Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHQC
[W] [R]
C/
CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 11 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/06853
****
APPELANT :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Sébastien GRANDJEAN, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 août 2017, M. [R] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 10 juillet 2017 décernée par la [6] (la [6]) pour le recouvrement de la somme de 45 255,36 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de 2010, 2011, 2012 et 2015 signifiée par acte d'huissier de justice le 14 août 2017.
Par jugement du 11 décembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- mis à néant la contrainte du 10 juillet 2017 et y substituant :
- condamné M. [R] à payer à la [6] la somme de 19 300,06 euros au titre de ladite contrainte, incluant 17 411 euros pour les cotisations de l'année 2015 et 1 889,06 euros pour les majorations de retard ;
- condamné M. [R] à payer à la [6] les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de la signification de la contrainte soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- condamné la [6] à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- rappelé que la décision est exécutoire par provision ;
- condamné la [6] à payer à M. [R] la somme de 1 500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration postée le 18 décembre 2020, la [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21/00567.
Par déclaration faite par le RPVA le 8 janvier 2021, M. [R] a interjeté appel du même jugement. Ce recours a été enregistré sous le numéro 21/00173.
Par déclaration postée le 8 janvier 2021, M. [R] a encore interjeté appel du jugement. Ce recours a été enregistré sous le n° 21/00915.
Les trois dossiers ont été joints sous le n° 21/00173.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 24 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [R] demande à la cour, au visa des articles L.244-2, L..244-3, R.133-3, R.244-1, L.351-1, L.351-1-1, D.351-1-1, D.351-1-3 du code de la sécurité sociale et 1240 et 1241 du code civil, d'infirmer le jugement entrepris qui :
- l'a condamné à payer à la [6] la somme totale de 19 300,06 euros au titre de la contrainte du 10 juillet 2017 incluant 17 411 euros pour les cotisations de l'année 2015 et 1 889,06 euros pour les majorations de retard ;
- l'a condamné à payer à la [6] les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte, soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
- a déclaré irrecevable sa demande de reconstitution gratuite des droits à retraite de base et complémentaire ;
- a condamné la [6] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il demande également à la cour de constater :
- les erreurs de calcul et la prescription des cotisations au titre des années 2010 à 2012 ;
- le défaut de formalisme de la contrainte ;
- la recevabilité des demandes reconventionnelles qu'il a formulées ;
- que la [6] a gravement manqué à ses obligations dans la gestion administrative du dossier ;
- constater que les graves manquements de la [6] lui sont préjudiciables ;
- rejeter la pièce adverse n° 7 produite tardivement.
Par voie de conséquence, il demande à la cour, statuant à nouveau :
- d'annuler la contrainte du 10 juillet 2017 ;
- de condamner la [6] à reconstituer gratuitement ses droits à retraite de base et complémentaire pour la période du 20 novembre 1995 au 31 décembre 2015 sur la base des revenus réels, afin de lui permettre d'obtenir la liquidation de ses droits auprès de la [6] sans que cette dernière ne puisse opposer l'article 3-16 des statuts (ou toute autre disposition statutaire qui s'y substituerait) ;
- de condamner la [6] à lui transmettre et à lui rendre accessible un relevé de situation individuelle et une estimation indicative globale de retraite de base et complémentaire conforme dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- de condamner la même à lui verser la somme de 110 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l'impossibilité d'être à jour des cotisations retraite et plus particulièrement de l'impossibilité de bénéficier du dispositif de départ anticipé à la retraite pour carrière longue ;
- de condamner la [6] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;
- de condamner la [6] aux dépens.
Par ses conclusions transmises le 20 mai 2022, la [6] , au visa des articles L.244-9, R.133-3, R.133-6, L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- valider le jugement entrepris en ce qu'il a :
* condamné M. [R] à lui payer la somme totale de 19 300,06 euros au titre de la contrainte du 10 juillet 2017 incluant 17 411 euros pour les cotisations de l'année 2015 et 1 889,06 euros pour les majorations de retard ;
* condamné M. [R] à lui payer les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de la signification de la contrainte soit 72,58 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;
* déclaré irrecevable la demande de M. [R] de reconstitution gratuite des droits à retraite de base et complémentaire ;
- le réformer en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- débouter M. [R] de ses prétentions ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les cotisations des années 2010 à 2012
Les premiers juges ont retenu que l'action en recouvrement de la [6] était prescrite s'agissant des cotisations afférentes aux années 2010 à 2012 faute pour l'organisme de justifier de la délivrance de la mise en demeure du 20 décembre 2013 à l'adresse de M. [R], de sorte que la caisse était irrecevable à en solliciter le paiement.
M. [R] maintient, au visa de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, que la mise en demeure du 20 décembre 2013 visée dans la contrainte ne lui a pas été délivrée de sorte qu'elle n'a pas interrompu le cours de la prescription de trois ans s'agissant des cotisations qui y étaient mentionnées pour la période 2010 à 2012.
