Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 28 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15285 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1118212827
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime CORNILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
INTIMEES
Madame [T], [V] [I] Nom d'usage : [O]
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
Représentée et assistée par Me Delphine BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1204
S.A.R.L. LAMIRAND ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004 et assistée par Me Rany ALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport, et de Mme Marie MONGIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
Anne-Laure MEANO, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [L] est propriétaire d'un logement situé [Adresse 4].
Grâce à l'assistance de la société Ligo mobilité services, Mme [G] [M] a pu visiter cet appartement et a présenté un dossier de candidature auprès de la société Lamirand et associés, mandataire de Mme [L].
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2016, Mme [L], par l'intermédiaire de son mandataire, a donné son appartement à bail à Mme [M] et à sa colocataire Mme [T] [I] dont le nom d'usage est [O], étant précisé qu'il s'agissait d'un bail meublé.
L'état des lieux d'entrée a été dressé le 1er décembre 2016 en présence de l'ancienne locataire, qui n'avait pas fini de déménager.
Après avoir quitté les lieux le 29 juin 2018, Mme [O] demandé à la bailleresse la restitution du dépôt de garantie de 1 360 euros ; la bailleresse a refusé de s'exécuter au motif que les locataires n'avaient pas restitué certains meubles, notamment un piano.
Par déclaration au greffe du 10 juillet 2018, Mme [O] a fait convoquer la bailleresse et son mandataire devant le tribunal d'instance de Paris afin d'obtenir le remboursement du dépôt de garantie et le paiement de dommages-intérêts.
Par jugement du 12 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société Lamirand de ses moyens d'irrecevabilité,
- condamné Mme [L] au paiement des frais de transport du piano,
- dit qu'à défaut d'organiser le transport du piano dans le mois de la notification du jugement, Mme [L] serait réputée avoir renoncé à sa récupération,
- condamné Mme [L] au paiement de la somme de 1 360 euros en remboursement du dépôt de garantie et celle de 2 640 euros à titre de dommages-intérêts,
- dit que la société Lamirand devrait garantir Mme [L] des condamnations prononcées à hauteur de 1 320 euros,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné Mme [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 octobre 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf sur le principe de la responsabilité de la société Lamirand,
- statuant à nouveau, débouter Mme [O] de toutes ses demandes et débouter la société Lamirand de ses demandes dirigées à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner la société Lamirand à la relever de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- en toute hypothèse, condamner Mme [O] au paiement de la somme de 33 575 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- la condamner au paiement de la somme de 2 163,98 euros au titre du remplacement des meubles meublants nécessaires à la location,
- la condamner à restituer le piano à ses frais, à le faire réparer à ses frais en cas de restitution dans un mauvais état ou à lui verser la somme de 2 490 euros au titre du remplacement du piano et d'indemnisation de son préjudice moral en cas d'impossibilité avérée de restitution, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
- la condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre des travaux de remise en état de l'appartement,
- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- débouter Mme [L] de sa demande de réformation du jugement,
- débouter la société Eurasim se déclarant la société Lamirand et associés de sa demande de réformation du jugement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2 640 euros à titre de dommages-intérêts et dit que la société Lamirand devrait la garantir à hauteur de 1 320 euros,
- statuant à nouveau, écarter des débats la pièce n°9 de Mme [L], condamner in solidum Mme [L] et la société Eurasim au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis,
- y ajoutant, condamner Mme [L] au paiement de la somme de 5 440 euros au titre de la majoration de retard de 10 % en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour la période d'août 2018 à novembre 2021 (40 mois),
- la condamner à lui payer la somme de 136 euros par mois à compter du mois de décembre 2021 et jusqu'à complet remboursement du dépôt de garantie, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
- l'autoriser à mettre aux encombrants la machine à laver le linge évoquée dans la lettre du 1er août 2018,
- en tout état de cause, juger irrecevable Mme [L] en sa demande de condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 2 490 euros au titre du remplacement du piano et d'indemnisation de son préjudice moral en cas d'impossibilité avérée de restitution,
- à défaut, la juger mal fondée et la débouter,
- juger irrecevable Mme [L] en sa demande de condamnation de Mme [O] à faire réparer le piano en cas de restitution dans un mauvais état,
- à défaut, la juger mal fondée et la débouter,
- débouter Mme [L] de toutes ses autres demandes,
- débouter la société Eurasim de toutes ses demandes,
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la société Eurasim au paiement de la même somme sur le même fondement,
- condamner Mme [L] et la société Eurasim aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2023, la société Lamirand et associés demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir déclarer nulle et non avenue la déclaration au greffe de Mme [O] et l'a condamnée à garantir Mme [L] à hauteur de 1 320 euros au titre d'une faute de gestion dans le cadre de la location,
- statuant à nouveau, constater que Mme [O] est colocataire et a seule initié le présent contentieux,
- en conséquence, déclarer nulle et non avenue sa déclaration au greffe en application de l'article 117 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, dire qu'elle n'a commis aucune faute de gestion dans l'accomplissement de son mandat de gestion,
- en conséquence, débouter en tous points Mme [O] et Mme [L] de leurs demandes de condamnation dirigées contre elle comme étant injustifiées et infondées,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande initiale de Mme [O]
La société Lamirand soutient que Mme [O] est dépourvue du droit d'agir seule en restitution du dépôt de garantie dès lors que Mme [M], sa colocataire, ne lui a pas donné le pouvoir d'agir en ce sens.
Mais le premier juge a à juste titre écarté ce moyen d'irrecevabilité au motif que Mme [O], en tant que cotitulaire du bail, avait bien qualité à agir aux fins de restitution du dépôt de garantie, le contrat contenant une clause de solidarité entre les colocataires.
Il convient d'ajouter que le bail précisait que les copreneurs successifs feraient leurs affaires personnelles du remboursement du dépôt de garantie entre eux, si bien que le mandataire de la bailleresse ne peut reprocher à Mme [O] de ne pas avoir demandé de mandat d'agir en justice à Mme [M].
A tout le moins, Mme [O] était recevable à agir en vue d'obtenir le remboursement de la moitié du dépôt de garantie.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Lamirand.
Sur la pièce n°9 produite par Mme [L]
Mme [O] demande à la cour d'écarter des débats l'attestation de M. [X] en date du 28 août 2022 au motif qu'elle ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Mais le non-respect de ces dispositions n'étant pas sanctionné par la nullité, le document en question, sur lequel l'intimée a été mise en mesure de s'expliquer, n'a pas à être écarté des débats.
Sur la question du piano
Le logement donné à bail à Mme [O] était meublé et contenait notamment un piano.
Selon l'intimée, la bailleresse s'était engagée à le faire retirer avant l'arrivée de Mme [M] et d'elle-même ; elle fonde cette affirmation sur un courriel adressé par la société Ligo mobilité services à Mme [M] le 2 novembre 2016 aux termes duquel 'en ce qui concerne le piano, il va bien être retiré lors de la sortie des locataires actuels'.
Selon elle, la société Ligo mobilité services aurait été le mandataire apparent de la société Lamirand, elle-même mandataire de la bailleresse, laquelle aurait été engagée par les termes de ce courriel.
Mais aucune pièce ne vient confirmer l'existence d'un quelconque lien contractuel entre les sociétés Ligo mobilité services et Lamirand.
S'il est vrai que le contrat de mandat conclu entre Mme [L] et la société Lamirand offrait la possibilité à celle-ci de procéder à une délégation de mandat pour rechercher des locataires, rien ne prouve que cette délégation ait été réalisée en faveur de la société Ligo mobilité services.
Il ressort des conclusions de Mme [O] que Mme [M] avait visité l'appartement de Mme [L] 'avec l'assistance rémunérée de Ligo mobilité services' ; cette phrase peut laisser penser que cette société avait été mandatée par Mme [M] aux fins de lui trouver un appartement.
Un doute existant sur ce point, la démonstration de l'existence d'un contrat de mandat entre la société Lamirand et la société Ligo mobilité services n'est pas faite.
Dès lors, rien ne prouve que l'affirmation de la société Ligo mobilité services selon laquelle le piano allait être enlevé ait reposé sur un engagement pris à cet égard par Mme [L] ou son mandataire ; cette affirmation n'engageait que la société Ligo mobilité services, laquelle n'a pas été appelée dans la cause par Mme [O].
Par conséquent, Mme [O] et Mme [M] ont fait enlever ce piano de leur propre initiative, sans l'accord formel de la bailleresse ou de son mandataire, et auraient dû le remettre en place avant la restitution des lieux.
Il appartiendra donc à l'intimée, qui reconnaît que le piano se trouve à son domicile, de le faire transporter à ses frais jusqu'à l'appartement qui avait fait l'objet du bail, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire, et sous réserve d'aviser Mme [L] de la date et de l'heure de livraison au moins huit jours à l'avance.
Si Mme [L] refuse par écrit de prendre possession du piano dans ce délai, elle sera réputée avoir abandonné son droit de propriété sur ce bien.
La demande de Mme [L] visant à faire réparer le piano aux frais de Mme [O] est recevable en cause d'appel, sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, car elle constitue un accessoire de sa demande initiale en restitution du piano ; mais elle doit être rejetée en ce que, d'une part, elle repose sur un préjudice purement hypothétique (le mauvais état supposé du piano), et d'autre part cet instrument présentait déjà une rayure lorsque les locataires étaient entrées dans les lieux (cf pièce n° 7 de l'appelante : état des lieux d'entrée).
De même, la demande en paiement de la somme de 2 490 euros en cas de refus de restituer le piano est recevable sur le fondement du même texte ; toutefois, à défaut de connaître le coût exact d'un piano droit d'occasion présentant une rayure, le préjudice subi par Mme [L] en cas de non-restitution de ce bien doit être évalué à 1 500 euros.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Le premier juge a rappelé que l'arrivée de Mmes [M] et [O] dans les lieux s'était déroulée dans un contexte particulier, les locataires précédents n'ayant pas fini de déménager le jour prévu ; il en a conclu que l'état des lieux produit par la bailleresse était en réalité l'état des lieux de sortie des précédents locataires et que ce document n'avait pas de valeur probante quant à l'état de l'appartement à l'arrivée de Mmes [M] et [O].
Mais le premier juge a mal apprécié le document produit en pièce 7 par l'appelante et en pièce 9 par l'intimée, puisque celle-ci reconnaît dans ses conclusions qu'il s'agit d'un état des lieux dressé contradictoirement avec la société Lamirand, 'écrit par Mme [O]' à l'exception des mentions 'non présent' et de l'engagement de porte-fort de la locataire sortante ; elle admet que ce document décrit les meubles présents dans les lieux et leur état.
La bailleresse reproche aux locataires d'avoir fait retirer des meubles sans les avoir remis en place à leur départ ; elle en conclut qu'elle était en droit de conserver le dépôt de garantie pour l'indemniser de la perte de ces meubles.
Mme [O] explique que les meubles dont la restitution est réclamée ont dû être retirés et jetés aux encombrants car ils étaient inutilisables compte tenu de leur état déplorable ; elle ajoute que Mme [M] a dû entièrement meubler l'appartement pour pouvoir y vivre convenablement avec ses deux enfants.
Mais, au vu de l'état des lieux d'entrée que Mme [O] reconnaît comme étant contradictoire et donc probant, seul le canapé clic-clac du salon était décrit comme étant cassé et inutilisable ; d'autres meubles et objets étaient décrits comme étant en très mauvais état (fauteuil vert, draps et oreillers, matelas, deux poêles et un four à micro-ondes), mais n'étaient pas jugés inutilisables.
S'il est vrai que Mme [O] s'est plainte du mauvais état de certains meubles et objets dans deux courriels adressés à la société Lamirand les 2 et 5 décembre 2016, elle n'a à aucun moment réclamé le remplacement de ce mobilier ; elle n'a pas non plus demandé l'autorisation de la bailleresse ou de son mandataire de se débarrasser de certains meubles.
Mmes [M] et [O] ont donc pris seules l'initiative de faire retirer des meubles de l'appartement, y compris ceux qui avaient été décrits comme étant en bon état ou en état moyen.
