Texte intégral
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Copie certifiée conforme à :
- dossier
- Maître Benjamin ROUCHÉ 121
- Maître Erik SAINDERICHIN 75
Grosse délivrée à : Maître Erik SAINDERICHIN 75
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00050
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00597 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRG2
AFFAIRE : [O] [P], [N] [E] épouse [P] C/ [G] [F]
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [P]
né le 19 Février 1937 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [N] [E] épouse [P]
née le 26 Juillet 1942 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benjamin ROUCHÉ de l’AARPI LEXORA, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
né le 27 Octobre 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Erik SAINDERICHIN de la SCP SAINDERICHIN ERIK, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 1er septembre 2021, Monsieur [O] [P] et Madame [N] [E] épouse [P] ont acquis de Monsieur [G] [F] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 8], pour un prix de 126 000 euros.
L'acte de vente précisait que Monsieur [F] prendrait en charge le coût des travaux décidés avant la vente ainsi que les charges de copropriété correspondant au coût d'étanchéité de la coursive et de l'escalier.
Suite à des infiltrations par la coursive et la fenêtre de toit, Monsieur et Madame [P] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur, lequel a fait diligenter une expertise. Le rapport a été rendu le 23 février 2022.
Par courrier recommandé du 16 février 2023, Monsieur et Monsieur [P] ont sollicité la résolution de la vente auprès de Monsieur [F].
Sans réponse, Monsieur et Madame [P] ont fait citer Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par exploit du 3 mai 2023 aux fins de résolution de l'acte de vente du 1er septembre 2021 pour dol.
Dans un jugement du 13 mai 2025, ce tribunal a débouté Monsieur et Madame [P] de leurs demandes et les a condamnés à verser à Monsieur [F] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel de ce jugement le 19 août 2025.
Soutenant que le bien serait affecté de désordres, Monsieur et Madame [P] ont fait citer, par exploit du 28 octobre 2025, Monsieur [F] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d'ordonner une expertise et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, Monsieur [F] sollicite de déclarer irrecevable la demande de référé expertise, de les condamner aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison du caractère dilatoire et abusif de leur demande.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'intérêt légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec, et à la résolution duquel la mesure d'expertise sollicitée est utile.
La mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut avoir pour objet d'éclairer les faits nécessaires au succès de prétentions dont sont déjà saisis les juges du fond.
En l'espèce, Monsieur et Madame [P] avaient saisi le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE d'une demande de résolution de l'acte de vente compte tenu de divers désordres prétendument cachés par le vendeur, aux endroits notamment de l'escalier, de la toiture, de la coursive, de la verrière et de la fenêtre de toit. Un jugement a été rendu le 13 mai 2025 par le tribunal judiciaire dont Monsieur et Madame [P] ont interjeté appel le 19 août 2025.
Cette instance est toujours en cours.
Par la présente procédure intentée devant le juge des référés, Monsieur et Madame [P] sollicitent l'organisation d'une expertise judiciaire pour ces mêmes désordres afin " de savoir si les responsabilités décennales et contractuelles de [Monsieur [F]] sont susceptibles d'être engagées ".
L'instance au fond étant engagée, Monsieur et Madame [P] seront déboutés de leurs demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, "La partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile :
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ".
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l'instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F], contraint de se défendre à l'instance, l'intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur et Madame [P], qui succombent à l'instance, supporteront la charge provisoire des dépens et seront condamnés à verser à Monsieur [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTONS Monsieur et Madame [P] de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [P] à supporter la charge provisoire des dépens ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [P] à verser à Monsieur [F] la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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