Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 69
N° RG 22/07130
N°Portalis DBVL-V-B7G-TKQX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Décembre 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 29 Février 2024, prorogée au 21 Mars 2024
****
APPELANTS :
Monsieur [B] [T]
né le 01 Janvier 1962 à [Localité 8] (56)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [D] [E] [W] [Z] épouse [T]
née le 26 Mai 1967 à [Localité 7] (56)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. MERCIER ENERGIES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
CONCEPT HABITAT SARL
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à personne habilitée
Exposé du litige :
Suivant contrat du 3 janvier 2014, M. et Mme [T] ont confié à la société Concept Habitat la maîtrise d''uvre de la construction d'une maison d'habitation à destination de résidence secondaire, située [Adresse 6] à [Localité 9].
Le 27 juin 2015, les époux [T] ont accepté deux devis proposés par la société Mercier Energies, l'un concernant « la fourniture d'un groupe géothermique monophasé PAC Eau/Eau, Ophely Sirius 9 monophasé, PAC Eau/Eau Sirius 9 Evolution (APP) mono », la réalisation de planchers chauffants au rez de chaussée et à l'étage pour un montant de 18251,18€ le second relatif à la mise en place de sondes géothermiques avec forage à une profondeur de 80 mètres pour un montant de 9888€.
La facture définitive de ces travaux en date du 4 décembre 2015, a été établie conformément aux équipements prévus au devis et validée par la société Concept Habitat le jour même. Elle a été entièrement réglée par M et Mme [T].
La pompe à chaleur a été mise en service en début d'année 2016. Des dysfonctionnements étant survenus, les époux [T] ont constaté que la PAC posée n'était pas une pompe Sirius 9E mais Sirius 12E. Ils en ont sollicité le changement auprès du maître d''uvre.
Ils ont saisi leur assureur protection juridique qui a missionné un expert qui a examiné l'installation le 22 septembre 2016 en présence de l'ensemble des intéressés et a conclu que face aux interrogations des époux [T] sur le bon fonctionnement et la pérennité de la PAC du fait du dimensionnements insuffisants des puits de forage, il n'avait pas été apporté par la société Mercier Energies de réponse satisfaisante.
Lors de la réception des travaux, le 21 octobre 2016, les maîtres d'ouvrage ont mentionné en réserve au procès-verbal « refus de conservation du matériel de chauffage et de production d'eau en place dans le cellier de la construction, l'ensemble ayant été fourni et posé par l'entreprise Mercier ; réserve sur les deux forages ».
Ils ont le 13 février 2017 adressé à la société Mercier Energies un courrier rappelant qu'ils étaient dans l'attente du changement de la PAC. Par courrier du 20 novembre 2017, leur conseil a sollicité de la société Mercier Energies sa position sur le changement de la pompe rappelant que la modification l'équipement sans l'accord des maîtres d'ouvrage était susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
Par acte d'huissier en date du 7 janvier 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner la société Concept Habitat et la société Mercier Energies devant le tribunal de grande instance de Vannes afin de voir, en raison d'un manquement de la société à son obligation contractuelle de délivrance et de résultat, prononcer la résolution partielle du marché de la société Mercier Energies et condamner in solidum les deux constructeurs à les indemniser de leurs préjudices.
Par un jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- débouté M. et Mme [T] de leur demande de résolution partielle du contrat, de leur demande de prise en charge du coût du remplacement de la pompe à chaleur et de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
- débouté la société Mercier Energies de sa demande en garantie contre la société Concept Habitat
- rejeté l'exception de prescription de la demande en paiement du solde du marché présentée par la société Mercier Energies à l'encontre de M. et Mme [T] ;
- condamné M. et Mme [T] à payer à la société Mercier Energies la somme de 2 242,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 au titre du solde du marché ;
- condamné M. et Mme [T] à payer à la société Mercier Energies la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens.
M. et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Rennes le 7 décembre 2022.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 novembre 2023, M. et Mme [T] au visa des articles 1104, 1134, 1147 et 1184 du code civil, ainsi que des articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résolution partielle du contrat, de leur demande de prise en charge du coût du remplacement de la pompe à chaleur et de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ; a rejeté l'exception de prescription de la demande en paiement du solde du marché présentée par la société Mercier Energies ; les a condamnés à payer à la société Mercier Energies la somme de 2 242,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 au titre du solde du marché outre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer que la société Mercier Energies a gravement manqué à son obligation contractuelle de délivrance et de résultat en fournissant et en mettant en 'uvre non pas la pompe à chaleur prévue au devis du 13 avril 2015 (Sirius 9 E de marque Aldes), mais une Sirius 12 E de marque Aldes, avec de surcroît une longueur de sondes inférieure à la longueur préconisée par le fabricant Aldes et en installant un ballon tampon de 50 Litres au lieu des 200 Litres nécessaires ;
- déclarer que la société Mercier Energies a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat en omettant délibérément et en parfaite connaissance de cause, d'informer les époux [T] que le pompe à chaleur installée n'était pas conforme à celle qui avait été contractuellement convenue ;
- déclarer que la société Concept Habitat a gravement manqué à ses obligations contractuelles en n'ayant pas vérifié, lors de l'exécution des travaux et à tout le moins lors de l'établissement des certificats de paiement au titre des factures établies par la société Mercier Energies, la conformité de la pompe à chaleur et du ballon tampon mis en place ainsi que de la longueur de sondes réalisées, au regard du marché convenu et des spécifications du fabricant Aldes ;
- prononcer ainsi la résolution partielle du marché conclu avec la société Mercier Energies, aux torts de celle-ci, portant sur la fourniture et la mise en 'uvre d'une pompe à chaleur Sirius 9 ;
- en conséquence, condamner in solidum la société Mercier Energies et la société Concept Habitat au paiement de la somme de 14 180 euros HT, soit 17 106 euros TTC correspondant au devis de remplacement de la pompe à chaleur mise en 'uvre par la société Mercier Energies par un modèle similaire à la PAC Sirius 9 prévu au contrat ;
- déclarer que les condamnations au titre des travaux de remplacement de la pompe à chaleur seront indexés sur l'indice de la fédération française du bâtiment en prenant comme indice de référence le dernier indice publié au jour de l'établissement du devis de la société Patrick Le Corvec (soit celui du quatrième trimestre 2017 : 974.8) et comme indice de comparaison le dernier indice qui sera publié au jour de l'arrêt à intervenir, pour peu que le deuxième indice soit supérieur à l'indice de base ;
- condamner également in solidum la société Mercier Energies et la société Concept Habitat au paiement de la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts au titre des troubles et tracas subis par les époux [T] ;
- condamner in solidum les deux sociétés Mercier Energies et société Concept Habitat au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les deux sociétés Mercier Energies et société Concept Habitat au paiement des entiers dépens dont la distraction sera ordonnée au profit de la société Maire-Tanguy-Svitoux koff-Huvelin-Gourdin-Nivault-Vieron-Gombaud sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- déclarer la société Mercier Energies irrecevable (article 122 du code de procédure civile) en sa demande de paiement de la somme de 2 242,20 euros, par suite de la prescription de l'action en vertu de l'article L218'2 du code de la consommation
-en tout état de cause, déclarer la société Mercier Energies malfondée en sa demande de paiement, faute de démontrer l'existence du défaut de paiement dont elle se prévaut ;
- débouter les sociétés Mercier Energies et société Concept Habitat de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, aux frais avancés de la société Mercier Energies, et qui recevra pour mission de :
- convoquer les parties ;
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
- se rendre sur les lieux du litige ;
- décrire l'installation litigieuse ;
- examiner les désordres allégués par les époux [T] tels que ressortant de leurs écritures d'appel ainsi que des pièces produites par eux telles que listées au pied des présentes conclusions, et les décrire ;
- en déterminer la date d'apparition ;
- rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse ;
- entendre tout sachant.
- fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires afin de mettre un terme aux désordres, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état à l'aide de devis et s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts ;
- proposer un apurement des comptes entre les parties ;
- recueillir les observations des parties et y répondre ;
- établir et transmettre aux parties un pré-rapport ;
- le cas échéant, permettre à la demanderesse la prise de mesures conservatoires qu'il conviendra de décrire ;
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d'appel de Rennes ;
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le magistrat qui aura ordonné l'expertise ou le magistrat désigné par lui,
- fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ;
- réserver les dépens.
M et Mme [T] soutiennent que la responsabilité contractuelle de la société Mercier Energies est engagée, pour avoir installé et facturé un équipement différent de celui qui était prévu au devis, sans les en avertir. Ils estiment que le tribunal ne pouvait pas considérer que cette modification n'était pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, alors que la pose d'une pompe à chaleur d'une puissance trop importante et d'un ballon tampon sous-dimensionné est de nature à affecter la pérennité de l'installation, ce qu'ont confirmé les experts, MM [O] et [S], qu'ils ont consultés en 2022 et 2023. Ils font observer que les dysfonctionnements de l'installation incluant l'eau chaude sanitaire ont été constatés par M. [O], de même que la fuite sur le ballon tampon qu'ils ont remplacés par un matériel de même capacité même si elle est insuffisante afin d'éviter de se voir reprocher une modification de l'installation.
Ils soutiennent que la société Mercier Energies a méconnu la force obligatoire du contrat et qu'elle ne peut s'exonérer en invoquant l'arrêt de production par le fabricant de la pompe prévue au devis, ce qui pouvait donner lieu à un remplacement par un équipement d'une autre marque.
Ils imputent au maître d''uvre un manquement à son obligation de contrôle de la conformité des travaux réalisés aux devis validés.
Ils précisent que le changement de pompe représente un coût de 17016€ TTC, que si la pompe installée doit être restituée, cette restitution ne peut intervenir qu'après la réalisation du changement de pompe.
En réponse à la demande de paiement d'un solde de travaux, ils observent que la facture datant de 2015, l'action en paiement est prescrite en application de l'article L218-2 du code de la consommation, que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, Mme [T] n'est pas une professionnelle de la location meublée, la maison étant occupée à titre de résidence secondaire et faisant l'objet de locations saisonnières. Ils précisent que Mme [T] a été inscrite au registre du commerce seulement en mars 2016 après la construction et qu'elle ne récupère pas la TVA. Ils relèvent en tout état de cause que le défaut de paiement n'est pas démontré.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 octobre 2023, la société Mercier Energies demande à la cour de :
- juger M. et Mme [T] mal fondés en leur demande de réformation du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes, en ce qu'elles sont formées contre la société Mercier Energies ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
- constater que la société Mercier Energies n'a pas moyen opposant à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par M. et Mme [T], mais qu'elle forme les plus expresses réserves, de fait et de droit, de responsabilité et de garantie ;
- débouter M. et Mme [T] de leur demande injustifiée tendant à voir mettre à la charge de la société Mercier Energies l'avance sur les frais d'expertise judiciaire ;
A titre très subsidiaire,
- juger, en cas de résiliation partielle du marché de la société Mercier Energies, que M. et Mme [T] devront restituer la PAC 12 kw à la société Mercier Energies, contre versement de la somme de l0 523,32 euros HT, montant maximum du préjudice des époux [T] ;
- condamner, en tant que de besoin, M. et Mme [T] à restituer la PAC 12 kw à la société Mercier Energies des versement de la somme dite, sous peine d'astreinte ;
- condamner la société Concept Habitat à relever et garantir, sur le fondement de sa responsabilité quasi-délictuelle, la société Mercier Energies de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre la société Mercier Energies ;
En tout état de cause,
- juger la société Mercier Energies bien fondée en sa demande reconventionnelle en paiement du solde de factures contre M. et Mme [T] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] à payer à la société Mercier Energies la somme de 2 242,20 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, date de la mise en demeure ;
- débouter M. et Mme [T] de leur demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles, en toute hypothèse en ce qu'elle est dirigée contre la société Mercier Energies ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. et Mme [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros à la société Mercier Energies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, et aux dépens
Y additant,
- condamner M. et Mme [T], ou à défaut la société Concept Habitat, à payer à la société Mercier Energies une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- condamner M. et Mme [T], ou à défaut la société Concept Habitat, aux dépens d'appel.
La société Mercier Energies demande la confirmation du jugement. Elle soutient que sa responsabilité ne peut être engagée, dès lors que comme l'a retenu le tribunal, si le modèle de pompe ne correspond pas à celui prévu au devis, cette situation n'est pas préjudiciable pour les maîtres d'ouvrage, comme l'ont démontré les professionnels qu'elle a consultés. Elle fait notamment observer que comme l'a relevé M. [F], la longueur des forages de 80m au lieu de 100 est sans conséquence au regard des performances énergétiques du terrain et qu'il n'est justifié d'aucun dysfonctionnement en lien avec les forages, que le rapport de M. [O], non contradictoire, ne permet pas non plus de justifier une résolution partielle du contrat puisqu'il est aisé de mettre fin au mauvais fonctionnement allégué de la vanne 3 voies. Elle observe que le volume du ballon tampon n'était pas précisé au devis, qu'il n'est pas démontré que le ballon de 50l examiné par M. [O] en 2022 est celui qu'elle a mis en place lors de la construction, ce d'autant que la société qui a mis en service l'installation a fait état d'un ballon de 100l.
Elle fait observer que de fait aucune défaillance du chauffage, ni de la production d'eau n'est établie, ce que démontrent clairement les commentaires des différents locataires qui occupent la maison également en période hivernale.
Elle ajoute qu'en raison de l'arrêt de production de la pompe prévue, elle n'avait d'autre choix que d'accepter la suggestion de son fournisseur de poser l'équipement plus puissant qui lui était proposé, en conservant le prix prévu au devis.
Reconventionnellement, elle sollicite le paiement d'un solde de factures concernant les autres lots qui lui avaient été confiés et soutient que cette demande est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans dès lors que Mme [T] ne peut prétendre à la qualité de consommateur étant une professionnelle de la location meublée.
M et Mme [T] ont signifié leur déclaration d'appel et leur conclusions à la société Concept Habitat par acte du 9 mars 2023 remis à personne habilitée. La société n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 novembre 2023.
En cours de délibéré le 26 février 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur l'application au litige de l'article 1147 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 au vu de la réserve formulée par M et Mme [T] à la réception le 21 octobre 2016 portant refus de la pompe Sirius 12, sur l'obligation de résultat de la société Mercier Energies et ses conséquences.
Les parties ont communiqué leurs observations le 5 mars 2024.
M et Mme [T] ont indiqué que la non-conformité de la pompe posée et la réserve à la réception engageaient la responsabilité contractuelle de la société au titre de son obligation de résultat, que la société n'a pas levé cette réserve, qu'ils sont fondés à obtenir le changement, ce d'autant que les deux rapports d'expertise qu'ils versent aux débats démontrent que la surpuissance de la pompe entraînent des dysfonctionnements et nuit à sa pérennité.
La société Mercier Energies fait observer que la réserve formulée à la réception est imprécise et ne permet pas de conclure à un refus de la pompe à chaleur posée. Elle rappelle que la modification de l'équipement résulte de l'arrêt inattendu du matériel choisi, ce qui caractérise une cause étrangère et fait observer qu'elle a posé un matériel plus performant. Elle ajoute que M et Mme [T] ne démontrent pas de préjudice.
