Texte intégral
ME/SB
Numéro 22/4249
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/12/2022
Dossier : N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFKL
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
[T] [H] épouse [D]
C/
S.A.R.L. GCCJL
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Octobre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame PACTEAU, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [H] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A.R.L. GCCJL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître GASSER, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE BAYONNE
RG numéro : R 21/00053
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [D] a été embauchée le 24 août 2014 par la société GCCJL en qualité d'employée libre-service et caisse, suivant contrat à durée déterminée. La société GCCJL exploite une supérette à [Localité 4].
Le 6 octobre 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
Le 12 octobre 2017, Mme [D] a été victime d'un accident du travail.
À compter du 13 octobre 2017, elle a fait l'objet d'arrêts de travail.
La CPAM a reconnu une incapacité permanente de travail.
Le 16 septembre 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a formulé des indications de reclassement.
Le 30 septembre 2021, Mme [D] a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de cet avis par application des dispositions de l'article L4624-7 du code du travail.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a ordonné une mesure d'instruction en désignant un expert.
Le 26 janvier 2022, le docteur [W] [J], médecin inspecteur du travail, a établi un rapport concluant que Mme [T] [D] est inapte à son poste et que son état de santé ne permet pas de la reclasser dans l'entreprise.
Par ordonnance du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- débouté Mme [T] [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné celle-ci à régler à la société GCCJL la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Le 1er avril 2022, Mme [T] [D] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance dont appel,
- vu le rapport d'expertise du médecin inspecteur du travail le docteur [W] [J],
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise et juger qu'elle est inapte à tout poste de travail au sein de la société GCCJL avec toutes conséquences que de droit,
- condamner la société GCCJL au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société GCCJL demande à la cour de :
- débouter Mme [T] [D] de ses demandes,
- condamner Mme [T] [D] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avis d'inaptitude:
Il ressort du rapport d'expertise que le médecin inspecteur après avoir procédé à une analyse des pièces produites par les parties, après avoir interrogé l'employeur et la salariée ainsi que le médecin rédacteur du certificat, a examinée Mme [D] et constaté d'abord qu'elle présentait toujours des signes en rapport avec la pathologie qui a donné lieu à une inaptitude de poste.
A cet égard, il est constant que cet expert ne pouvait trahir le secret médical et la cour ne suivra pas l'intimée dans sa critique tenant au fait que l'expert se serait contenté d'écouter Mme [D].
Ensuite, l'expert a estimé que les aménagements préconisés par le médecin du travail était incompatibles avec l'état de santé de la salariée.
Le médecin du travail disait en effet que la salariée 'pourrait occuper un poste sédentaire par exemple faire des tâches administratives, un poste sans manutention manuelle de charges lourdes, sans gestes et mouvements répétitifs des poignets (pas de caisse, ni de ménage ) sans fortes exigences émotionnelles relationnelles ni pression temporelles.'
Sur ce point, le médecin inspecteur a relevé, sans être sérieusement contesté par l'intimée, que l'entreprise est de petite taille et qu'elle ne comprend qu'un seul site.
De fait, il s'agit là d'un élément insuffisamment pris en compte par le médecin du travail et qui ne permet pas d'envisager le reclassement suggéré par ce praticien dans les conditions qu'il propose.
La circonstance que Mme [D] est désormais domiciliée en Alsace est sans emport sur l'analyse faite par l'expert.
Il résulte de ces éléments que non seulement Mme [D] est inapte mais encore qu'elle ne peut être reclassée,cela pour des motifs objectifs tenant à la structure même de l'entreprise à savoir une petite supérette implantée sur un seul site sans possibilité de proposer à la salarié un emploi conforme à la réalité de l'entreprise qui est une épicerie de quartier dont les employés sont essentiellement occupés aux caisses, au ménage et à la mise en place de la marchandise.
En conséquence, la cour infirmera la décision du conseil de prud'hommes et substituera l'avis suivant à l'avis du médecin du travail :'Madame [T] [D] est inapte à tout poste dans l'entreprise. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile:
Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour aucune des parties tant en première instance qu'en appel.
Sur les dépens:
La société GCCJL qui échoue dans ses prétentions supportera les dépens de première instance et d'appel,dépens qui comprendront le coût de l'expertise.
PAR CES MOTIFS
La, Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Infirme l'ordonnance en date du 23 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Bayonne
En conséquence,
Substitue à l'avis du médecin du travail du 16 septembre 2021 la décision suivante:
'Madame [T] [D] est inapte à tout poste dans l'entreprise. Son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'
Déboute la société GCCJL et Mme [D] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel
Condamne la société GCCJL aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût de l'expertise
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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