Texte intégral
JN / MS
Numéro 22/3183
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/09/2022
Dossier : N° RG 20/01561 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HS2G
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[L] [V]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Juin 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame NICOLAS, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le 02 Avril 1952 à [Localité 5] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté.
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 12 JUIN 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/00224
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2011, M. [L] [V] (l'assuré), s'est vu attribuer par la Carsat Aquitaine (la caisse ou l'organisme social), une retraite personnelle, sur la base de 136 trimestres, dont 3 trimestres pour l'éducation de ses 2 enfants.
Le 27 janvier 2011, l'assuré s'est étonné ne bénéficier que de 3 trimestres de majoration pour ses 2 enfants, et a sollicité le réexamen de cette majoration.
Le 16 février 2011, après réexamen de sa situation, et rappel des éléments pris en compte, la caisse lui a notifié une décision de refus.
L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- les 25 octobre 2012 et 7 septembre 2017 devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social laquelle a, par décision du 13 mars 2018, rejeté la demande,
- le 14 mai 2018, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, en contestation de la décision de refus de la CRA.
Par jugement du 12 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le recours formé par l'assuré,
- débouté l'assuré de sa demande,
- condamné l'assuré aux dépens engagés depuis le 1er janvier 1999.
Cette décision a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 17 juin 2020.
Le 16 juillet 2020, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'assuré en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 2 mars 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2022.
L'assuré bien que convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception dont son courrier du 14 juin 2022, démontre qu'il l'a reçue, n'y a pas comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [V], appelant, ne comparaît pas et ne fait donc valoir aucune observation.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 17 mai 2022 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la caisse, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter l'appelant de ses demandes.
Elle ajoute sur l'audience, qu'elle sollicite qu'il soit tiré les conséquences de l'appel non soutenu.
SUR QUOI LA COUR
Sur la qualification de la présente décision
L'appelant, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Sur l'appel non soutenu
L'appelant, par un courrier daté du 14 juin 2022, a fait savoir qu'il ne se présenterait pas à l'audience du 16 juin 2022, dont il ne sollicitait pas le renvoi, mais y a formulé des demandes.
Il n'a cependant pas demandé à être dispensé de comparution.
En conséquence, cet écrit, en matière de procédure orale, est irrecevable.
L'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.
Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la décision de la caisse, d'attribuer, au visa de l'article L351-4 du code de la sécurité sociale, 3 trimestres supplémentaires au titre de l'éducation de ses 2 enfants mineurs.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la cause.
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, le 12 juin 2020,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [V] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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