Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 158
N° RG 20/02689 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QV26
DÉBITEUR :
[V] [L]
M. [V] [L]
C/
[14] CHEZ [15]
S.A. [13]
[16]
TRESORERIE [Localité 17] CHEZ SIP [Localité 4]
TRESORERIE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [V] [L]
[14] CHEZ [15]
S.A. [13]
[16]
TRESORERIE [Localité 17] CHEZ SIP [Localité 4]
TRESORERIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 10]
[Localité 7]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[14] CHEZ [15]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
S.A. [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
[16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
TRESORERIE [Localité 17] CHEZ SIP [Localité 4]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 25/08/2021
TRESORERIE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 26/08/2021
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mars 2019, M. [V] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision en date du 10 octobre 2019, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de rééchelonnement du paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts après avoir retenu une capacité de remboursement mensuelle de 299,62 € avec effacement partiel à l'issue du plan.
M. [V] [L] a contesté ces mesures.
Suivant jugement en date du 9 avril 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes a :
Déclaré M. [V] [L] recevable en sa contestation.
Fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 145,93 €.
Rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l'issue du plan.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée en date du 3 juin 2020, M. [V] [L] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2022.
M. [V] [L] a comparu.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l'article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que M. [V] [L] percevait un revenu mensuel de 1 600,53 € et que ses charges mensuelles s'élevaient à la somme de 1 454,60 €. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d'un montant de 268,56 €, il a jugé qu'il convenait d'arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 145,93 €.
M. [V] [L] demande l'infirmation du jugement déféré sur ce point. Il considère que la capacité de remboursement retenue par le premier juge est excessive. Il estime avoir la capacité de consacrer la somme de 100 € par mois au remboursement de la dette.
M. [V] [L] est célibataire. Il subvient aux besoins d'un enfant âgé de onze ans. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par M. [V] [L] et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation du débiteur est la suivante :
- Ressources :
Revenu imposable mensuel 1 212,75 € (selon avis 2022)
Prime d'activité 412,02 €
Allocation logement 156,77 €
Total : 1 781,54 €
- Charges (pour une personne à charge)
Forfait chauffage 135 €
Forfait habitation 148 €
Le forfait charges d'habitation correspond a' la prise en compte des dépenses liées à l'eau, à l'énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l'assurance habitation.
Forfait de base 774 €
Le forfait de base correspond a' la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l'alimentation, le transport, l'habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 514,36 €
Frais de scolarité 62,20 €
Total 1 633,56 €
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s'élève à la somme mensuelle de 349,03 €, le premier juge, par de justes motifs, a fixé la part des ressources à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 145,93 €.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vannes en date du 9 avril 2020.
Rappelle qu'il appartient au débiteur de prendre attache avec les créanciers pour la mise en 'uvre effective des mesures imposées si tel n'est pas déjà le cas.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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