Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 21/00940 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIR7
AFFAIRE :
[J] [I] épouse [K]
C/
S.A.S. [5], S.C.P. [10] , prise en la personne de Maître [E] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [5], S.E.L.A.R.L. [H] [1] prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [5],
JPC/MLM
Vérification de créances
G à Me Sissoko et Me Chabaud, le 31/5/22
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 31 MAI 2022
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Le trente et un Mai deux mille vingt deux, la Chambre Economique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
[J] [I] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de LIMOGES,
APPELANTE d'un jugement rendu le 25 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de LIMOGES
ET :
1. - S.A.S. [5] représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège., dont le siège social est [Adresse 13]
2. - S.C.P. [10] immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de Maître [E] [B], ès qualités de mandataire judiciaire de la Société [5], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en son établissement situé [Adresse 3]., dont le siège social est [Adresse 3]
3. - S.E.L.A.R.L. [H] [1] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9], prise en la personne de Maître [Z] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société [5], nommé par décision du Tribunal de Commerce de LIMOGES du 18 décembre 2019, dont le siège social est [Adresse 8], prise en son établissement situé [Adresse 6]., dont le siège social est [Adresse 6]
représentées par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
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Communication a été faite au ministère public le 6 décembre 2021 et visa de celui-ci a été donné le 22 décembre 2021.
Conformément à l'article 905 du code de procédure civile l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Avril 2022, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a été entendu en son rapport oral. Les conseils des parties sont intervenus au soutien de leurs clients.
Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 31 Mai 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d'un acte en date des 26 et 27 juin 2017, Mme [K] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier d'une superficie totale de 1,56 ha, situé à [Localité 11], comprenant un bâtiment à usage de bars, discothèque, spectacle, petite restauration - snack et location de salles pour cérémonies occasionnelles. Le bâtiment est exploité sous le nom Le Komplex.
Le 26 juin 2017, Mme [K] a par ailleurs fait l'acquisition de divers biens meubles et objets mobiliers mis à la disposition de l'exploitant par le précédent propriétaire.
Cet ensemble immobilier est exploité par la SAS [5] en vertu d'un bail commercial conclu avec le précédant propriétaire le 29 avril 2015.
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Par ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Limoges a condamné la société [5] à payer à Mme [K] la somme de 15 600 € correspondant aux biens meubles et objets mobiliers acquis le 26 juin 2017, non remboursés et non restitués, outre majorations, intérêts légaux de retard, frais accessoires et dépens de l'instance.
L'ordonnance a été signifiée le 6 août 2018 et la société [5] a formé opposition à son encontre le 16 août 2018.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce de Limoges a sursis à statuer en raison des procédures en cours et notamment dans l'attente de l'issue de la plainte pénale.
Par jugement du 18 décembre 2019, la société [5] a été placée en redressement judiciaire. La SCP [10] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [H] [1] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par requête du 3 juillet 2020, le conseil de Mme [K] a demandé la réinscription de l'affaire au rang des affaires en cours.
Par exploits séparés du 14 janvier 2021, Mme [K] a fait donner assignation à la SCP [10], ès qualités, et à la SELARL [H] [1], ès qualités, afin de voir reconnaître le bien fondé de sa demande en intervention forcée ainsi que de voir fixer sa créance au titre de la location du matériel à l'encontre de la procédure collective.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a :
-ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros 2020/2866 et 2021/112,
Et, en premier ressort, a :
-débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-débouté la SCP [10], ès qualités, et la SELARL [H] [1], prise en la personne de Maître [H], ès qualités, de leur demande en dommages-intérêts ;
-condamné Mme [K] à verser à la procédure collective de la société [5] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le coût de la présente décision.
Mme [K] a interjeté appel de la décision le 8 novembre 2021. Son recours porte sur les chefs de jugement portant condamnation à son encontre ou l'ayant déboutée de ses demandes.
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Aux termes de ses écritures déposées le 23 mars 2022, Mme [K] demande à la cour de :
-faire droit à son appel déclaré recevable ;
-réformer le jugement attaqué ;
Statuant à nouveau, de :
-constater que sa créance est certaine, liquide et exigible ;
-rejeter l'opposition formée par la société [5] ;
-fixer sa créance à l'encontre de la société [5] à 36 000 € au titre de matériel acquis auprès de M. et Mme [N] en juin 2017, non restitué et non remboursé par la société [5] ;
-condamner la société [5] à lui verser la somme de 10 000 € au titre de la procédure abusive et celle de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SCP [10] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SELARL [H] [1] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société [5], la SCP [10] et la SELARL [H] [1] aux entiers dépens.
Mme [K] soutient que la liste des biens meubles et objets mobiliers cédés par la SCI [12] est annexée à l'acte de vente et qu'elle a donc acquis le matériel de M. et Mme [N] les anciens exploitants. Le loyer relatif à ce mobilier mis à la disposition du locataire devait donc continuer à être versé au nouveau bailleur, ce que la société [5] refuse de faire. Elle précise que le matériel n'a pas été détruit dans l'incendie.
En outre, elle fait valoir que la procédure mise en oeuvre par la société [5] est abusive, ce qui la fonde donc a obtenir réparation du préjudice subi de ce fait
Aux termes de leurs écritures déposées le 27 janvier 2022, la société [5], la SCP [10], ès qualités, ainsi que la société [H] [1], ès qualités, demandent à la cour de :
-dire recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [K] ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'a condamnée à payer à la procédure collective de la société [5] une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
-le réformer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau, de :
-condamner Mme [K] à payer à la société [5] une somme de 5 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la procédure abusive par elle engagée ;
-condamner la même à verser une indemnité supplémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société [5] ;
-condamner Mme [K] aux dépens d'appel en accordant à Me Chabaud, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
-dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devront être supportées par le défendeur, en plus de l'indemnité mise à sa charge, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent qu'il n'existe aucune convention entre Mme [K] et la société [5] au titre des biens matériels puisque, à la date à laquelle Mme [K] est devenue propriétaire, ce matériel n'existait plus pour avoir été détruit par incendie comme l'indique l'expertise judiciaire consécutive au sinistre, ce qui a conduit l'ancien propriétaire, la SCI [12], à annuler purement et simplement les loyers relatifs à la mise à disposition de biens mobiliers.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui, aux termes de ses réquisitions du 22 décembre 2021, a requis la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions.
L'affaire a été fixée selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
SUR CE,
Sur la demande en paiement :
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [K] demande à la cour de fixer sa créance à 36 000 € au titre du matériel acquis auprès de M. et Mme [N] en juin 2017, non restitué et non remboursé par la société [5], somme à actualiser à la date de l'arrêt rendu.
Mme [K] fait valoir dans ses conclusions que cette somme correspond à des loyers impayés.
Elle produit un acte de cession en date 26 et 29 juin 2017 aux termes duquel, elle a acquis de M. et Mme [N] divers biens meubles et objets mobiliers 'mis à la disposition' du locataire. La liste des biens est annexée à l'acte.
La société [5] produit de son côté un extrait du rapport d'expertise établi à la suite de l'incendie du 3 août 2016 qui confirme la destruction de biens immobiliers mais ne permet pas d'affirmer que la totalité du mobilier a été détruit, d'autant que le rapport d'expertise du 15 janvier 2021 fait état de la destruction d'un tiers des locaux.
Toutefois, dans un écrit signé le 1er mai 2017 par l'ancien propriétaire et la société [5], il est mentionné que la facturation de la location de matériel reste inchangée et s'élève à 1 000 € HT. Cette somme correspond au loyer payé avant l'incendie pour la location du matériel comme le prouve la facture du 1er août 2016.
A la suite de l'acquisition du matériel, le contrat de location le concernant a été transmis à Mme [K] qui est fondée à s'en prévaloir et l'écrit du 1er mai 2017 fait présumer de l'absence de destruction du matériel lors de l'incendie tout comme l'acte de cession intervenu les 26 et 29 juin 2017.
En conséquence, les loyers sont dus par la société [5].
La société [5] a été placée en redressement judiciaire le 18 décembre 2019. Les loyers échus impayés du 1er juillet 2017 au 18 décembre 2019, s'élève à 36 000 € TTC. Il y a donc lieu de fixer cette somme au passif de la procédure collective.
Par ailleurs, Mme [K] demande l'actualisation de sa créance, soit le paiement des loyers échus impayés jusqu'au jour de la présente décision, soit 34 800 €. Cette créance étant postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, il y a lieu de condamner la société [5] à lui payer cette somme.
La décision des premiers juges sera infirmée.
Sur les autres demandes :
Les éléments de l'espèce ne permettent pas de caractériser un usage abusif de son droit d'agir de la part de la société [5]. La décision des premiers juges sera confirmée de ce chef.
A la suite de la présente procédure, Mme [K] a exposé des frais non compris dans les dépens. L'équité commande de l'en indemniser. La société [5] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de condamner les organes de la procédure à lui payer une indemnité supplémentaire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Limoges en date du 25 octobre 2021 en ses dispositions ayant débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de Mme [K] au passif du redressement judiciaire de la société [5] à la somme de 36 000 € TTC correspondant à la location du matériel pour la période du 1er juillet 2017 au 18 décembre 2019 ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [K] la somme de 34 800 € TTC au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2022 ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et l'appel et à payer à Mme [K] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [K] du surplus de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET