Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 21 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/03089 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYV6
S.A. [3]
c/
CPAM DE [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 mai 2022 (R.G. n°21/00070) par le Pole social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 27 juin 2022.
APPELANTE :
S.A. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me GAY LUSSAC
INTIMÉE :
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Madame [O], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a employé Mme [D] en qualité d'intérimaire entre 2014 et 2020.
Le 19 juin 2020, Mme [D] a renseigné une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans les termes suivants : "névralgie cervico brachiale droite et une rupture complète du tendon supra épineux gauche et droite".
Le certificat médical initial a été établi le 13 mars 2020, mentionne une 'PASH bilatérale algique en permanence, rupture complète du supra épineux gauche (épaule gauche) - IRM épaule droite et une chirurgie'.
Par deux décisions du 19 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse en suivant) a notifié à la société [3] la prise en charge des maladies 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' et 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers des 16 décembre et 17 décembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester ces décisions.
Par décisions des 19 janvier et 23 février 2021, la commission a rejeté les recours formés.
Le 23 mars 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de se voir déclarer inopposables les conséquences financières de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladies dont Mme [D] a été reconnue atteinte au 4 février 2020, date de première constatation desdites pathologies.
Par jugement du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- prononcé la jonction du recours 21/00051 sous le numéro 21/00070 ;
- déclaré le recours de la société [3] recevable mais mal fondé ;
- débouté la société [3] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- validé les décisions de la commission de recours amiable de la caisse notifiées
le 19 janvier 2021 et 23 février 2021 ;
- déclaré opposables à la société les décisions de la caisse notifiées
le 19 janvier et le 23 février 2021 concernant les maladies professionnelles déclarées
le 16 juin 2020 par Mme [D] et prise en charge au titre du tableau n°57 ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société [3].
Par déclaration du 27 juin 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 23 septembre 2022, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
- juge que la caisse n'a pas mis à sa disposition les entiers dossiers de maladies professionnelles, en l'absence des certificats médicaux de prolongation ;
- juge que la caisse n'a pas respectée la procédure d'instruction contradictoire, dans le cadre des instructions relatives aux maladies professionnelles du 4 février 2020 de Mme [D], préalablement aux décisions de prise en charge du 19 octobre 2020 ;
En conséquence,
- lui déclare inopposables les deux décisions de prise en charge des deux maladies professionnelles du 4 février 2020 (épaule droite et épaule gauche) de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquence financières et médicales qui en découle ;
- condamne la caisse aux entiers dépens.
La société [3] soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en s'abstenant de faire figurer, au dossier mis à sa disposition à l'issue de l'instruction des deux maladies professionnelles de Mme [D], les certificats médicaux de prolongations des arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée. Elle considère que ces documents font partie des pièces évoquées à l'article R441-14 du code de la sécurité sociale et qu'elles ont forcément contribué à la décision de prise en charge des maladies en faisant référence à une IRM, nécessaire pour l'objectivation des maladies prévues au tableau n°57A.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 janvier 2023, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
-dise que la décision de prise en charge de la pathologie litigieuse doit être opposable à l'employeur ;
-confirme le jugement déféré ;
-condamne la société [3] aux entiers dépens.
La caisse soutient que les certificats médicaux de prolongations n'ont pas à figurer au dossier, puisqu'ils ne contribuent pas à la décision de prise en charge des maladies concernées. Elle fait également valoir que les certificats médicaux ne doivent se transmettre qu'entre médecins et ne doivent pas être communiqués à l'employeur. La caisse ajoute que les employeurs ne sont destinataires que du volet 3 des arrêts de travail (sans mention des motifs médicaux) et ce, uniquement dans le but de les informer de la durée de l'interruption de l'activité professionnelle du salarié. De plus, l'organisme de sécurité sociale avance qu'en vertu des articles R441-8 et R461-9 du code précité, le dossier d'instruction comprend le certificat médical initial et, le cas échéant, le certificat de rechute ou de nouvelle lésion permettant de statuer sur son imputabilité à la maladie professionnelle et le certificat médical final.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire".
En l'espèce, la société [3] fait valoir que les certificats médicaux de prolongations prescrits à Mme [D] ne figuraient pas au dossier mis à sa disposition à l'issue de l'instruction des deux maladies qu'elle a déclarées.
Or il est constant que l'obligation d'information pesant sur la caisse se limite aux éléments du dossier sur lesquels se fonde sa décision. Dès lors, seul le certificat médical initial doit obligatoirement figurer audit dossier puisqu'il participe à la désignation de la maladie et que les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail, dont la finalité est simplement de justifier du droit de la victime au bénéfice des indemnités journalières, n'ont aucun impact sur la décision de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle, à moins qu'ils n'évoquent une nouvelle lésion, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De plus, la société [3] ne démontre pas en quoi l'absence de ces pièces lui fait grief puisqu'elle a eu l'occasion de faire valoir ses observations avant que la caisse ne prenne sa décision et qu'il ressort de la fiche-colloque en date du 2 juillet 2020 que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été objectivée par une IRM du 8 juin 2020. La société [3] ne peut donc valablement prétendre que ce sont les certificats de prolongation qui ont permis la caractérisation de la maladie.
Il s'en déduit que le principe du contradictoire a bien été respecté.
En conséquence, le jugement critiqué est confirmé en toutes ses dispositions.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CE MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment