de cadre dirigeant de sorte qu'il demande la condamnation de la SASU Geodis Wilson Network à lui verser un rappel de salaire de 48'303,35 euros assortie des congés payés afférents, représentant la somme de 18'555,64 euros correspondant aux 256,75 heures supplémentaires majorées à 25 % et 22'115,87 euros représentant les 255,01 heures supplémentaires majorées à 50 % pour l'année 2016, ainsi que la somme de 3'794,24 euros correspondant aux 42 heures supplémentaires majorées à 25 % et 3'837,60 euros correspondant aux 29,50 heures supplémentaires majorées à 50 %.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié verse en pièce 6 un tableau récapitulatif de ses heures de travail journalier de janvier 2016 à février 2017 et des emails qu'il a adressés en exécution de sa prestation de travail.
Ces pièces contiennent des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures prétendument non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en fournissant ses propres éléments';
Alors, la SASU Geodis Wilson Network demande à la cour de débouter M. [L] de ce chef de demande car les heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées l'ont été de son propre chef, en contravention avec le règlement intérieur de l'entreprise et alors qu'il est d'usage dans l'entreprise, lors de la réalisation d'heures supplémentaires, de prendre des repos compensateurs, ce qu'il n'a pas respecté. Elle prétend en sus que le salarié bénéficiait d'une convention de forfait en jours de sorte qu'il n'a pas à être réglé de son temps de travail et alors qu'il ne lui a jamais été demandé par écrit d'exécuter des heures supplémentaires.
La cour rappelle que M. [L] a été embauché pour effectuer 37 heures de travail hebdomadaires (contrat de travail du 27/10/2015) avec attribution de jours de repos supplémentaires dans la limite de 11 jours pour une année civile, et que ses bulletins de salaire mentionnaient un forfait de 151,67 heures, peu importe qu'ait été cochée dans le rapport de l'entretien annuel 2015 la case «'oui en forfait annuel en jours'» pièce 5 de la société tandis que lors du compte rendu d'entretien pour l'année 2016 celle «'oui en forfait annuel heures'» (pièce 13 du salarié page 7) puisqu'aucune convention de forfait, qu'elle soit en heures ou en jours, n'a été proposée par l'employeur et acceptée par le salarié de sorte que celui-ci était contractuellement soumis à effectuer 37 heures de travail ; S'il n'a été réglé que de 35 heures par semaine (au vu des bulletins de salaire), le salarié ne revendique néanmoins qu'au-delà de ses 37 heures de travail hebdomadaires.
Si les critiques portées par la SASU Geodis Wilson Network sur l'autorisation donnée par l'employeur sur la réalisation des heures supplémentaires, sur le fait que le salarié pouvait travailler depuis son domicile pour être libre de la répartition de son temps de travail et qu'il aurait dû réclamer des repos compensateurs, ne sont pas opérantes, il convient de relever que certains des mails adressés par M. [L] à ses collaborateurs l'étaient à des heures tardives ; jamais ce dernier n'a fait état d'heures supplémentaires ou demandé à son employeur de lui octroyer des repos compensateurs pour compenser les heures qu'il pouvait réaliser ; aussi, la cour relève que M. [L] a effectué des heures supplémentaires mais dans une proportion bien moindre que celles réclamées par lui de sorte que la cour, compte tenu des pièces versées aux débats et des explications des parties, évalue à la somme de 2'750 euros le montant des heures supplémentaires accomplies sur les 14 mois sollicités, outre la somme de 275 euros au titre des congés payés afférents.
Il convient de faire droit partiellement à sa demande et d'infirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur le défaut de repos compensateur obligatoire
M. [L] sollicite la somme de 16'868,69 euros au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures annuelles par salarié ; si la SASU Geodis Wilson Network conclut au débouté, la cour relève que compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour comme étant à régler, M. [L] n'a pas dépassé durant son temps de travail ce contingent de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur le travail dissimulé
M. [L] réclame l'octroi de la somme de 77 335,74 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé représentant 6 mois de salaire, en affirmant que son employeur a délibérément omis de procéder au décompte de ses heures de travail, l'intention de dissimulation se déduisant nécessairement de l'insuffisance de mention.
L'article'L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
La SASU Geodis Wilson Network conteste cette demande en affirmant que le salarié n'a indiqué à quiconque, au sein de l'entreprise, qu'il effectuait des heures supplémentaires de sorte que la preuve d'aucune intention de dissimulation n'est rapportée.
En effet, alors que M. [L] explique qu'il travaillait pour partie depuis son domicile et alors qu'il ne justifie pas avoir attiré l'attention de ses supérieurs qu'il effectuait effectivement un certain nombre d'heures supplémentaires, il ne rapporte pas la preuve de l'intention de dissimulation nécessaire à l'obtention de l'indemnité pour travail dissimulé ; il convient de le débouter de cette demande et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur l'indemnisation des temps de déplacement
M. [L] expose qu'il a été soumis, à de très nombreuses reprises, à des déplacements fréquents et très longs qui auraient dû donner lieu à contrepartie et verse en pièce 6 son tableau de relevé d'heures équivalent à une «'centaine de jours au total dont plus de 60 jours en longue durée étranger'». Aussi, il demande à la condamnation de la SASU Geodis Wilson Network à lui verser la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts puisque l'absence de compensation en repos ou financière lui a «'nécessairement causé un préjudice'».
La SASU Geodis Wilson Network indique que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et soutient que ces déplacements étaient d'ores et déjà indemnisés dans son salaire puisqu'ils étaient évoqués dans sa fiche de poste «' le directeur du segment global a un rôle sur le plan mondial ceci implique des voyages fréquents (jusqu'à 75 %) en dehors du pays de résidence'».
La cour constate qu'il ne ressort pas de la pièce 6 vantée par le salarié les déplacements revendiqués dépassant le temps de trajet habituel et alors qu'au surplus, il ne démontre pas son préjudice, le qualifiant de ''nécessaire'' sans plus de précision, il convient de le débouter de sa demande injustifiée et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur l'indemnisation du travail à domicile
M. [L] expose que le contrat de travail ne mentionnait pas la fixation de son lieu de travail de sorte qu'ayant été amené à travailler à domicile, il doit être indemnisé des frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel dont le montant doit être fixé à la quote-part des frais fixes réellement supportés et sollicite ainsi le paiement de la somme de 7'177,24 euros.
La SASU Geodis Wilson Network conteste cette réclamation en affirmant que le salarié bénéficiait d'un bureau à Levallois, comme indiqué dans son contrat de travail.
En effet, il résulte du contrat de travail que M. [L], qui n'a pas mentionné son domicile dans ce document officiel, était affecté sur le site de la société Geodis Wilson Network, Levallois (92), 26 quai Michelet de sorte que s'il était mentionné dans ses bulletins de salaire qu'il était domicilié dans le Nord, à [Localité 4], il ne justifie par aucune pièce du dossier qu'il y avait fixé ses bureaux. Ainsi, il convient de le débouter de cette demande et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur la rémunération variable au titre de l'année 2016
M. [L] réclame paiement de la totalité de sa rémunération variable, soit la somme de 34'200 euros outre les congés payés afférents, puisque son contrat de travail prévoyait au titre de la rémunération qu'il percevrait «'en fonction de l'atteinte des objectifs définis par son supérieur hiérarchique un bonus annuel pouvant atteindre 30 % de sa rémunération annuelle brute'». Il indique que son évaluation a été réalisée de manière parfaitement déloyale selon des critères inopposables, qu'il a atteint l'ensemble de ses objectifs de sorte que l'intégralité de cette rémunération lui est due, il n'a pas perçu cette rémunération variable et en demande règlement. Il invoque enfin l'inopposabilité de la clause de variation de salaires ou des objectifs.
La SASU Geodis Wilson Network répond que le salarié n'a pas atteint le niveau de performance réclamé et qu'il ne manque pas d'aplomb.
La cour a relevé infra, dans le paragraphe consacré à la rupture du contrat de travail, que l'affirmation du salarié d'avoir atteint ses objectifs n'est nullement justifiée alors qu'au contraire, il a reconnu n'avoir apporté aucun contrat commercial dans le segment rail durant l'année 2016 ; aussi, en l'absence d'atteinte de ses objectifs, il convient de le débouter de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Enfin, M. [L] expose qu'il a été soumis à une charge de travail intense, qu'il a été contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires très largement au-delà du contingent annuel, ce qui a nécessairement nuit à sa santé. Il indique que les man'uvres dont la société a usé pour obtenir son départ à moindre coût l'a soumis à une angoisse et un stress considérable. Ainsi, ''épuisé par son rythme de travail et les pressions exercées sur lui'', il a été victime d'un syndrome dépressif et verse un arrêt de travail du 01/04/2014 au 17/04/2017 pour ''anxiété généralisée réactionnelle'' (pièce 20). Il demande 30'000 euros à titre de dommages et intérêts
La SASU Geodis Wilson Network reproche au salarié de ne pas justifier ce qui justifierait le versement d'une telle somme.
La cour rappelle les termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : «'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent':
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail';
2° des actions d'information et de formation';
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'».
Si les pièces médicales produites confirment l'existence chez le salarié d'un état d'anxiété en avril 2017, il apparaît que cet état a été relevé par le médecin traitant durant la procédure de licenciement, entre l'entretien préalable et la réception de la lettre de licenciement, qui constitue évidemment une période d'angoisse pour tout salarié et alors que le salarié ne démontre pas avoir été soumis à une charge de travail intense, les quelques heures supplémentaires retenues par la cour ne permettant pas de démontrer un rythme de travail inapproprié et les pressions subies de la part de sa hiérarchie reprochées. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'appelant échoue à rapporter la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en lien de causalité direct et certain avec le préjudice qu'il invoque, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 7 avril 2017, la SASU Geodis Wilson Network a licencié M. [L] pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants :'«'aux termes d'un premier entretien d'évaluation peu satisfaisant qui s'est tenu le 29/02/2016, la société a décidé de reconduire votre période d'essai, espérant qu'une telle reconduction vous inciterait à vous investir davantage et faire preuve du professionnalisme attendu. Afin de vous accompagner, nous avons initié le 7 juillet 2016 un plan d'amélioration de la performance (performance Improvement plan) pensant ainsi vous apporter une contribution efficace dans l'atteinte de vos objectifs professionnels. Cependant, en dépit de cet accompagnement, il a été constaté lors de votre entretien annuel qui s'est tenu le 9 mars 2017, que votre contribution au développement commercial et financier du segments ''rail'' ne correspondait toujours pas à nos attentes et à vos objectifs. En effet, au-delà de l'objectif de marge du segment ''rail'' dont les résultats ont été obtenus par d'autres contributeurs internes, force a été de constater que votre objectif personnel d'apport de nouveaux marchés pour l'année 2016 évalué à 179 millions d'euros, n'a pas été atteint. Il est à déplorer que malgré tous les moyens mis à votre disposition, aucun plan d'action n'a été initié de votre part pour redresser une situation déjà bien compromise. Au cours de votre dernier entretien d'évaluation alors que nous nous attendions à une prise de conscience de votre part, vous avez de façon surprenante fui vos responsabilités en nous indiquant que la non-atteinte de votre chiffre d'affaires était imputable aux longs délais de conclusion des projets rail qui seraient soumis, selon vous, à un cycle long. Force est pourtant de constater que durant cette période, en dehors du chiffre d'affaires non atteint, aucun accord de coopération ni lettre d'intention n'ont été conclus par vos soins. Vous n'avez par ailleurs pas cru bon de développer notre base client existante. Votre manque d'engagement et de volonté à améliorer la situation est incompatible avec les fonctions de haut niveau qui vous sont confiées'».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. L'insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu'un salarié, de manière non délibérée, n'exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées, et peut fonder un licenciement lorsque l'employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.
Le salarié invoque en premier lieu que le motif économique est la cause première et déterminante de son licenciement de sorte que, n'ayant pas été invoqué par l'employeur, son licenciement est de fait sans cause réelle et sérieuse. Il dit en justifier au motif qu'il n'a pas été remplacé et que la SASU Geodis Wilson Network a refusé de produire le registre du personnel et qu'enfin, l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est en réalité une insuffisance de résultats puisque ses objectifs de chiffre d'affaires ont été atteints et qu'il a développé de nouvelles opportunités commerciales de sorte qu'elle n'est pas démontrée.
Alors que M. [L] ne justifie nullement son affirmation que son licenciement a été prononcé pour motif économique, au motif que l'employeur n'aurait pas communiqué son registre d'entrées et de sorties du personnel pour justifier qu'il a fait l'objet d'un remplacement par un nouveau directeur segment rail, ce qui n'est nullement un motif de licenciement économique, la cour le déboute de cette demande non rapportée.
Il résulte de la lettre de licenciement que la SASU Geodis Wilson Network a reproché à M. [L] son manque d'implication dans ses fonctions, l'absence de développement de portefeuille de nouveaux clients et de l'accroissement du chiffre d'affaires avec les clients existants, malgré la mise en place d'un plan d'accompagnement visant à améliorer sa performance.
La SASU Geodis Wilson Network verse le compte-rendu de l'entretien annuel 2015 qui s'est tenu le 29 février 2016, après quelques mois de présence de M. [L] dans l'entreprise, pendant sa période d'essai, dans laquelle étaient notées ses compétences, pour lesquelles étaient relevées sa maîtrise du leadership stratégique, l'engagement qualité et le sens des affaires, mais une maîtrise partielle de l'encadrement d'équipe, l'entreprenariat tandis qu'il faisait preuve occasionnellement d'engagement et souvent d'innovation, confiance et passion.
Pour le surplus, la SASU Geodis Wilson Network ne traduisant pas en français ses notations concernant son niveau de performance global ni ses objectifs pour l'année à venir, la cour reste dans leur ignorance.
En revanche, l'employeur verse la lettre par laquelle elle lui a notifié, le 22 août 2016, le plan d'amélioration de la performance, après avoir confirmé sa période d'essai dont le terme était arrivé le 1er juin 2016, en indiquant qu'il était nécessaire de le soutenir dans l'atteinte de ses objectifs et lui permettre de réaliser sa mission dans les meilleures conditions.
Le salarié ne conteste pas cette action mais indique que l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable en validant sa période d'essai au 01/06 après 7 mois de travail et en le soumettant deux mois plus tard à un tel plan. La cour relève que la société s'explique sur cette apparente divergence en indiquant dans ce plan «'néanmoins, certaines améliorations sont requises'», ce qui n'est pas contradictoire. Le salarié, qui a accepté la mise en place de ce plan et en conteste le déroulement, ne verse aucune pièce permettant à la cour de retenir ses critiques. Aussi, le fait de soutenir un salarié par un plan d'accompagnement n'apparaît nullement fautif de la part de l'employeur.
Il ressort de l'entretien d'évaluation 2016 réalisé le 9/03/2017 (pièce 6 de la société) les manquements de M. [L] sous la rubrique ''niveau de performance global'' tandis que l'analyse des objectifs de l'année écoulée mentionne que les contrats apportés sur le segment rail l'ont été par les régions, sans l'implication du directeur du segment rail, M. [L] : «'Le rôle de [G] en tant que GSL (global segment leader) était d'étendre la base de clients à d'autres sociétés du secteur rail, recevoir de nouveaux accords et contrats menant à une activité business renforcée, ce qui n'est pas arrivé : [G] n'a pas atteint ses objectifs pour 2016 (') la composante principale d'un Global Segment Leader est de participer au résultat financier, ce que [G] n'a pas réussi à atteindre durant l'année 2016, ni au niveau de business facturé, ni au niveau des contrats gagnés, ni au niveau de l'extension de la base clients. En 2016, [G] n'a pas réussi à créer la valeur ajoutée nécessaire pour se faire accepter comme contact principal pour le segment rail auprès de nos deux plus importants clients, (Alstom et Bombardier)'». Ce dernier a contesté le contenu de l'évaluation faite de son travail par son supérieur mais n'a pas apporté d'éléments permettant de contester les affirmations que les contrats signés l'avaient été sans son intervention personnelle. Il a d'ailleurs reconnu dans ce document que les contrats signés en 2016 l'avaient été à la suite des engagements pris en 2015 avant son arrivée en expliquant qu'un délai supérieur à un an était nécessaire pour concrétiser de nouveaux clients, qu'il était salarié de Bombardier auparavant et cet employeur avait accepté qu'il le quitte pour accepter l'embauche chez Geodis ''à condition de ne pas être leur interlocuteur principal lors des négociations commerciales'' et affirme que ''les entités opérationnelles dans les pays préfèrent gérer leurs dossiers rail en local plutôt que d'avoir un niveau de supervision supplémentaire, ce qui est un frein à l'implication personnelle du GSL dans les dossiers'' ; ainsi, il concluait que les résultats ne pouvaient être attendus en quelques semaines/mois.
Alors que M. [L] ne démontre pas que les mentions portées dans son entretien d'évaluations sont erronées, et qu'il reconnaît lui-même qu'il n'a pas apporté de nouveaux clients, malgré ses 102 jours de déplacements (pièces 14 et 15 du salarié) et ses 16 mois de présence dans l'entreprise, et sans justifier le refus de Bombardier de travailler avec lui, tandis que ses pièces 16 et 17 en anglais non traduites ne peuvent être retenues par la cour, la cour constate que la SASU Geodis Wilson Network justifie ainsi de l'insuffisance professionnelle reprochée ; il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] de ses demandes subséquentes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation. S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées';
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SASU Geodis Wilson Network';
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à M. [L] la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux dépens
Condamne la SASU Geodis Wilson Network à verser à M. [G] [L] la somme de 2'750 euros à titre de paiement des heures supplémentaires outre 275 euros au titre des congés payés afférents
Déboute M. [L] du surplus de ses demandes
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt'
Ordonne la capitalisation des intérêts
Condamne la SASU Geodis Wilson Network aux dépens de première instance et d'appel'
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L].
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT