Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 JUILLET 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02334 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDQC
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 juillet 2022, à 16h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Anne Riviere, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffieraux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre MARINELLI du cabinet Adam-Caumeil, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
X se disant [Z] [X] (MINEUR)
né le 08 Mai 2015 à [Localité 2]
en l'absence Me Banoukepa, avocat au barreau de Paris
en présence d'un administrateur ad hoc : La Croix rouge française représentée par Madame [O] [F]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [5], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 23 juillet 2022 à 16h03 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de X se disant [Z] [X] (mineur) en zone d'attente de l'aéroport de [5], ordonnant la remisede l'enfant à Madame [X] [Y] [D], née le 15 mai 1997 à [Localité 3] (Guinée), donnant acte à M.X se disant [Z] [X] (mineur) de ce qu'il pourra être convoqué à l'adresse suivante : chez Madame [X] [Y] [D], [Adresse 1] à [Localité 4] (Belgique) et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juillet 2022, à 09h37, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 25 juillet 2022 à 11h05 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Vu l'avis d'audience adressé par courriel le 25 juillet 2022 à 12h10 à Madame [O] [F] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [Z] [X](mineur) a été maintenu dans la zone d'attente de l'aeroport de [5] depuis le 11 juillet 2022.
Par ordonnance du 15 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de maintien pour une durée de 8 jours.
Par ordonnance du 23 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris n'a pas prolongé le maintien dans la zone d'attente et et a remis le mineur à sa mère domicilié en Belgique.
Sur le maintien en zone d'attente
Par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, le premier juge a statué en détaillant le sérieux de la proposition d'hébergement et l'intérêt supérieur du mineur.
La décision dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L'administrateur ad hoc Le préfet ou son représentant
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