Texte intégral
ARRET N°
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15 Février 2023
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N° RG 21/00097 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CA2I
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S.A.R.L. [5]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
12 avril 2021
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA
19/00426
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.A.R.L. [5]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Stéphanie ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision.
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 octobre 2019, la SARL [5] a formé opposition à l'encontre d'une contrainte émise le 17 septembre 2019 par la Mutualité sociale agricole Région Corse et notifiée le 2 octobre 2019 pour avoir paiement de la somme principale de 222 290,97 € réclamée en recouvrement des cotisations dues au titre des premier, troisième et quatrième trimestres de l'année 2014 et au titre des quatre trimestres des années 2015 et 2016.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2021 (n°21/00130), le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :
- validé la contrainte du 17 septembre 2019 pour son entier montant de 222 290,97 €,
- condamné la SARL [5] à supporter le coût de la signification de la contrainte litigieuse,
- débouté la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SARL [5] aux dépens.
Par déclaration effectuée par courrier électronique au greffe de la cour le 23 avril 2021, le conseil de cette société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 octobre 2022, réitérées et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'appelante qui conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré, sollicite :
* à titre principal,
- qu'il soit jugé que la créance dont se prévaut la MSA, figurant dans la contrainte en date du 17 septembre 2019 est prescrite,
par voie de conséquence qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
* à titre subsidiaire,
- la nullité de la contrainte en date du 17 septembre 2019,
- qu'il soit jugé, par voie de conséquence, qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,
* à titre infiniment subsidiaire,
- qu'il soit jugé que la créance de la MSA doit être ramenée à la somme de 5 639,50 €,
* en tout état de cause,
- la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'appelante aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, réitérées soutenues à l'audience auxquelles la cour renvoie également, la MSA sollicite :
- le rejet des demandes adverses,
- la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
- la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la société appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les formes et délai de la loi, l'appel formé par la SARL [5] sera déclaré recevable
Sur la prescription de la créance :
La SARL [5] invoque la nullité de la prescription de la créance recouvrée par la MSA dans la mesure où, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, les cinq mises en demeure qui sont entachées de nullité, n'ont pu produire d'effet interruptif.
L'appelante conteste ainsi la régularité de ces documents au motif qu'ils ne détaillent pas le mode de calcul des cotisations et des pénalités.
La MSA s'oppose à ce moyen en considérant que les mentions figurant sur les mises en demeure qu'elle a délivrées, sont suffisamment précises pour permettre à la société débitrice de savoir la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, la mise en demeure du 16 septembre 2016 détaille pour chacun des trois premiers trimestres de l'année 2018, la nature de chacune des cotisations réclamées, le montant de leur principal ainsi que celui de leur majoration.
La mise en demeure du 4 novembre 2016 en fait de même pour le deuxième trimestre de l'année 2016.
La mise en demeure du 7 avril 2017 l'indique aussi pour les troisième et quatrième trimestres de l'année 2016.
La mise en demeure du 2 juin 2017 procède de façon identique pour les premier, troisième et quatrième trimestres de l'année 2014 ainsi que pour les quatre trimestres de l'année 2015.
La mise en demeure du 10 septembre 2018 le mentionne aussi pour le quatrième trimestre de l'année 2015 ainsi que pour les premiers, deuxième et troisième trimestres de l'année 2016.
Concernant le mode de calcul des majorations et des pénalités de retard, celui-ci est explicité au verso de ces mises en demeure.
Dès lors, celles-ci sont parfaitement régulières et ont valablement, lors de leur notification, interrompu le délai de prescription.
Le jugement qui a écarté ce moyen sera donc confirmé.
Sur la régularité de la contrainte :
La SARL [5] invoque la nullité de la contrainte au motif que ce document n'indique pas le détail du calcul des cotisations, ne lui permettant pas ainsi de connaître et de vérifier l'étendue de son obligation.
Ainsi que le soutient pertinemment la MSA et que l'ont retenu les premiers juges, il est de jurisprudence constante qu'est admis la validité d'une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.
Tel est bien le cas de l'espèce, la contrainte du 17 septembre 2019 qui fait référence aux cinq mises en demeure régulièrement émises le 16 septembre 2016, le 4 novembre 2016, le 7 avril 2017, le 2 juin 2017et le 10 septembre 2018, mentionne les périodes concernées à savoir les premier, troisième et quatrième trimestres de l'année 2014 et les quatre trimestres des années 2015 et 2016, et pour le total des sommes réclamées d'un montant de 222 290,97 €, le décompose en principal (215 693,62 €), majorations de retard (12 817,97 €) pénalités forfaitaires (256 €) et déductions (6 476,62 €).
C'est donc avec une particulière mauvaise foi que l'appelante prétend qu'elle n'aurait pas été mise en mesure d'apprécier l'étendue et le bien-fondé de son obligation.
Quant à la mention Pour mémoire indiquée par l'huissier instrumentaire sur le procès verbal de signification en regard de la rubrique Majorations complémentaires, celle-ci n'a aucune incidence puisqu'aucune somme supplémentaire n'est finalement réclamée à ce titre.
Le jugement déféré qui a débouté la SARL [5] sur ce chef de demande, sera donc confirmé.
Sur le montant des cotisations :
À titre infiniment subsidiaire, la SARL [5] entend à tort contester le montant des cotisations en considération de sommes recouvrées par l'organisme social à la suite de la mise en oeuvre de diverses mesures d'exécution forcée. En effet, cette potentielle réduction ultérieure du montant de la créance réclamée n'affecte pas la validité et la teneur de la contrainte telle qu'elle a été établie au moment de sa signification et soumise au contrôle de la cour. Elle n'a donc pas à être rectifiée dans le cadre de la présente instance, sachant en outre, que d'un point de vue pratique, à défaut d'accord amiable des parties sur le solde restant actuellement dû et dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée, le juge de l'exécution pourra tout à fait en limiter la portée en considération des réglements effectués.
Le jugement qui a intégralement validé la contrainte sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SARL [5] qui succombe et qui a exposé à l'intimée de bien inutiles frais irrépétibles à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, la société appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour,
REÇOIT la SARL [5] en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la Mutualité sociale agricole Région Corse la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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