Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), au profit :
1°/ de l'Union des mutuelles de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., représentant Georgette B... épouse X..., décédée,
2°/ de Mme Noëlle X... épouse A..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à Mme Z... de son désistement à l'égard de Mme A...;
Attendu que Mme Z..., née Y..., s'est pourvue en cassation contre un arrêt fixant la pension alimentaire par elle due à sa mère, Georgette B..., veuve Y...;
Attendu qu'il est justifié par un acte d'état civil que celle-ci est décédée le 9 mai 1995; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter Mme Z... à reprendre celle-ci;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance et impartit à la demanderesse un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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