La [6] reconnaissant l'erreur d'adresse pour la mise en demeure du 20 décembre 2013 et sollicitant elle-même la confirmation du jugement, lequel n'a validé la contrainte qu'en ce qui concerne les cotisations de 2015 en l'état de la prescription pour les années antérieures, il n'existe de fait aucun litige entre les parties s'agissant des sommes dues au titre des années 2010 à 2012 dont la [6] ne réclame plus le paiement.
La discussion soulevée par M. [R] sur le montant des cotisations de cette période au regard du montant des revenus réellement perçus par l'intéressé devient dès lors sans objet.
Sur la validité de la contrainte
M. [R] soutient que la contrainte du 10 juillet 2017, pas plus que les mises en demeure des 20 décembre 2013 (non reçue) et 17 mai 2016, ne lui permettaient de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation afférente aux années 2010 à 2012 et 2015.
La [6] réplique que la contrainte est régulière dès lors que la nature des sommes réclamées, leur montant et la période sont mentionnées dans la mise en demeure à laquelle elle fait référence et qui n'a pas été contestée ; que les montants indiqués dans la mise en demeure sont par ailleurs ceux visés dans la contrainte ; qu'une révision et des acomptes ont également été pris en compte et mentionnés comme tels dans la contrainte.
Sur ce :
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu'elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. En revanche, il n'est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l'assiette et le taux appliqué.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'espèce, il sera rappelé que la [6] ne réclame plus paiement de sommes au titre des années 2010 à 2012 visées dans la mise en demeure du 20 décembre 2013.
La seule mise en demeure concernée par le litige est donc celle du 17 mai 2016 afférente à l'année 2015.
Cette mise en demeure délivrée à M. [R] (qui ne conteste pas l'avoir reçue - sa signature y est portée le 2 juin 2016) et non contestée devant la commission de recours amiable, détaille précisément pour la période concernée (l'année 2015) les sommes dues au titre des cotisations en précisant s'il s'agit de cotisations provisionnelles ou pas selon les régimes concernés (régime de base - tranches 1 et 2, retraite complémentaire, invalidité-décès) et des majorations de retard ; il importe peu que la mise en demeure ne précise pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Cette mise en demeure permettait ainsi à M. [R] de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation et de pouvoir contester utilement la contrainte, ce qu'il a d'ailleurs fait en portant le litige devant la juridiction de sécurité sociale.
Par conséquent, la contrainte litigieuse qui fait expressément référence à cette mise en demeure effectivement délivrée, dont elle reprend la période visée et les montants réclamés (compris dans le montant global des cotisations dues pour la période de 2010 à 2012 et 2015) et qui mentionne une régularisation d'un montant de 808 euros, répond à l'exigence précitée ; c'est donc en vain que M. [R] en conteste la régularité ainsi que les premiers juges l'ont exactement retenu.
Sur les montants réclamés
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Cette caisse gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
Elle rappelle exactement, s'agissant du régime de base, que les cotisations prévues à l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose de plusieurs classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse).L'adhérent est tenu de cotiser annuellement dans l'une des classes en fonction de son revenu professionnel de l'avant-dernière année. La cotisation est exigible pour l'année entière dès le 1er janvier.
S'agissant de la cotisation invalidité décès, ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 du régime invalidité décès des statuts).
Sauf demande contraire des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 du régime invalidité-décès).
Sur ce :
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [R] ayant déclaré 88 914 euros de revenus pour 2013, la [6] a appelé une cotisation provisionnelle de 3 331 euros pour la tranche 1 sur la base du plafond de cette tranche égal à 38 040 euros (38 040 x 8,23%) et de 1 663 euros pour la tranche 2 (88 914 x 1,87%).
M. [R] ayant déclaré 45 726 euros de revenus pour 2015, la cotisation définitive du cotisant s'est élevée à 3 131 euros pour la tranche 1 (inchangée) et à 855 euros pour la tranche 2 (45 726 x 1,87%) soit un total de 3 986 euros.
La somme de 808 euros mentionnée dans la contrainte sous la mention 'déductions-révisions' correspond précisément à la régularisation intervenue au titre de la tranche 2 sur la base des revenus 2015 après la mise en demeure du 17 mai 2016 mentionnant une cotisation provisionnelle de 1 663 euros au titre de ladite tranche.
- le régime de retraite complémentaire
M. [R] ayant déclaré pour 2013 des revenus de 88 914 euros, la cotisation a été appelée en classe F applicable en cas de revenus s'élevant de 82 061 euros à 103 180 euros ; son montant s'établit à 13 349 euros qui sera par conséquent entériné.
- le régime d'invalidité-décès
Le montant correspondant à la classe A est 76 euros, qui sera par conséquent entériné.
Le montant total en cotisations au titre de 2015 s'établit ainsi à 17 411 euros, comme exactement retenu par les premiers juges, étant observé que M. [R] ne produit aucune pièce qui permettrait de rattacher les versements de 1 194 euros mentionnés dans la contrainte à l'année 2015.
Il n'est pas contesté que le non-paiement des cotisations entraîne l'application de majorations de retard dont l'existence et les modalités de calcul sont du reste rappelées dans les mises en demeure par référence notamment aux statuts de la [6] et de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris doit également être approuvé en ce qu'il a retenu que M. [R] est redevable de majorations de retard au titre de l'année 2015 s'élevant à 1 889,06 euros.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé comme demandé en ce qu'il a condamné M. [R] à payer à la [6] la somme de 19 300,06 euros (17 411 euros en cotisations et 1 889,06 euros en majorations).
Y ajoutant, il sera précisé que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte.
Il sera également confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros et des actes nécessaires à son exécution.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [R]
M. [R] reproche à la [6] de ne lui avoir adressé des appels de cotisations qu'à compter de 2010, comportant de surcroît des erreurs et expédiés pour certains à une adresse inexacte, alors que son activité a été régulièrement déclarée au [5] à effet du 20 novembre 1995 et qu'il est immatriculé au RCS depuis le 9 janvier 1996.
Selon lui, ces négligences fautives l'ont empêché de valider ses droits à la retraite de base et complémentaire et d'obtenir la liquidation de ses droits pour carrière longue, ce qui justifie, en réparation du préjudice subi, la condamnation de la caisse à reconstituer gratuitement ses droits du 20 novembre 1995 au 31 décembre 2015 ainsi qu'au paiement de la somme de 110 940 euros pour son préjudice moral correspondant au montant de la retraite dont il a été privé entre 60 ans et 63 ans et 7 mois.
La [6] réplique que M. [R] a été affilié auprès d'elle en qualité de conseiller financier du 1er juillet 1995 au 31 décembre 1995, date de sa radiation ; qu'il ne démontre pas avoir fait la moindre démarche entre cette date et 2010 pour s'affilier de nouveau auprès d'une caisse d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés ; qu'elle-même n'a eu connaissance de son activité que par le tribunal de commerce, ce qui a permis sa réaffiliation le 1er décembre 2009 ; que l'intéressé se trouve dans la situation qu'il déplore pour la seule raison qu'il ne s'est jamais soucié de ses obligations et non du fait qu'elle aurait commis une faute ; que la demande de validation des trimestres manquants est irrecevable dès lors que l'intéressé n'a pas saisi la commission de recours amiable ; que cette demande est en tout état de cause mal fondée puisque la validation de trimestres est subordonnée au paiement de cotisations et que la prescription fait par ailleurs obstacle à toute régularisation ; que les demandes présentées par M. [R] doivent par conséquent être rejetées.
Sur ce :
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
C'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'absence d'appel de cotisations pour la période de 1995 à 2009 n'est pas concernée par l'instance qui porte sur la contestation, via l'opposition à contrainte, des cotisations et majorations réclamées pour la période à compter de 2010 et que les prétentions formées à titre reconventionnel par M. [R] sur la période antérieure ne se rattachent pas au litige par un lien suffisant.
Reste à apprécier si, pour la période concernée par le litige, c'est-à-dire 2010 à 2012 et 2015, la [6] a commis une faute dont il résulterait un préjudice pour M. [R] en ce qui concerne ses droits à la retraite.
Il n'est pas discuté que la mise en demeure du 20 décembre 2013 portant sur les cotisations 2010-2012 a été expédiée à une adresse erronée comme la [6] le reconnaît. La [6] n'établit pas non plus qu'elle avait adressé les appels de cotisations à l'adresse de M. [R].
A supposer établie une carence fautive de la [6], il incomberait à tout le moins à M. [R] de soutenir puis démontrer que s'il avait été rendu destinataire d'appels à cotisation il se serait acquitté de ses obligations et qu'il a en conséquence perdu une chance de valider des trimestres pour sa retraite. Force est bien de relever qu'il n'est versé au dossier aucune offre de preuve.
Pour les mêmes motifs, M. [R] est mal fondé à invoquer un préjudice moral résultant de l'impossibilité alléguée d'être à jour du paiement de ses cotisations et ainsi d'obtenir la liquidation de ses droits pour carrière longue.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a alloué à M.[R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l'impossibilité d'être à jour du paiement de ses cotisations.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la [6] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il n'apparaît pas en revanche inéquitable de laisser à la charge de la [6] ses frais irrépétibles.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de première instance et d'appel exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne la [6] à payer à M. [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qui'aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;
Déclare les demandes reconventionnelles de M. [R] irrecevables en ce qu'elles portent sur une période antérieure à l'année 2010 ;
Déboute M. [R] de ses demandes reconventionnelles pour le surplus ;
Déboute la [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT