Texte intégral
MINUTE N° 22/876
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 08 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03405 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5JC
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2022 par le COUR D'APPEL DE COLMAR
APPELANT(S) :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
INTIME(S) :
S.A.S. KOCH & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.À.R.L. ID RENOV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la Cour d'appel de Colmar dans une procédure opposant Monsieur [E] [M] à la Selas Koch & associés es qualités de liquidateur judiciaire de la Sarl ID Renov, et aux AGS ;
Vu la requête au complément d'arrêt présentée par Monsieur [E] [M] le 06 septembre 2022 ;
Vu les observations transmises le 14 octobre 2022 par les AGS disant n'avoir pas d'observations à formuler ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à l'arrêt du 28 juin 2022 connu des parties dont rectification est sollicitée ;
Il résulte de la procédure que Monsieur [E] [M] a devant le conseil des prud'hommes réclamé une somme de 1.738,52 € au titre de l'indemnité de requalification, mais également cette même somme de 1.738,52 € à titre de dommages et intérêts.
Dans son jugement du 28 janvier 2021, le conseil des prud'hommes a fixé la créance du salarié notamment à la somme de 1.738,52 € au titre de l'indemnité de requalification, mais l'a débouté pour le surplus des demandes.
Monsieur [E] [M], appelant de ce jugement, a par conclusions du 25 novembre 2021 sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il fixait sa créance au titre de l'indemnité de requalification à 1.738,52 €, et sa réformation en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes. Il demandait à la cour statuant à nouveau de fixer sa créance à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive à 1.738,52 €.
La cour d'appel, dans son arrêt du 28 juin 2022, a visiblement omis de statuer sur cette dernière demande.
***
L'arrêt rappelle à juste titre que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et fixe l'indemnité de requalification à la somme de 1.738,52 €.
Par ailleurs du fait de la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la rupture intervenue par l'arrivée de son terme, le 12 juillet 2019, constitue nécessairement un licenciement qui, en l'absence de motif invoqué par l'employeur, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'article 1245-2 § 2 du code du travail prévoit que lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, et que cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions (du titre III du présent livre) relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Compte tenu de la date du licenciement, l'article L 1235 -3 dans sa nouvelle version est applicable au litige.
Compte tenu de son ancienneté de seulement 6 mois, et de son âge de 26 ans au moment de la rupture, et de l'absence de tout justificatif concernant sa situation postérieurement à la rupture, le salarié ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, suite à la requalification.
Le jugement qui a rejeté ce chef de demande est donc confirmé.
Les dépens éventuels du présent arrêt resteront à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
COMPLETE l'arrêt N 22/558 rendu par la Cour de céans le 28 juin 2022,
DIT que, dans le dispositif est complété de la manière suivante :
CONFIRME le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le conseil des prud'hommes de Colmar en ce qu'il a rejeté la demande de fixation de dommages et intérêts pour rupture abusive de Monsieur [E] [M] ;
DIT et JUGE que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et sur les expéditions de la décision complétée ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2022, et signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Mme Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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