Motifs :
-Sur la demande des époux [T] :
*Sur les responsabilités :
La société Mercier Energies :
Le devis établi par la société Mercier Energies le 13 avril 2015, accepté par les maîtres d'ouvrage le 27 juin suivant et qui constitue les termes du contrat entre les parties prévoit la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur Eau/Eau Sirius 9 monophasée, ce qui correspondait à la puissance de 9 Kw indiquée dans la déclaration préalable de travaux souterrains.
La facture définitive établie par la société le 4 décembre 2015 est conforme au devis quant à la pompe à chaleur posée et est donc inexacte dès lors qu'il n'est pas discuté que l'équipement mis en place est une pompe à chaleur Eau/Eau Sirius 12 (12 Kw) du même fabricant. Sur ce point, aucune pièce ne témoigne que ce changement d'équipement soit intervenu avec l'accord des maîtres d'ouvrage.
Les travaux qui comprenaient également la pose du ballon d'eau chaude et la réalisation d'un plancher chauffant au rez de chaussée et à l'étage ont été intégralement payés fin 2015 par les maîtres d'ouvrage sur la base des trois certificats de paiement validés par la société Concept Habitat.
Il est établi que la pompe à chaleur a été mise en service par une société tierce début 2016 et qu'en février, M et Mme [T] ont fait état de dysfonctionnements comme en atteste le courriel adressé à la société le 2 février 2016. Ils y ont précisé avoir consulté le site du fabricant et constaté que les forages n'étaient pas conformes à ceux nécessaires au fonctionnement de la pompe à chaleur posée de 12 Kw et se sont interrogés sur les raisons de ce changement, demandant d'obtenir l'équipement prévu au devis.
Dans un mail du 18 février 2016 à la société Mercier Energies, faisant suite à une réunion de chantier, ils ont indiqué qu'il avait été convenu de changer la pompe pour un équipement de 9Kw, évoquant éventuellement un changement de fabricant si elle n'était plus produite par la société Aldes. A l'occasion d'un échange avec le maître d''uvre en avril 2016, les maîtres d'ouvrage ont précisé que la société avait eu suffisamment de temps pour faire le changement et demandé qu'une date butoir soit déterminée pour la mise en conformité.
Lors de la réception de l'immeuble le 21 octobre 2016, les appelants ont porté en réserve le « refus de conservation du matériel de chauffage et de production d'eau chaude en place dans le cellier de la construction, l'ensemble ayant été fourni et posé par l'entreprise Mercier ».
A vu des éléments et échanges rappelés plus haut, contrairement à ce que soutient la société Mercier Energies, la mention portée en réserve sur le procès-verbal de réception n'est pas imprécise et manifeste sans ambiguïté leur refus de la pompe à chaleur non conforme au devis mise en 'uvre par l'entrepreneur sans leur accord. Ce refus est d'ailleurs confirmé par le courrier des époux [T] du 13 févier 2017 qui rappelle l'absence de changement du matériel.
Par ailleurs, les maîtres d'ouvrage produisent aux débats un rapport d'expertise de M. [O] de décembre 2022 qui fait état de dysfonctionnements de l'installation et notamment de la vanne 3 voies, d'une puissance de la pompe très importante par rapport aux besoins de la maison et de prescriptions techniques du fabricant qui ne sont pas respectées. En effet, le ballon tampon ne présente pas la capacité minimale de 200l demandée par le fabricant ce qui entraîne un fonctionnement de la pompe en courts cycles, lequel a pour conséquence certaine de conduire à une dégradation anticipée du compresseur, pièce couteuse. Cette analyse est corroborée par le rapport du 7 octobre 2023 de M. [S]. Celui-ci relève que le ballon tampon posé de 50l est largement insuffisant. La société conteste que ce ballon soit celui posé en 2015. Le devis et la facture de la société Mercier Energies ne mentionnaient pas la marque et la capacité de ce ballon. Toutefois, cette pose est confirmée par le constat d'huissier établi le 6 décembre 2022 à la demande de M et Mme [T] avant qu'ils ne procèdent à son changement huit jours plus tard.
En tout état de cause, la société Mercier Energies qui a posé une pompe de 12Kw ne justifie pas de la pose du ballon tampon de 200l exigé par le fabricant selon les consignes de ce dernier intégrées dans le rapport de l'expert de son assureur protection juridique (pièce2), invoquant la fiche de mise en service qui mentionne un ballon de 100l. La notice d'installation du matériel Sirius évolution, comme la documentation d'autres fabricants de PAC produites par les maîtres de l'ouvrage confirment l'importance de l'adéquation de la puissance de la pompe aux besoins de l'immeuble et précisent que son surdimensionnement entraîne une usure prématurée du compresseur du fait d'un fonctionnement en courts cycles, situation qui caractérise un préjudice pour les maîtres d'ouvrage.
Par ailleurs, il a été relevé que le dimensionnement des forages ne correspond pas à celui prévu pour la pompe installée qui demande 2X100ml et non 2X80ml. A cet égard, si M. [F], expert de l'assureur de la société indique que dans le secteur géographique de la presqu'île de Rhuys, les performances de récupération énergétique du sol permettent la pose des sondes de 80lm, cette donnée n'est certifiée par aucune pièce et notamment par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minières) comme le remarque M. [S]. Il n'est pas non plus justifié que la notice fabricant énonce des possibilités de déroger à la longueur des sondes prescrite.
Compte tenu de la réserve formulée à la réception et des analyses de l'installation non sérieusement contredites qui accréditent une atteinte à sa pérennité et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise la responsabilité contractuelle de la société Mercier Energies est engagée en application de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, la société étant tenue d'une obligation de résultat à l'égard de son cocontractant.
La société Mercier Energies ne peut soutenir que le défaut de disponibilité de la pompe de la puissance prévue, à raison d'un arrêt de production par le fabricant constitue une cause étrangère exonératoire. Ce type de décision d'un fabricant était parfaitement prévisible à la date de conclusion du contrat et il pouvait y être remédié par la société, comme l'a suggéré M. [T], dans son courriel de février 2016, en substituant un produit d'une autre marque. La société Mercier Energies ne justifie pas de la nouveauté de cette technologie à la date du contrat ou d'un nombre très limité de fabricants. A cet égard, M. [S] précise que la société Aldes n'était pas le seul constructeur de pompe à chaleur Eau/Eau à la date du contrat et qu'il était possible de trouver une pompe d'une puissance de 9Kw d'une autre marque sur le marché.
L'échange de mails entre la société Mercier Energies et son fournisseur du 4 septembre 2015 témoigne surtout que s'agissant du dernier matériel disponible, la pompe de 12 Kw a pu être obtenue par l'entrepreneur à un prix inférieur à celui d'une pompe de 9 kw, lequel avait pourtant servi de base au devis d'avril précédent remis aux époux [T].
En outre, la circonstance que les commentaires des locataires saisonniers de l'immeuble n'évoquent pas une température ambiante ou une production d'eau chaude insuffisante est indifférente et ne peut écarter la responsabilité de l'entrepreneur. M. [S] a précisé que l'absence de remarque sur ces points n'était pas de nature à démontrer le fonctionnement correct de l'installation et le défaut d'atteinte à sa pérennité, données qui de fait n'intéressent pas ces occupants ponctuels de l'immeuble.
La société Concept Habitat :
Le contrat de maîtrise d''uvre du 3 janvier 2014 démontre que cette société était en charge d'une mission complète donc du suivi des travaux. Elle devait ainsi s'assurer de la mise en 'uvre des équipements contractuellement définis qui correspondaient aux besoins de l'immeuble et dans le cas contraire obtenir de l'entrepreneur une mise en conformité.
