Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/397
N° RG 22/00673 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TJD4
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 22 Novembre 2022 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Rennes à 16h, par :
M. [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 21 Novembre 2022 à 18h49 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 Novembre 2022 à 11h35;
En la présence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, pris en la personne de Mme. [R], munie d'un pouvoir,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 23/11/2022)
En présence de [P] [U], assisté de Me François TUYAA BOUSTUGUE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2022 à 15 H 30 l'appelant assisté de M. [S] [T], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 24 Novembre 2022 à 9h30, avons statué comme suit :
M. [P] [U] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 10 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention administrative par arrêté du 19 novembre 2022 et dès la fin de la garde à vue.
Statuant sur la requête de M. [P] [U] et sur celle du préfet reçue le 21 novembre 2022 à 8 heures 57, par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 21 novembre 2022 à 11 heures 35.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2022 à 16 heures, M. [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 21 novembre 2022 à 19 heures 20.
Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté le défaut d'examen de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture qui n'a pas tenu compte de ses garanties de représentation et de son hébergement stable à [Localité 3] chez des amis selon l'attestation du 5 novembre 2022.
Le préfet représentée à l'audience par Mme [R] munie d'un pouvoir à cet effet demande de confirmer la décision.
Selon avis écrit du 23 novembre 2022 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
A l'audience, M. [P] [U], assisté de son conseil Me TUYAA BOUSTUGUE et de M [T] interprète en langue arabe ayant prêté serment, a maintenu les termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle.
SUR CE,
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur les garanties de représentation :
L'article L741-1 du CESEDA énonce que : «'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3'».
Ce dernier texte précise : «'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,
dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
Enfin, l'article 15-1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil dispose que : «'À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque :
a) il existe un risque de fuite, ou
b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'».
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen rappelant qu'au moment de l'édiction de la mesure de placement la préfecture n'avait pas connaissance de l'attestation d'un éventuel hébergeant (laquelle est fournie bien tardivement au stade de l'appel), ajoutant que l'intéressé connu sous plusieurs alias et sans document d'identité a changé à plusieurs reprises de domiciliation selon ses propres déclarations (sans domicile fixe puis diverses domiciliations sans les prouver), ce qui ne caractérise pas la résidence effective et permanente au sens de l'article précité.
La décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 21 novembre 2022 ;
REJETONS la demande de M. [U] sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2022 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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