Elles ont également fait enlever le lave-linge au prétexte qu'il n'essorait pas, mais n'ont pas pour autant fait constater ce désordre par la bailleresse ou son mandataire, ni émis des réserves dans l'état des lieux d'entrée à ce sujet, ni réclamé le remplacement de cette machine après avoir constaté ce désordre ; or celle-ci n'a pas été restituée à Mme [L] ; dans la mesure où les lieux ont dû être reloués par celle-ci avec un nouveau lave-linge, l'ancien appareil qui a été conservé par Mme [O] peut parfaitement être déposé aux encombrants si bon lui semble puisqu'elle affirme qu'il ne fonctionne pas.
A défaut d'avoir été autorisées par la bailleresse ou son mandataire à retirer ces meubles et à défaut d'avoir réclamé leur remplacement, les locataires ont commis une faute contractuelle en ne les restituant pas à leur départ, et ont ainsi causé un préjudice à Mme [L], qui a dû racheter des meubles pour relouer son appartement.
Au vu de la lettre adressée aux locataires par la société Lamirand le 9 juillet 2018, les biens suivants n'avaient pas été restitués à Mme [L] : le piano, la canapé clic-clac, le cadre de lit, le matelas, les oreillers et plusieurs draps, le meuble à chaussures, la machine à laver, les égouttoirs à vaisselle et deux poubelles.
Dans la mesure où le canapé clic-clac était noté 'inutilisable' dans l'état des lieux d'entrée, l'appelante ne peut réclamer une indemnité pour sa perte.
Il en est de même pour le matelas, les draps et les oreillers notés en 'très mauvais état'.
L'état des lieux de sortie indiquant la présence d'un meuble à chaussures dans l'entrée, cet élément ne devait pas être remplacé par la bailleresse.
Au final, seuls le cadre de lit, la machine à laver, les égouttoirs à vaisselle et les deux poubelles, dont l'état n'était pas décrit dans l'état des lieux d'entrée, auraient dû être restitués à Mme [L].
Mme [O] n'a jamais contesté s'être débarrassée de ces biens (à l'exception du lave linge), ainsi qu'elle l'avait reconnu dans une lettre du 1er août 2018.
L'intimée reconnaît également avoir fait édifier une cloison afin de séparer le double séjour en deux et créer ainsi une deuxième chambre.
Ces travaux ayant été réalisés sans l'accord de la bailleresse, celle-ci était en droit d'exiger la remise de l'appartement dans son état initial aux frais des locataires, sur le fondement des articles 1730 et 555 du code civil.
Au final, les locataires devaient indemniser la bailleresse tant de la perte de certains meubles et objets que des conséquences de l'édification d'une cloison sans son accord.
Il est difficile d'apprécier la valeur exacte des objets perdus, Mme [L] produisant une facture de la société Ikéa comprenant toute une liste de biens achetés sous des noms suédois et ne permettant pas de savoir quels objets correspondent aux biens non restitués.
De plus, elle ne produit aucun devis ni facture permettant de connaître le coût de remise en état du logement.
A défaut d'éléments précis permettant d'évaluer son préjudice, celui-ci doit être indemnisé à hauteur de la somme de 1 360 euros, soit le montant du dépôt de garantie.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la bailleresse à restituer à Mme [O] le dépôt de garantie.
En conséquence, Mme [O] sera déboutée de sa demande en paiement de la majoration de retard prévue à l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les sommes réclamées par Mme [L]
L'appelante se plaint de n'avoir pu relouer son appartement pendant 25 mois, de juillet 2018 à août 2020, au motif qu'elle ne vivait pas en France à l'époque et qu'elle n'avait pu s'occuper du remplacement des meubles manquants.
Mais Mme [O] n'a pas à subir les conséquences des choix de vie de Mme [L], qui aurait pu soit s'organiser pour revenir en France afin de réaménager son bien, soit charger un mandataire tel que la société Lamirand à cette fin ; dès lors qu'il n'est pas démontré que l'appelante se soit trouvée dans l'impossibilité absolue de racheter du mobilier, elle doit être déboutée de sa demande indemnitaire pour 'préjudice de jouissance'.
Mme [L] demande ensuite la somme de 2 163,98 euros au titre du coût de remplacement des meubles manquants.
Mais, à défaut de connaître la valeur exacte des meubles qui avaient été retirés par Mmes [M] et [O] sans être remplacés, la cour considère que le montant du dépôt de garantie couvrira de manière suffisante le préjudice causé par la perte de ces meubles, si bien qu'aucune somme supplémentaire ne sera allouée à ce titre à l'appelante.
Celle-ci demande également la somme de 750 euros au titre des travaux de démolition de la cloison édifiée par les locataires sans son consentement, mais la cour estime là encore que le montant du dépôt de garantie couvre suffisamment le préjudice subi à ce titre.
Dans ces conditions, l'appelante doit être déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les sommes réclamées par Mme [O]
Le premier juge a estimé que Mme [O] avait subi un trouble de jouissance aux motifs que les meubles étaient soit à l'état d'usage avancé, soit inutilisables, et que l'appartement avait dû être remis en peinture et réaménagé en trois pièces.
Mais, pour ce qui concerne les meubles, il a été précédemment rappelé que seul le canapé clic-clac avait été décrit comme étant inutilisable, d'autres meubles étant en très mauvais état, en état moyen ou en bon état ; pour autant, aucune des deux locataires n'a jamais réclamé le remplacement des meubles inutilisables ou en mauvais état à la bailleresse ni à son mandataire ; Mme [O] ne peut prétendre avoir subi un préjudice de ce chef alors qu'elle n'a pas usé de son droit d'exiger le remplacement de ces meubles ; son préjudice est d'autant plus inexistant qu'elle reconnaît dans ses conclusions n'avoir pas vécu dans les lieux loués, seule Mme [M] les ayant occupés avec ses deux enfants et ayant acheté des meubles pour remplacer ceux qui étaient en mauvais état ; c'est donc à tort que le premier juge a estimé que Mme [O] avait subi un préjudice de jouissance en raison du mauvais état de certains meubles.
Pour ce qui concerne les travaux de peinture, l'état des lieux d'entrée mentionnait que les murs et plafonds de l'appartement étaient en bon état ; les locataires n'ont d'ailleurs jamais demandé à la bailleresse ou à son mandataire de refaire les peintures du logement ou de leur accorder une remise de loyer pour compenser ces travaux ; ceux-ci ont donc été entrepris à leur seule initiative et ne justifiaient pas le paiement d'une indemnité.
Pour ce qui concerne l'édification d'une cloison, cette initiative ne justifie pas le versement de la moindre indemnité puisqu'elle avait été prise sans l'accord préalable de la bailleresse.
Enfin, Mme [O] qualifie le logement d'indécent sans apporter la moindre preuve à l'appui de cette allégation, et alors que l'état des lieux d'entrée décrivait un bien en bon état général, la saleté d'un logement ne suffisant pas à le rendre indécent au sens des dispositions légales.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à Mme [O] pour trouble de jouissance.
Sur les demandes dirigées contre la société Lamirand
Dans la mesure où la cour estime que Mme [O] n'a subi aucun trouble de jouissance, sa demande indemnitaire dirigée contre la société Lamirand sur ce fondement doit nécessairement être rejetée.
De même, la demande de garantie formée par Mme [L] à l'encontre de son mandataire est sans objet dès lors qu'aucune condamnation pécuniaire n'est mise à sa charge au stade de l'appel.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit la cour à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande de Mme [O] visant à voir écarter des débats la pièce n°9 de Mme [L],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Lamirand de ses moyens d'irrecevabilité,
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
Ordonne à Mme [T] [I] dont le nom d'usage est [O] de faire transporter à ses frais le piano de Mme [L] jusqu'à l'appartement situé [Adresse 4] , et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous réserve d'aviser Mme [L] de la date et de l'heure de livraison au moins huit jours à l'avance,
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte,
Dit que si Mme [L] refuse par écrit de prendre possession du piano dans ce délai, elle sera réputée avoir renoncé à son droit de propriété sur ce bien,
Condamne Mme [O], à défaut de restitution du piano dans ce délai, à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en remboursement de ce bien,
Dit que Mme [L] était en droit de conserver le dépôt de garantie en réparation de ses préjudices,
Déboute les parties de l'ensemble de leurs autres demandes respectives,
Y ajoutant :
Laisse à chaque partie la charge des ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d'appel
Le Greffier Le Président