La société a manifestement manqué à ses obligations sur ce point, n'ayant ni relevé lors des déplacements sur le chantier la modification du modèle de pompe à chaleur posé par rapport à ce qui avait été prévu dans le contrat et autorisé au vu de la déclaration de travaux, ni sollicité de l'entrepreneur, ultérieurement, qu'il procède à la pose d'un matériel de la puissance de 9 Kw malgré les demandes réitérées des maîtres d'ouvrage. Sa responsabilité contractuelle est en conséquence engagée.
Au regard du régime de responsabilité appliqué, mis dans les débats par la cour et évoqué par M et Mme [T] (page 45 de leurs écritures) qui précisent être en droit de se trouver replacés dans l'état dans lequel ils se seraient trouvés sans le manquement de la société Mercier Energies, les sociétés Mercier Energies et Concept Habitat qui ont contribué par leurs manquements respectifs à l'entier dommage seront condamnées in solidum à indemniser M et Mme [T] de leurs préjudices sans qu'il y ait lieu de prononcer la résolution partielle du contrat ni de prévoir la restitution réciproque des prestations. Le jugement est réformé en ce sens.
*Sur l'indemnisation :
M et Mme [T] sont fondés à demander une indemnisation représentant le coût de la mise en conformité de l'installation.
Ils versent aux débats un devis de la société Le Corvec du 1er décembre 2017 qui comprend outre la dépose de l'ancienne installation, la fourniture d'une pompe à chaleur de 9Kw d'un montant inférieur à celui facturé par la société Mercier Energies en 2015, celle du ballon d'eau chaude et d'un ballon tampon d'une capacité adaptée ainsi que les éléments accessoires et de tuyauterie nécessaires pour un coût de 17016€ TTC. La société Mercier Energies critique ce montant comme excessif sans cependant produire de devis d'autres sociétés aboutissant pour une prestation identique à un montant très inférieur.
Il est justifié que Mme [T] dans le cadre de son activité de location de meublé non professionnelle ne récupère pas la TVA. En revanche, la société relève à juste titre que la construction de la maison date de plus de deux ans, ce qui conduit à appliquer de plein droit le taux de TVA réduit de 10% prévu par l'article 279-0bis du code général des impôts. Les appelants n'établissent pas que le taux de droit commun de 20% est applicable aux travaux de reprise. En conséquence, leur sera accordée une indemnisation de 15598€ TTC. Cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice de la fédération française du bâtiment entre la date du devis le 1er décembre 2017 et celle de l'arrêt.
Les demandes récurrentes de M et Mme [T] pour obtenir la mise en conformité de l'installation, les démarches pour obtenir un avis sur l'installation, et sa pérennité ont été source de perturbations et de tracas. Toutefois, l'indemnisation qu'ils sollicitent est excessive et sera réduite à 2000€ qui sera supportée par les deux sociétés intimées in solidum.
-Sur la demande de garantie de la société Mercier Energies :
La société Mercier Energies demande la garantie intégrale de la société Concept Habitat. Cependant, si le maître d''uvre a manqué à son obligation de direction des travaux et de vérification de la conformité de l'installation au marché, les manquements de la société Mercier Energies sont prépondérants. En effet, la société a modifié de sa seule initiative la puissance de la pompe et réalisé une installation de chauffage dépourvue de cohérence technique. Par la suite, elle n'a accompli aucune démarche pour mettre en conformité sa prestation avec le contrat.
Le partage de responsabilité sera fixé à hauteur de 80% à la charge de cette dernière et 20 % à la charge de la société Concept Habitat. Cette dernière sera condamnée à garantir la société Mercier Energies des condamnations mises à sa charge au bénéfice de M et Mme [T] dans la limite de 20%.
-Sur la demande en paiement de la société Mercier Energies :
Les devis produits par la société démontrent que la société était également chargée des lots, isolation, électricité et plomberie/sanitaire. Le lot isolation a été entièrement réglé et concernant les deux autres lots, la société demande un solde total de 2442,20€ sur la base de devis de plomberie et d'électricité actualisés.
Selon l'article L137-2 du code de la consommation devenu l'article L218-2, l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
En application de l'article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction à la date de conclusion des contrats (2014), est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
En l'espèce, les marchés relatifs aux lots électricité et sanitaires dont se prévaut la société Mercier Energies ont été acceptés par M et Mme [T] respectivement les 21 novembre 2014 et 3 décembre 2014. Le devis actualisé du lot sanitaire, au demeurant non revêtu de l'acceptation des maîtres de l'ouvrage, date du 2 décembre 2015, tandis que celui relatif au lot électricité n'est pas produit. Or, il ne résulte d'aucune pièce que M et Mme [T] aient alors agi et confié ces travaux participant de la construction de leur résidence secondaire dans le cadre d'une des activités énoncées plus haut, exclusive de la qualité de consommateur et les privant de la possibilité de bénéficier de la prescription abrégée de deux ans.
La circonstance que Mme [T] ait déclaré à compter de mars 2016 une activité saisonnière de location meublée portant sur cet immeuble n'est pas de nature à remettre en cause la qualité de consommateur des maîtres d'ouvrage lors de la construction. En effet la société Mercier Energies avait à cette époque déjà émis les factures litigieuses qui datent, pour l'électricité du 16 décembre 2015 et pour les travaux sanitaires du 19 janvier 2016 et l'activité déclarée ne permet pas de l'assimiler à une professionnelle de la location meublée notamment sur le plan fiscal. En conséquence, le tribunal ne pouvait écarter l'application du délai de prescription de deux ans.
En vertu des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
A défaut d'éléments plus précis ou contraires, les factures définitives émises aux dates rappelées ci-dessus accréditent que les travaux de ces deux lots étaient alors achevés. Elles constituent le point de départ du délai de deux ans. Or, comme le rappelle le jugement, le paiement du solde de ces factures datant de 2015 et 2016 a donné lieu à une demande reconventionnelle de la société du 12 juillet 2019, soit au-delà du délai de deux ans. La prise en compte de la date de la réception le 21 octobre 2016 comme point de départ du délai de prescription conduit à un résultat identique.
La société Mercier Energies ne peut se prévaloir de la part des époux [T] d'une reconnaissance sans équivoque de sa créance dans le courrier du 1er mars 2017, interruptive du délai de prescription. En effet, outre que cette interruption aurait constitué le point de départ d'un nouveau délai de deux ans, également expiré lors de la demande de la société en juillet 2019, ce courrier ne peut valoir reconnaissance du droit à paiement de la société. M et Mme [T] dans leur réponse à l'assureur de la société y précisent qu'ayant fait le point des devis signés et des factures régularisées, ils ne retrouvent pas d'impayé de 2442,20€ et ajoutent que si la société leur justifiait par la transmission de tous les devis et des factures déjà payées de ce solde, ils le régulariseront.
Dès lors, l'action en paiement de la société Mercier Energies est prescrite et donc irrecevable. Le jugement est réformé de ce chef.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
La société Mercier Energies et la société Concept Habitat seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [T] une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et à supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ces condamnations seront réparties entre codébiteurs comme les condamnations principales.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Mercier Energies et Concept Habitat à verser à M et Mme [T] les sommes de :
-15598€ TTC avec indexation sur l'évolution de l'indice de la fédération française du bâtiment entre la date du devis le 1er décembre 2017 et celle de l'arrêt, au titre de la mise en conformité de l'installation,
-2000€ en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société Concept Habitat à garantir la société Mercier Energies des condamnations mises à sa charge dans la limite de 20%,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement de la société Mercier Energies,
Condamne in solidum les sociétés Mercier Energies et Concept Habitat à verser à M et Mme [T] la somme de 6000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, et à supporter les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec garantie et recours comme les condamnations principales.
Le Greffier, Le Président,