Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 23/00263 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL2D
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 08 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. VIVO ENERGY REUNION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. RAVINE BLANCHE GESTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 12 Octobre 2023
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 08 Février 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître MALET, Maître GIRARD et Maître MARCHAU délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de Commissaire de justice en date des 5 et 6 juin 2023, remis à personne, la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE a fait assigner par devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, la société VIVO ENERGY REUNION (sous l’enseigne ENGEN) et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN (sous l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN), sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
ordonner une expertise du véhicule VOLKSWAGEN AMAROCK, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 12] et commettre tel expert que la juridiction de céans voudra bien désigner, sauf Monsieur [S] [P] [T], aux fins de :Convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires,Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule VOLKSWAGEN AMAROCK, immatriculé sous le numéro [Immatriculation 12],Entendre tous sachants s'il y a lieu,Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser le diagnostic de panne,Décrire les désordres affectant le véhicule, en préciser l'origine et les causes,Dire si les désordres affectant le véhicule proviennent du carburant fourni par la station ENGEN RAVINE BLANCHE,Préconiser l'ensemble des travaux et mesures propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût et la durée,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et l'intégralité des préjudices subis, en ce compris notamment les frais d'intervention sur le véhicule litigieux, les frais d'expertise amiable et contradictoire, les frais d'assurance, les préjudices d'immobilisation et de jouissance, ainsi que tous les préjudices annexes,Expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport ou à l'occasion d'une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l'état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,condamner solidairement la société VIVO ENERGY RÉUNION (à l'enseigne ENGEN) et son assureur de responsabilité civile professionnelle, la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L'OCEAN INDIEN (à l'enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN) à payer à la SARL BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,réserver les dépens,
Par acte de Commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, remis à personne, la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE a fait assigner par devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, la société RAVINE BLANCHE GESTION, sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir :
déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société RAVINE BLANCHE GESTION ;condamner la société RAVINE BLANCHE GESTION à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; réserver les dépens ;
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00336.
Par ordonnance rendue le 7 septembre 2023, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, a ordonné la jonction de cette procédure avec celle inscrite sous le n° RG 23/00263.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 12 octobre 2023.
La société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE, la société VIVO ENERGY REUNION (sous l’enseigne ENGEN), la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE L’OCEAN INDIEN (sous l’enseigne GROUPAMA OCEAN INDIEN) et la société RAVINE BLANCHE GESTION représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et conclusions, reprises à l’audience.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE a maintenu l’ensemble de ses demandes tout en complétant la mission de l’expert afin qu’il précise si les désordres affectant le véhicule proviennent du carburant fourni par la station ENGEN RAVINE BLANCHE et la société VIVO ENERGY REUNION. En outre, elle sollicite que la société VIVO ENERGY REUNION soit solidairement condamnée à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que son gérant a fait le plein de carburant du véhicule VOLKSWAGEN AMAROCK, immatriculé [Immatriculation 12], au sein de la station ENGEN RAVINE BLANCHE, établissement de la société VIVIO ENERGY REUNION (à l’enseigne ENGEN), le 25 octobre 2022. Elle précise que le 28 octobre 2022, après avoir roulé à peine quelques kilomètres, le véhicule a été victime d’une panne obligeant son remorquage au sein du garage [G], qui a constaté que le carburant était pollué par de l’eau. Elle indique qu’une expertise amiable s’est tenue le 18 janvier 2023, lors de laquelle il a été retenu que la panne moteur relève du carburant impropre qui, manifestement, ne pouvait provenir que de la station ENGEN RAVINE BLANCHE. Elle précise que si les sociétés RAVINE BLANCHE GESTION et GROUPAMA affirment qu’elle ne démontre pas le motif légitime de sa demande, au motif que les relevés des cuves de carburant de la station-service du 25 octobre 2023 font état de l’absence de présence d’eau, ces relevés ne comportent toutefois pas d’entête et ne proviennent visiblement pas d’un organisme indépendant. Elle ajoute que rien ne démontre que les autres clients n’ont pas subi une avarie. Par ailleurs, elle rappelle qu’une mesure d’expertise peut être ordonnée en référé même en l’absence d’urgence et en présence d’une contestation sérieuse. Enfin, elle précise que la station VIVO ENERGY REUNION reconnait fournir à titre exclusif la station-service ENGEN RAVINE BLANCHE, de sorte que le carburant litigieux provient nécessairement de son approvisionnement.
