Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 22/04314 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJGF
AFFAIRE :
[X] [D]
[Y] [F]
C/
HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/04016
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.02.2023
à :
Me Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [D]
né le 24 Juin 1981 à [Localité 3] (Cote D'ivoire)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [Y] [F]
née le 28 Octobre 1978 à [Localité 5] (Sénégal)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Laetitia NIAMBA de l'AARPI ANETIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 777
APPELANTS
****************
HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH
Établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC)
N° Siret : 279 200 224 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 15 avril 2022, M. [D] et Mme [F] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution pour obtenir un délai avant leur expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite d'un commandement de quitter les lieux délivré le 17 février 2022 à la requête de l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH sur le fondement d'un jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières ordonnant leur expulsion.
Par jugement contradictoire rendu le 14 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté M. [D] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamné solidairement M. [D] et Mme [F] aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 30 juin 2022, M. [D] et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 22 novembre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 5 janvier 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] et Mme [F], appelants, demandent à la cour de :
réformer le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [D] et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes // condamné solidairement M. [D] et Mme [F] aux dépens // rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires de plein droit,
En conséquence et statuant à nouveau,
juger qu'ils bénéficieront d'un délai de 3 ans pour quitter le logement,
juger que leur expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la signification du jugement,
juger que chacun conservera ses frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH, intimé, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 14 juin 2022,
Et statuant à nouveau (sic) :
rejeter la demande formulée par M. [D] et Mme [F] de délais de 3 ans pour quitter les lieux,
rejeter toutes les demandes de M. [D] et Mme [F],
A défaut :
réduire à de plus justes proportions la demande de délais pour quitter les lieux, et la fixer au maximum au 1er avril 2023,
En tout état de cause :
condamner rejeter (sic) la demande formulée par M. [D] et Mme [F] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner rejeter (sic) la demande formulée par M. [D] et Mme [F] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délai
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que M. [D] et Mme [F] ne justifiaient pas de la reprise des paiements au titre de l'occupation de leur logement, que le montant de la dette locative avait augmenté, à plus de 28 000 euros, que leur demande de logement social était récente, datant du 18 mars 2022, et qu'ils y avaient déclaré des revenus de 3 595 euros par mois, de sorte qu'ils avaient les moyens de régler les indemnités mises à leur charge, et a conclu que, compte tenu du montant de l'arriéré et des efforts insuffisants pour rechercher un logement et/ou résorber la dette, il y avait lieu de rejeter la demande de délais.
Au soutien de leurs demandes, M. [D] et Mme [F] font valoir :
que leur situation financière s'est améliorée, depuis la fin de l'année 2021, si bien qu'ils sont en mesure de régler l'indemnité d'occupation due, et d'apurer de manière échelonnée l'arriéré locatif,
qu'ils règlent régulièrement l'indemnité d'occupation depuis le mois de janvier 2022 ; que depuis le mois d'avril 2022, ils versent la somme de 150 euros en remboursement de leur dette locative, et qu'ils s'engagent à régler désormais 300 euros par mois, en sus de l'indemnité d'occupation courante,
que contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, ils justifient être en recherche active d'un logement ; qu'ils ont déposé une demande de logement social, et que M. [D] a fait une demande auprès de son employeur pour un dossier 1% logement,
qu'ils ont 4 enfants à charge, dont 3 scolarisés à [Localité 4],
que leur expulsion entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle dureté.
Pour s'opposer à la demande, Hauts-de-Seine Habitat OPH fait valoir, en substance :
qu'il n'y a pas de reprise des paiements, que la dette locative est conséquente, et que M. [D] et Mme [F] ne formulent aucune proposition de règlement de l'arriéré locatif, ni d'échelonnement du paiement de celle-ci,
qu'en outre, leurs diligences de recherche de logement sont légères, et qu'ils ne justifient pas avoir tenté de trouver des solutions de relogement auprès de leurs proches, ni dans un cadre autre que dans le logement social,
qu'ils ne justifient pas du quantum de leur demande de trois ans de délais et de la nécessité d'obtenir des délais si conséquents.
En vertu de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Selon l'article L.412-4 du même code, la durée de ces délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour l'octroi des délais, comme rappelé en première instance, il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Pour justifier de leurs recherches de relogement, les appelants versent aux débats, en tout et pour tout, une attestation de dépôt, le 18 mars 2022, d'une demande de logement social locatif. Ils ne justifient d'aucune autre démarche, et n'expliquent pas à la cour, ni a fortiori ne justifient, en quoi leur relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, alors que dans le même temps ils annoncent à l'appui de leur demande de logement social 3 595 euros de ressources mensuelles, et font valoir dans leurs conclusions qu'ils disposent d'un résiduel de 2 000 euros par mois, une fois déduites leurs charges fixes mensuelles, hors loyer.
Par ailleurs, il ressort de l'extrait de compte arrêté au 11 octobre 2022, produit par l'intimé, et non utilement critiqué par les appelants, que :
la dette locative s'élève à la somme de 28 692,40 euros, et son augmentation depuis le jugement du 14 décembre 2021 ( où elle était de 27 201,93 euros) ne s'explique pas uniquement, contrairement à ce que prétendent les appelants, par l'imputation de frais de poursuite ( qui s'élèvent à 331,88 euros) et des augmentations de charges liées à l'inflation, la facture du mois de juillet 2022 étant impayée, le prélèvement ayant été rejeté pour provision insuffisante,
des paiements supplémentaires, au titre de l'apurement de la dette locative, ont certes été effectués aux mois d'avril, mai, juin et juillet 2022, mais pas au-delà de cette date.
Ainsi, la bonne volonté des occupants pour l'exécution de leurs obligations n'est pas avérée.
Faute pour les appelants d'établir que leur relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales, et de justifier de diligences effectives en vue de leur relogement, et alors que leur bonne foi dans l'exécution de leurs obligations n'est pas manifeste, c'est à raison que le premier juge a rejeté leur demande de délais.
Sa décision sera donc confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens sont à la charge des appelants qui succombent.
Aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute l'établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [D] et Mme [Y] [F] aux dépens de l'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,