Texte intégral
N° RG 20/06934 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NI6L
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 24 septembre 2020
RG : 19/00632
[P]
[P]
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mai 2022
APPELANTES :
Mme [T] [P]
née le 24 Novembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocats au barreau de l'AIN
Assistée de Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES, toque : E102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1247 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme [D] [G]
née le 06 Mars 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL HESTEE AVOCAT, avocats au barreau de l'AIN
Assistée de Me Elisabeth DURAND-PIROTTE, avocat au barreau de NIMES, toque : E102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1248 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉ :
M. [B] [Y]
né le 02 Septembre 1930 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par la SELARL DALILA BERENGER, avocats au barreau de l'AIN, toque : 7
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Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 14 septembre 1999, [A] [C], veuve de [N] [Y], est décédée à [Localité 5].
Elle a laissé pour recueillir sa succession :
- son fils, M. [B] [Y], héritier pour la moitié en pleine propriété.
- ses deux petites filles, Mmes [T] et [D] [P], chacune étant héritières pour le quart en pleine propriété.
Mme [D] [P] a assigné M. [Y] et Mme [T] [P] devant le juge des référés pour que soit désigné un expert aux fins de reconstituer la succession ainsi que la masse à partager.
M. [R] [V] a été désigné à cette fin et a déposé son rapport le 31 mai 2002.
A la suite de ce rapport, Mmes [T] et [D] [P] ont fait assigner M. [Y] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, aux fins de déclarer ce dernier coupable de recel successoral, d' homologuer le rapport d'expertise, d'ordonner le partage et de condamner M. [Y] à leur payer sa dette subsistante au titre du recel.
Par jugement du 17 février 2005, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré M. [Y] coupable de recel successoral à hauteur de 44.515,11 euros et de 6.250,41 euros,
- condamné M. [Y] à payer à Mmes [D] et [T] [P] lesdites sommes, outre intérêts à compter de leur appropriation,
- dit que le contrat n°36642061603 Assurdix est un contrat d'assurance sur la vie non soumis à rapport ou à réduction,
- dit que l'actif à partager s'établit à la somme de 212.159,66 euros,
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Y] et Mmes [D] et [T] [P],
- commis pour y procéder M. le Président de la chambre des notaires, sous la surveillance du juge chargé du suivi des liquidations des successions et des régimes matrimoniaux,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance sur requête,
- dit que le notaire commis procédera sur la base du rapport d'expertise et de la présente décision,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Y] aux dépens, comprenant les frais d'expertise, et à payer à Mmes [T] et [D] [P], la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [Y] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt de la première chambre civile de la cour d'appel de Lyon du 9 mars 2006, la cour a confirmé la décision entreprise.
Me [U], notaire, a été désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage.
M. [V], expert, est intervenu pour procéder à une nouvelle évaluation des biens le 30 mars 2007.
Un état liquidatif en date du 29 mai 2007 a été dressé par Me [U].
Mmes [D] et [T] [P] ne se sont pas présentées pour signer celui-ci, de sorte que Me [U] a dressé un procès-verbal de difficultés.
A l'audience du juge commissaire du 12 octobre 2007, le désaccord des parties a été constaté et l'affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par jugement du 26 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- dit que la date d'évaluation des biens a été arrêtée au 17 février 2005, date du jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,
- dit que le montant de la masse successorale à partager a été fixé à la somme de 212.159,66 euros par jugement du 17 février 2005,
- dit n'y avoir lieu à intérêts au taux légal sur la somme de 60.971,88 euros,
- ordonné le partage des biens sur la base du rapport d'expertise de M. [V] déposé le 31 mai 2002.
Une nouvelle réunion a été organisée à l'étude de Me [E] [F], notaire et successeur de Me [U]. Mmes [D] et [T] [P] ne se sont pas présentées, de sorte qu'un procès-verbal de difficulté a été dressé le 23 octobre 2009.
Une ordonnance de taxe a été rendue le 17 septembre 2009, par laquelle le juge taxateur du tribunal de Bourg-en-Bresse a fixé à la somme de 8.344,22 euros le montant des honoraires dus à Me [U], notaire, et a ordonné que cette somme soit versée directement au notaire à parts égales entre M. [Y], Mmes [D] et [T] [P], soit la somme de 2.781,40 euros chacun.
Mmes [D] et [T] [P] ont relevé appel de cette décision.
Le 12 février 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dressé un procès-verbal d'audition sur difficultés de liquidation.
Par ordonnance du 16 mars 2010, la cour d'appel de Lyon a réformé l'ordonnance du 17 septembre 2009 et a fixé à la somme de 5.858,87 euros le montant de la taxe due à Me [U], à proportion de 1 464,71 euros pour Mme [D] [P], de 1 464,71 euros pour Mme [T] [P], et le reste à la charge de M. [Y].
Le 11 juin 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a dressé un procès-verbal d'audition sur difficultés de liquidation et a renvoyé l'affaire à la conférence du 16 septembre 2010.
Le 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- dit que le notaire commis devra établir son état liquidatif conformément aux attributions définitivement fixées par le jugement de ce tribunal, le 26 juin 2008,
- dit que l'état liquidatif devra reprendre les condamnations de M. [Y] pour recel successoral avec les intérêts et que M. [Y] devra seul supporter les pénalités fiscales dues ensuite de ce recel,
- dit que l'état liquidatif devra intégrer la réduction des émoluments de Me [U], à la somme de 5.858,87 euros, telle que jugée par ordonnance du 16 mars 2010,
- dit que l'état liquidatif devra mentionner avec précision le reliquat du solde du compte de succession dont était détenteur Me [S],
- dit que M. [Y] devra justifier au notaire commis et à ses nièces, par une photocopie des chèques qu'il aura émis ou par des reçus qui lui auraient été délivrés, des sommes qu'il a réglées pour le compte de la succession, dont il demande le remboursement, et justifier que ces sommes incombent réellement à la succession et qu'elles doivent être supportées par elle, dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement, faute de quoi il sera débouté de ses demandes comme non justifiées,
- dit que Mmes [D] et [T] [P] devront justifier au notaire commis et à leur oncle, par une photocopie des chèques qu'elles auraient émis ou par des reçus qui leur auraient été délivrés, des sommes qu'elles ont réglées pour le compte de la succession, dont elles demandent le remboursement et justifier que ces sommes incombent réellement à la succession et qu'elles doivent être supportées par elle, dans le délai de six mois suivant le prononcé du jugement, faute de quoi elles seront déboutées de leurs demandes comme non justifiées,
- débouté Mmes [D] et [T] [P] de leur demande d'expertise,
- condamné M. [Y] à payer au notaire commis, la somme de 124,23 euros au titre des loyers qu'il a perçus,
- dit que Mmes [D] et [T] [P] pourront demander aux locataires éventuels des parcelles de verser les loyers dont ils seraient redevables au notaire commis.
Suite à ce jugement, un projet d'état liquidatif a été adressé aux différentes parties.
Le 25 février 2016, Me [F] a dressé un procès-verbal de carence, bien que Mmes [P] aient été régulièrement convoquées.
Par exploits des 12 et 31 janvier 2017, M. [Y] a fait assigner Mmes [T] et [D] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins d'homologuer le procès-verbal de liquidation de la succession, clôturée le 25 février 2016, par Me [F], et de condamner solidairement Mmes [D] et [T] [P] aux dépens, et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- homologué le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de carence daté du 25 février 2016 dressé par Me [E] [F], notaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné in solidum Mmes [T] et [D] [P] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mmes [T] et [D] [P] aux dépens et admis la SELARL Dalila Bérenger, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 décembre 2020, Mmes [D] et [T] [P] ont relevé appel du jugement en ce qu'il a homologué le projet liquidatif et en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 4 mars 2021, Mmes [D] et [T] [P] demandent de :
- dire et juger fondé l'appel interjeté à l'encontre de cette décision,
- en conséquence, réformer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de sa demande d'homologation du procès-verbal de liquidation de succession établi le 25 février 2016 par Me [F], notaire,
- constater que c'est à bon droit qu'elles se sont opposées à la régularisation de ce partage,
- dire et juger n'y avoir lieu à l'homologation sollicitée,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, avec mission de reprendre les différents éléments sur lesquels ses confrères se sont fondés et d'établir un partage conforme aux décisions de justice intervenues,
- leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit de demander l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi dans le cadre des opérations de partage ou ultérieurement,
- condamner M. [Y] à leur payer à chacune à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Bideau-Cayre, avocat.
Au terme de conclusions notifiées le 31 mai 2021, M. [Y] demande de :
- le recevoir en ses demandes et le déclarer recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que Mmes [T] et [D] [P] n'émettent aucune prétention justifiant le rejet de la demande d'homologation de l'état liquidatif, en l'absence de demandes valablement établies dans leurs conclusions non conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
- débouter Mmes [T] et [D] [P] de l'intégralité de leurs «prétentions»,
Y ajoutant,
- condamner in solidum Mmes [T] et [D] [P] à lui payer en cause d'appel, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mmes [T] et [D] [P] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Dalila Bérenger, avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021.
Au terme de conclusions notifiées le 21 février 2022, Mmes [D] et [T] [P] demandent de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,
- accueillir leurs conclusions récapitulatives,
Si M. [Y] intimé le sollicite,
- ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour plaidoirie,
A défaut de demande de renvoi,
- statuer en l'état des dernières conclusions échangées,
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour avec mission d'établir un acte de partage conforme aux décisions de justice intervenues les :
- 17 février 2005 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, confirmée par la cour d'appel de Lyon le 9 mars 2006,
- 26 juin 2008 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, devenue définitive,
- 31 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, devenue définitive,
- fixer le montant de la masse successorale à partager à la somme de 212.159,66 euros,
- fixer la jouissance divise au 26 juin 2008 portant attribution nominative des biens à Mmes [D] et [T] [P] et non en indivision,
- dire que Mmes [T] et [D] [P] doivent être très exactement remplies de leurs droits, en conséquence,
- procéder aux attributions correspondantes à chacun des héritiers, à charge de soulte par M. [Y] à Mmes [T] et [D] [P],
- établir les comptes exacts quant aux sommes réglées pour l'indivision sur justificatifs produits et contradictoirement communiqués ainsi que les loyers perçus indûment par M. [Y] sur les biens attribués à Mmes [P] et /ou versés dans la comptabilité des notaires précédents,
- rétablir les comptes exacts des parties en considération de la jouissance divise en date du 17 février 2005,
- ordonner la restitution des sommes indûment perçues par M. [Y] et par les études notariales en charge de la liquidation de la succession,
- renvoyer le suivi des opérations au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui procédera à la désignation d'un juge commis chargé de la surveillance des opérations de partage,
- constater l'irrégularité de l'attestation immobilière établie par Me [U] le 29 mai 2007 publiée à la conservation des hypothèques de Trévoux le 20 juin 2007 volume 2007 PA n°3020,
- ordonner la radiation par mention en marge de cette inscription publiée à la conservation des hypothèques de Trévoux le 20 juin 2007 volume 2007 PA n°3020 par le notaire désigné aux seuls frais de M. [Y],
- laisser à la charge de M. [Y] les frais de publication d'un montant de 1.133,31 euros, mentionnés au passif de la succession, ainsi que les frais notariés et les frais de radiation aux services de publicité foncière,
- écarter toute référence à cette l'attestation immobilière dans l'acte à venir,
- réformer la décision quant à la condamnation de Mmes [D] et [T] [P] au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 et des dépens,
- condamner M. [Y] au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Au terme de conclusions notifiées le 1er mars 2022, M. [Y] demande de :
- rejeter la demande de rabat de clôture formée par Mmes [T] et [D] [P] par voie de conclusions communiquées le 21 février 2022,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelantes et les pièces communiquées par Mme [T] et [D] [P] en date du 21 février 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Aux termes de l'article 781, alinéa 1, du code de procédure civile, «après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.» L'article 784 du même code, précise que «l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.».
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2021.
Par conclusions postérieures, notifiées le 21 février 2022, accompagnées de 16 nouvelles pièces, Mmes [T] et [D] [P] sollicitent le rabat de l'ordonnance de clôture et que soient déclarées recevables leurs nouvelles conclusions, au motif que suite à un courrier du 23 mars 2021 émanant de Me [L] [X], notaire ayant pris la suite de Me [F], les informant de la clôture du dossier de succession, elles ont demandé à leur avocate de leur expliquer les conséquences d'une telle décision et de transmettre au conseiller de la mise en état cette information, sans qu'elle ne leur réponde, de sorte qu'elles ont été contraintes de changer de conseil.
Cependant, la circonstance que le notaire ait clôturé le dossier de succession, ce qui n'emporte aucune conséquence sur la présente procédure et ne constitue dès lors pas une cause grave au sens de l'article 784 précité ou que Mmes [T] et [D] [P] aient décidé de changer d'avocat, ce qui ne constitue pas en soi une cause de révocation, ne permet pas d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.
En conséquence, les nouvelles conclusions, notifiées le 21 février 2022, postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables et les nouvelles pièces, n°8 à 24, sont écartées.
Il est ajouté que la cour n'est saisie que des demandes formulées dans le dispositif des conclusions recevables, soient celles notifiées le 4 mars 2021, s'agissant des appelantes.
Dès lors, la cour n'est pas saisie des «prétentions» formées par Mmes [T] et [D] [P], dans leur pièce n°5 intitulée «points de désaccords», et non reprises dans le dispositif de leurs conclusions du 4 mars 2021, ni de leurs «demandes» tendant à leur «donner acte» ou à voir «dire et juger».
Il en résulte que la cour est uniquement saisie par Mmes [T] et [D] [P], des demandes suivantes :
«- Débouter Monsieur [B] [Y] de sa demande d'homologation du procès-verbal de liquidation de succession établi le 25 février 2016 par Maître [F],
- Désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour, avec mission de reprendre les différents éléments sur lesquels ses confrères se sont fondés avec la mission d'établir un partage conforme aux décisions de justice intervenues,
- Condamner Monsieur [B] [Y] à payer à Mesdames [T] et [D] [P] chacune à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [B] [Y] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître BIDEAU-CAYRE avocat sur son affirmation de droit.»
2. Sur les pièces communiquées par Mmes [D] et [T] [P]
Sur le bordereau de communication de pièces accompagnant les conclusions de Mmes [D] et [T] [P], notifiée le 4 mars 2021, il est mentionné qu'«outre les documents mentionnés dans l'assignation introductive d'instance, à l'exception des pièces 7 et 8 pour lesquelles il y a discussion, Mmes [T] et [D] [P] produisent les documents suivants (...)».
Par suite de l'abrogation, par le décret du 9 décembre 2009, de l'alinéa 3 de l'article 132 du code de procédure civile, qui dispensait d'une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance, toutes les pièces produites devant les premiers juges doivent être à nouveau spontanément communiquées, avec les pièces nouvelles, dans l'instance devant la cour d'appel et mentionnées dans le bordereau récapitulatif annexé aux dernières conclusions.
Par suite, la cour, qui n'a pas connaissance des pièces mentionnés dans l'assignation introductive d'instance, statue au regard des seules pièces produites dans l'instance d'appel.
3. Sur l'homologation de l'état des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. et Mme [Y], annexé au procès-verbal de carence du 25 février 2016
Pour s'opposer à l'homologation du projet d'état des opérations de compte, liquidation et partage annexé au procès-verbal de carence du 25 février 2016, Mmes [D] et [T] [P] soutiennent qu'il ne tient pas compte des décisions judiciaires antérieures et en particulier des jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 26 juin 2008 et le 31 janvier 2013, ayant fixé la date d'évaluation des biens ainsi que de leur jouissance divise au 17 février 2005, et non à celle du 19 novembre 2008. Elles ajoutent qu'elles ont développé leurs points de désaccords dans un document (pièce n°5) daté du 8 février 2016, produit aux débats.
Ainsi que le relève M. [Y], l'article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion des conclusions. Dès lors, le renvoi, dans la partie «discussions» des conclusions des appelantes, au document intitulé «points de désaccords», établi par elles-mêmes, qui développe en réalité des moyens au soutien de leur demande de rejet de la demande d'homologation de l'état liquidatif, ne peut être examiné par la cour.
En premier lieu, s'agissant de la date de jouissance divise des biens, contrairement à ce qui est soutenu par les appelantes, il n'est prévu par aucune décision que celle-ci doit être fixée à la date du 17 février 2005. En revanche, il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 26 juin 2008, qui a procédé à l'attribution des biens nominativement, sur la valeur arrêtée par le rapport d'expertise de M. [V], conformément aux dispositions du jugement du 17 février 2005, que la jouissance divise aurait dû être fixée au jour du jugement, soit le 26 juin 2008 et non pas au 19 novembre 2008, ainsi qu'il est mentionné, sans justification, dans le projet d'état liquidatif.
Il doit être ajouté à cet égard que, s'agissant de l'actif à partager, force est de constater que le projet d'état liquidatif procède à une attribution en propre à M. [Y] de biens et valeurs, tandis qu'il attribue en indivision les biens et droits revenant à Mmes [D] et [T] [P], alors même que par un jugement du 26 juin 2008, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a ordonné «le partage des biens sur la base du rapport d'expertise de M. [V] déposé le 31 mai 2002» qui a attribué les biens et droits à chacun des héritiers, de façon divise.
Le projet d'état liquidatif, qui ne procède pas à une attribution divise des biens et droits revenant à Mmes [D] et [T] [P], n'est pas conforme au jugement précité du 26 juin 2008 ayant ordonné le partage et au jugement du 31 janvier 2013 ayant expressément «dit que le notaire commis devra établir son état liquidatif conformément aux attributions définitivement fixées par le jugement de ce tribunal du 26 juin 2008».
En deuxième lieu, les sommes revenant à Mmes [D] et [T] [P], énoncées dans le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 26 juin 2008, ne sont pas reprises en tant que telle dans le projet d'état liquidatif à leurs comptes, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si elles ont été comptabilisées ou omises.
En conséquence de ces éléments, le projet d'état liquidatif ne peut être homologué et il convient de désigner un nouveau notaire en lieu et place de Me [F], notaire à [Localité 8], ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente décision.
En revanche, s'agissant de l'attestation immobilière de propriété du 29 mai 2007, qui aurait été établie à la seule demande de M. [Y] et non à la requête de tous les héritiers, force est de constater, d'une part, que cette attestation n'est pas produite aux débats, de sorte que la cour n'est pas mise en mesure d'en examiner sa régularité au regard de la répartition des biens, et, d'autre part, que Mmes [D] et [T] [P] ne précisent pas en quoi cette attestation leur porterait préjudice ou serait irrégulière, étant précisé qu'en raison de la solidarité entre héritiers, une telle attestation peut être établie à la requête d'un seul héritier.
De même, s'agissant de la date d'évaluation des biens, il convient, ainsi que le relève le premier juge, d'observer que pour retenir la date du 17 février 2005, date du jugement ordonnant le partage judiciaire, le jugement de 2008 a rappelé que les juges s'étaient fondés sur le rapport d'expertise de M. [V] déposé le 31 mai 2002, celui-là même auquel Me [F], notaire, se réfère pour l'estimation des biens, de sorte que le projet d'état liquidatif est conforme sur ce point.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance et ni en appel.
En revanche, les dépens de première instance, et d'appel sont à la charge de M. [Y].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Mmes [D] et [T] [P] de leur demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions de Mmes [D] et [T] [P] notifiées le 21 février 2022, et écarte les pièces n°8 à 24,
Infirme le jugement déféré,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande d'homologation du projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de carence daté du 25 février 2016, dressé par Me [F], notaire à [Localité 8],
En conséquence,
Ordonne la désignation de M. le président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, à l'exception des notaires précédemment désignés dans la présente affaire, pour conduire les opérations de liquidation et de partage successoral, sous la surveillance du juge chargé du suivi des liquidations des successions et des régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Dit que le notaire commis devra établir son état liquidatif conformément aux dispositions prévues par les précédentes décisions judiciaires, et notamment les jugements du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 17 février 2005, du 26 juin 2008 et du 31 janvier 2013,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [B] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT