Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11570 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG4O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 18/12329
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
né le 03 Décembre 1977 à TIZNIT (MAROC)
3, Impasse Jules VERNE
91130 RIS ORANGIS
Madame [R] [X] épouse [F]
née le 07 Novembre 1982 à AGADIR (MAROC)
3, Impasse Jules VERNE
91130 RIS ORANGIS
Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020
assisté par Me Hervé BROSSEAU - Avocat au Barreau de Nancy
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Société Coopérative de Banque Populaire prise en la personne de son Directeur Général domicilé en cette qualité audit si ège
76/78 avenue de France 75204 PARIS cedex 13
75204 PARIS CEDEX 13
N° SIRET : 552 00 2 3 13
Représentée par Me Yves-marie RAVET de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2020 qui, saisi par l'assignation qu'ont fait délivrer M. [V] [F] et Mme [R] [X] épouse [F], le 23 octobre 2018 à la société Banque Populaire Rives de Paris d'une action en substitution du taux légal au taux conventionnel d'intérêt, subsidiairement, en déchéance du droit de la banque aux intérêts de l'offre de prêt immobilier de 210 000 euros remboursable en 300 mensualités au TEG mentionné de 4,456 % qu'ils ont a acceptée le 22 août 2005, a notamment :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'ensemble des demandes ;
- condamné les époux [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [F] et Mme [R] [X] épouse [F] en date du 20 octobre 2020, à la suite de l'appel qu'ils ont interjeté le 3 août 2020, au moyen desquelles ils demandent à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le Jugement attaqué par la voie de l'appel ;
- Juger que le contrat ne comportant aucune disposition, informant l'emprunteur que des intérêts seront comptés au taux conventionnel de l'amortissement, n'exécute pas le contrat en prélevant ces intérêts sur la durée de déblocages partiels de 22 mois.
- Juger qu'en s'affranchissant des prévisions du contrat, le prêteur n'est pas en droit de perçevoir les intérêts conventionnels.
- Ordonner le retour à l'intérêt légal et la restitution des intérêts réglés en application de ce taux.
- Alternativement, ordonner la restitution aux époux [F] de l'indu s'élevant à 8.269,70 €.
- Ordonner subsidiairement, et dans la proportion que fixera le Juge, la déchéance des intérêts et le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre ;
- Prononcer le retour à l'intérêt légal applicable pour l'année de l'acceptation de l'offre depuis l'origine de l'amortissement, et condamner BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à restituer à l'emprunteur les intérêts déjà perçus excédant l'intérêt légal applicable à la date de l'acceptation de l'offre ;
- Condamner en tout état de cause la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS... ...à payer à l'emprunteur une somme de 3.000 €au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile' ;
Vu les dernières conclusions en date du 10 novembre 2020 de la société Banque Populaire Rives de Paris qui demande à la cour de :
' Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire de PARIS.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait juger que les prétentions de Monsieur et Madame [F] étaient recevables,
Débouter Monsieur et Madame [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre plus subsidiaire,
Si par extraordinaire la Cour devait juger que les prétentions de Monsieur et Madame [F] étaient bien fondées,
Rappeler que la sanction applicable ' facultative ' serait la déchéance du droit aux intérêts du préteur « en totalité ou dans la proportion fixée par le juge »,
Constater que Monsieur et Madame [F] ne démontrent aucun préjudice et les débouter de leurs prétentions.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur et Madame [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2022 ;
MOTIFS
M. et Mme [F] font valoir :
- que la banque a procédé à des déblocages partiels de fonds sur une période de 22 mois et qu'il a été prélevé des intérêts de 4 % sur ces sommes sans justification conventionnelle puisque l'offre ne prévoyait pas de période de différé d'amortissement ni que les fonds débloqués produiraient des intérêts, ce qui est indécelable par les emprunteurs,
- que le taux et la durée de la période ne sont pas énoncées dans l'offre alors que ces mentions étaient exigées mais qu'ils n'en avaient pas connaissance,
- que les frais de garantie, même seulement estimés par la banque, n'ont pas été pris en compte dans le calcul du TEG.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L 110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
Le défaut d'exécution du contrat par la banque est soumis à la même prescription courant de la même manière à compter du moment où les emprunteurs ont pu ou ont été en mesure de constater l'inexécution ou la mauvaise exécution.
Or, c'est à juste titre que le tribunal a relevé que le paiement de tous les intérêts conventionnels sur les sommes débloquées successivement et partiellement par la banque ressort du tableau d'amortissement communiqué le 5 avril 2013 aux emprunteurs, soit plus de cinq années avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance du 23 octobre 2018, de sorte que l'action en répétition de ces intérêts prétendument indus au regard des stipulations du prêt - qui prévoient pourtant le paiement immédiat de l' intérêt conventionnel de 4 % sur toutes les sommes prêtées puisque précisément aucune franchise n'y est prévue - est prescrite.
Il en est de même de l'omission de la mention du taux et de la durée de la période, ce qui ressort nécessairement de la simple lecture de l'offre qui mentionne seulement un TEG de 4,456 %.
Il en est enfin encore de même du défaut de prise en compte de l'estimation des frais de garantie puisque l'offre énonce expressément que le TEG indiqué 'ne comprend pas les charges liées aux garanties et les honoraires des officiers ministériels et publics, dont le montant ne peut, à ce jour, être déterminé avec précision'.
Aucune autre grief n'étant formulé en cause d'appel, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les époux [F] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Banque Populaire Rives-de-Paris une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de limiter à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [R] [X] épouse [F] à payer à la société Banque Populaire Rives-de-Paris la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [F] et Mme [R] [X] épouse [F] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la Selarl Ravet et Associés, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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