Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°364
N° RG 21/07432
N° RG 22/00545
S.A.S. BOIS ENERGIES OUEST ENVIRONNEMENT
C/
S.E.L.A.S. CLEOVAL
M. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROBINEAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
PG
SELAS CLEOVAL
[Adresse 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. BOIS ENERGIES OUEST ENVIRONNEMENT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 493.223.911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie ROBINEAU de la SELARL KACERTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.E.L.A.S. CLEOVAL es qualités de Mandataire judiciaire de la société BOIS ENERGIES OUEST ENVIRONNEMENT, en lieu et place de la SELARL RAYMOND DUPONT, désignée par jugement du 22 juillet 2020
[Adresse 1]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 12 février 2022 remis à Etude d'huissier
Monsieur le Procureur général près la cour d'appel de Rennes
Place du Parlement
[Adresse 6]
[Localité 2]
FAITS ET PROCEDURE :
La société Bois Energies Ouest Environnement (la société Beoe) a une activité d'exploitation forestière.
Au cours de l'année 2019, la société Beoe a rencontré des difficultés financières et a donc sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 27 mai 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette demande. Plusieurs solutions avaient été trouvées pour améliorer la situation financière de la société Beoe mais n'ont, finalement, pu aboutir du fait de la crise sanitaire.
Ainsi, par jugement du 22 juillet 2020, la société Beoe a été placée en redressement judiciaire.
La société Raymond Dupont devenue la société Cleoval, prise en la personne de Mme [C] (la société Cleoval) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société Beoe.
Le 2 août 2020, la société Beoe a établi un projet de plan de redressement par voie de continuation.
Le 17 novembre 2021, le tribunal de commerce de Vannes a :
- Rejetté le plan de redressement, par continuation, tel que présenté par la société Beoe,
- Invité le mandataire judiciaire à déposer dans les plus brefs délais une requéte aux fins de conversion du redressement judiciaire de la société Beoe en liquidation judiciaire,
- Dit et jugé que le jugement devra être communiqué par le greffier associé, par lettre simple, au ministere public,
- Ordonné l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement en frais privilégiés de procédure.
La société Beoe a interjeté appel, enregistré sous le numéro 21/07432, le 26 novembre 2021. Elle a régularisé un second appel, enregistré sous le numéro 22/00547, le 27 janvier 2022.
La société Beoe a deposé ses dernières conclusions le 7 février 2022. L'avis du ministère public date du 4 mars 2022.
La société Cleoval, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
la société Beoe demande à la cour de :
- Recevoir la société Beoe en son appel, et l'a déclarer bien fondée,
- Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/07432 et 22/00547,
- Infirmer le jugement rejetant le plan de redressement par voie de continuation de la société Beoe, en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau :
- Arrêter le plan de redressement judiciaire par voie de continuation proposé par la société Beoe moyennant l'apurement du passif admis à titre définitif sur 10 échéances, selon les modalités suivantes :
- Paiement des créances inférieures à 500 euros pour un montant total de 1.751,19 euros, dès l'arrêté du plan,
- Paiement des 10 échéances du plan comme suit :
- Echéance 1 : 77.421 euros,
- Echéance 2 : 121.072 euros,
- Echéance 3 : 151.341 euros,
- Echéance 4 : 151.340 euros,
- Echéance 5 : 151.341 euros,
- Echéance 6 : 181.608 euros,
- Echéance 7 : 181.609 euros,
- Echéance 8 : 181.608 euros,
- Echéance 9 : 181.609 euros,
- Echéance 10 : 136.206 euros,
- Désigner le commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire par voie de continuation de la société Beoe.
La société Cleoval, ès qualités, n'ayant pas conclu devant la cour, elle est réputée adopter les motifs du jugement.
Le ministère public est d'avis de joindre les deux appels et d'infirmer le jugement.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la jonction d'instances :
La déclaration d'appel déposée le 27 janvier 2022(22/00545) avait pour objet de régulariser l'appel interjeté le 26 novembre 2021(21/07432).
Ces deux instances ont strictement le même objet. Il existe donc entre elles un lien tel qu'il est de bonne justice d'en ordonner la jonction, par application de l'article 367 du code de procédure civile.
Les deux instances seront réunies sous le seul numéro 21/07432.
Sur le rejet du plan :
La société Beoe estime que c'est à tort que le plan proposé a été qualifié de plan de cession de sorte qu'il n'aurait pas dû être rejeté.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif :
Article L631-1 du code de commerce ( dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) :
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30.
Un plan ne peut être adopté que s'il permet l'apurement du passif dans la durée maximale prévue par les dispositions de l'article L.626-12 du code de commerce, à savoir 10 années.
Article L626-2 du code de commerce (dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce) :
Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 622-10.
Le projet de plan mentionne les engagements d'effectuer des apports de trésorerie pris pour l'exécution du plan.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction.
En l'espèce, le projet de plan présenté par la société Beoe fait valoir trois mesures de redressement : la prise de contrôle de la société Beoe par la société Lg Concept, la sous-traitance d'une partie de ses activités à la société Lg Concept et la réduction des charges notamment en raison de la sous-traitance. Partant, la première mesure conditionnant les deux autres, il y a lieu de considérer que le redressement de la société Beoe n'est en réalité envisagé que sous l'angle de la prise de contrôle par la société Lg Concept et l'externalisation de certaines actitivés au profit de cette dernière.
Plus précisément, le plan de continuation présenté prévoit la cession de 67% des actions de la société Beoe à la société Lg Concept et 20% de ses actions à la société Rid Solution, devenue la société Bois et Bûches. Partant, la société Lg Concept détiendrait alors plus de la moitié des actions composant la société Beoe, il en résulterait pour elle une véritable prise de contrôle.
Au surplus, les deux sociétés cessionnaires ont chacune formalisé une lettre d'intention dans lesquelles il est indiqué que la cession interviendra à certaines conditions :
'6. Conditions suspensives :
La réalisation définitive de cette acquisition des titres de la société Beoe sera soumise aux conditions suspensives suivantes, à savoir :
-Démission de la société Fleurelle Gestion de ses fonctions de présidente de la société Beoe, sans indemnité, avec effet au jour de la signature des actes définitifs,
- Autorisation par le tribunal de commerce de Vannes de la présente opération de cession,
- Arrêt du plan de redressement par voie de continuation par le tribunal de commerce de Vannes.'
Par ailleurs, la lettre d'intention de la société Lg Concept, cessionnaire majoritaire, comporte une clause de faculté de susbstitution :
'3. Faculté de substitution de la société Lg Concept
La société Lg Concept se réservera la faculté de se subsituer toute société constituée ou à constituer.'
Aussi, il résulte des termes employés par ces lettres d'intention que l'opération projetée est ambigüe et incertaine. De plus, la possibilité pour un cessionnaire de se substituer apparaît telle que les garanties de fiabilité entourant l'opération sont insuffisantes.
Au surplus, le prix de cession tel qu'offert par les cessionnaires dans leur lettre d'intention s'élève à 8.700 euros. Aucun apport en capital ou en trésorerie n'est prévu au profit de la société Beoe alors que le montant du passif déclaré s'élève à 1.813.966,05 euros. Les engagements des cessionnaires de soutenir le plan de continuation n'est ni ferme ni quantifié.
Enfin, en première instance il était reproché à la société Beoe d'avoir élaboré un prévisionnel en interne lequel avait été estimé trop optimiste. Devant la cour, la société Beoe produit désormais un dossier prévisionnel établi le 2 février 2022 par un professionnel du chiffre pour les exercices 2022, 2023 et 2024. Si ce dernier apparaît plus prudent, la différence n'est pas significative (environ 100.000 euros de moins pour le chiffre d'affaires) de sorte que ces prévisions demeurent particulièrement optimistes, prévoyant un triplement voire un quadruplement du chiffre d'affaires et un quasi triplement de la marge, en quelques années, sans véritable garantie que de tels objectifs soient réalisables sinon réalistes. Il n'est pas justifié que les synégies attendues permettent d'espérer une telle progression.
La prise de contrôle associée à l'externalisation de certaines activités en sous traitance présente en outre un risque que les cessionnaires ne s'accaparent l'outil de production et la clientèle de la société Beoe à un prix mineur et sans encourir les risques attachés à une telle reprise qui s'apparente de fait à une cession d'activité.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le plan de la société Beoe tel que soumis à la cour ne présente pas les garanties nécessaires à son succès.
La demande de la société Beoe tendant à faire arrêter le plan ainsi que celles s'y rapportant seront rejetées. Le jugement sera confirmé.
Les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Joint la procédure 21/07432 à la procédure 22/00547,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes.
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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