En défense et dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 06 septembre 2023, la société RAVINE BLANCHE GESTION et GROUPAMA OCEAN INDIEN demandent au Juge des référés de bien vouloir :
débouter la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE à leur payer la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Elles soutiennent que l’origine du désordre est déjà connue puisque les deux rapports d’expertise privée concluant à la même cause, savoir la présence d’eau dans le carburant, de sorte qu’une mesure d’instruction judiciaire n’est pas nécessaire. Elles ajoutent que si les deux experts ont indiqué que la responsabilité de la société ENGEN RAVINE BLANCHE semble manifestement engagée, au vu du faible kilométrage parcouru entre le passage à la station-service et la panne, trois jours plus tard, le gérant de la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE a en réalité parcouru 1 453 km de sorte qu’un nouveau ravitaillement auprès d’une autre station-service a surement été réalisé. En outre, elles indiquent que les relevés d’analyse établis quotidiennement démontrent l’absence de présence d’eau dans le carburant ayant servi au ravitaillement de la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE en date du 25 octobre 2022. Elle ajoute que s’il y avait réellement eu une présence d’eau, le mélange aurait également affecté les 252 clients qui se sont ravitaillés le même jour. Elles affirment, par conséquent, qu’il n’existe pas d’élément suffisant qui tendraient à l’implication d’un fait de la station-service dans le dommage subi par la demanderesse, de sorte que cette dernière ne justifie pas d’un motif légitime.
En défense, et dans le cadre de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2023, la société VIVO ENERGY REUNION (à l’enseigne ENGEN REUNION) demande au Juge des référés de bien vouloir :
À titre principal
Se déclarer incompétent par suite du défaut d'urgence, de l'existence d'une contestation sérieuse, pour absence de préjudice de son fait, absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond, par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-La Réunion ;À titre subsidiaire
Constater qu’elle n’est pas la société qui a vendu le carburant au gérant de la SARL BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE M. [R] Le 25 octobre 2022 ;Déclarer dès lors qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise à son contradictoire, en référé ;Très Subsidiairement
Déclarer que la responsabilité de la SA VIVO ENERGY REUNION est d’ores et déjà écartée ;Déclarer que la SARL BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE à la présente procédure irrecevable et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;En tout état de cause
Condamner la SARL BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE, à verser à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la SARL BOURBON ISOLATION ECOLOGIQUE aux entiers dépens ;
Elle précise distribuer des produits de la marque ENGEN, en ce compris le carburant au détail, grâce à un réseau de stations-services et que la société RAVINE BLANCHE GESTION est titulaire d’un contrat de location gérance pour la station-service ENGEN RAVINE BLANCHE, dont l’assureur est GROUPAMA OCEAN INDIEN. Elle précise ne pas exploiter la station-service ENGEN RAVINE BLANCHE et ne pas avoir vendu l’essence litigieuse, ayant simplement pour obligation contractuelle, à l’égard de la société REVINE BLANCHE GESTION, de l’approvisionner en carburant. Elle indique par conséquent ne pas être tenue par les obligations de son locataire gérant à l’égard de la clientèle de la station-service. Elle ajoute que la pollution du carburant par l’eau au stade même des cuves n’est pas envisageable puisque si elle avait fourni du carburant pollué à la station-service ENGEN RAVINE BLANCHE cela supposerait que chaque client de la station-service ait eu le même problème. En outre, les deux rapports d’inventaires des cuves établis les 25 et 26 octobre mentionnent l’absence de présence d’eau dans les cuves de la station-service. Elle ajoute qu’il existe dès lors une contestation sérieuse et que la demanderesse ne justifie ni de la survenance d’un dommage imminent ni de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2023, date prorogée au 08 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que lorsque le Juge des référés statue en application de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il n'est pas soumis aux conditions exigées par l’article 834 dudit code, relatives à l’urgence et à l'absence de contestations sérieuses, ainsi que celles de l’article 835 du même code, relatives à l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Ainsi, le motif légitime existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties sans qu'elle ne porte atteinte aux intérêts légitimes de l'adversaire.
De plus, il y a lieu de rappeler qu’une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile n'a pas pour objet de trancher les responsabilités respectives des parties mais d'établir ou conserver la preuve des faits.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE, propriétaire du véhicule VOLKSWAGEN AMAROK immatriculé [Immatriculation 11], justifie avoir fait le plein de carburant (47,49 L), en date du 25 octobre 2022 à 9h45, au sein de la station essence ENGEN RAVINE BLANCHE. Selon le rapport d’expertise privée, établi le 24 avril 2023 après un examen préliminaire réalisé le 29 novembre 2022, le Cabinet d’expertise AC ATER, mandatée par la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE, précise que trois jours après avoir procédé au ravitaillement en carburant gasoil au sein de la station-service ENGEN RAVINE BLANCHE le véhicule de la société BOURDON ISOLATION ECOLOGIQUE est tombé en panne et que seule une pollution du carburant explique les désordres. Il est précisé que la panne moteur, dont est affecté le véhicule, relève du carburant impropre contenant de l’eau en quantité importante. En outre, le second rapport d’expertise amiable, établi le 23 mars 2023 par la cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par GROUPAMA, assureur de la station ENGEN RAVINE BLANCHE, fait également état de la pollution du carburant contenu dans le véhicule.
Les parties ne contestent pas que la société VIVO ENERGY REUNION approvisionne de façon exclusive la société RAVINE BLANCHE GESTION en carburant, qui exploite la station-service « ENGEN RAVINE BLANCHE ». Elles ne contestent également pas la réalité des désordres alléguées mais uniquement leur responsabilité, affirmant notamment que la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE a pu se ravitailler dans une autre station-service avant la panne, que les relevés d’analyse des cuves de carburant font apparaitre l’absence d’eau et qu’aucun autre client, qui s’est approvisionné en carburant le même jour que la demanderesse, ne s’est plaint d’une avarie similaire.
Or, il convient de relever que si le devis établi le 28 octobre 2022, en vue du remplacement du système de carburant et d’injection, mentionne un kilométrage de 176 004 alors que le rapport d’expertise du Cabinet AC ATER fait état de 177 457 km, lors de son examen préliminaire en date du 29 novembre 2022, ce seul élément ne peut suffire à affirmer que la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE a effectivement parcouru plus de km qu’annoncé permettant ainsi de supposer qu’un nouveau ravitaillement a pu être réalisé dans une autre station-service. En effet, si d’une part le kilométrage mentionné sur le devis a pu être erroné, d’autre part le rapport établi par le Cabinet BCA EXPERTISE, mandaté par GROUPAMA, a expressément relevé que « la jauge à carburant est en dessous de la moitié, ce qui correspond à la quantité mise le 25 octobre 2022 ».
Par ailleurs, si la société RAVINE BLANCHE GESTION a fourni, dans le cadre de l’expertise amiable, deux rapports d’analyse de cuves de carburant réalisés le 25 octobre 2022 (5 heures), soit avant le ravitaillement en carburant par la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE, et 26 octobre 2022 (5 heures), soit après le ravitaillement en carburant de la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE, le cabinet d’expertise AC ATER relève que l’augmentation considérable des volumes de gasoil et sans plomb à intervalle de 24 heures ne permet pas d’exclure que le passage de la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE au sein de la station-service a pu se faire lorsque les cuves étaient en train de se remplir.
Au vu de ces éléments et compte tenu des contestations soulevées par les défendeurs vis-à-vis des rapports d’expertise privée produits au débat, il convient de considérer que la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, et peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif.
La consignation des honoraires de l'expert demeurera à la charge de la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dans l'attente des conclusions de l’expertise, les dépens et l’indemnisation des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
RAPPELONS que par ordonnance du 7 septembre 2023 la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°23/00263 et RG n°23/00336 a été ordonnée et qu’elles sont désormais appelées sous l'unique numéro RG n° 23/00263.
RAPPELONS, par conséquent, que les dispositions de la présente ordonnance sont opposables à la société RAVINE BLANCHE GESTION.
ORDONNONS une mesure d'expertise automobile.
COMMETTONS pour y procéder :
M. [Z] [E]
LPG DEVELOPPEMENT – [Adresse 4]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 13]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule VOLKSWAGEN AMAROK immatriculé [Immatriculation 12],Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser un diagnostic de panne,Décrire les désordres affectant le véhicule, en préciser l’origine et les causes,Dire si les désordres affectant le véhicule proviennent du carburant fourni par la société VIVO ENERGY REUNION à la station ENGEN RAVINE BLANCHE, Indiquer les conséquences des désordres allégués quant à l'usage auquel le véhicule était destiné ou quant à la conformité à sa destination,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, Indiquer les travaux permettant de remédier définitivement aux désordres, les chiffrer et en évaluer la durée,Donner les éléments techniques permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par le demandeur et en évaluer le quantum, en prenant notamment en compte les frais d'intervention sur le véhicule litigieux, les frais d'expertise amiable et contradictoire, les frais d'assurance, les préjudices d'immobilisation et de jouissance, ainsi que tous les préjudices annexes,
Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations.
DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert.
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
- qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
- qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ;
- qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant.
DISONS que la société BOURDON ISOLATION TECHNIQUE devra consigner, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 31 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque.
DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire.
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance.
REJETONS le surplus des demandes.
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT