Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01251 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBVN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1221001350
APPELANT
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
INTIMEE
S.A.S. LBP ACTIFS IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0848
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile , les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président de chambre empêché, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé du 26 mai 2020, la société LBP Actifs Immo a consenti un bail d'habitation à M. [J] pour un appartement situé [Adresse 1], moyennant le paiement d'une somme mensuelle de 8 747 euros, comprenant le loyer et les provisions sur charges.
Le 7 décembre 2020, la société LBP Actifs Immo a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [J], pour le paiement d'un arriéré de loyers s'élevant à la somme de 32 986 euros.
Par acte d'huissier du 8 avril 2021, la société LBP Actifs Immo a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris notamment afin voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [J], condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges et d'une somme de 42 969 euros à titre de provision sur l'arriéré de loyers.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté la résolution du bail conclu entre les parties portant sur les locaux situés au [Adresse 2], à compter du 7 février 2021 ;
- condamné par provision, M. [J] à payer à la société LBP Actifs Immo la somme de 61.872 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 31 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020 à hauteur de 32.986 euros ;
- autorisé M. [J] à s'acquitter de la dette par 4 versements mensuels d'au moins 15.000 euros, payables, en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ;
- suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
- dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets ;
- dit en ce cas qu'à défaut par M. [J] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société LBP Actif Immo pourra procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tels garde-meubles qu'il plaira au bailleur ;
- condamné alors par provision M. [J] à payer à la société LBP Actifs Immo une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2021 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné M. [J] à payer à la société LBP Actifs Immo la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer en date du 7 décembre 2020 ;
- rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 11 janvier 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé du 7 décembre 2021 constatant l'acquisition de la clause résolutoire ;
- lui accorder des délais de paiement de 12 mois pour le paiement des dettes locatives.
La société LBP Actifs Immo, aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et condamné M. [J] au paiement, par provision, des loyers impayés ;
- débouter M. [J] de sa demande de délai de paiement ;
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu les effets de la résiliation pendant le cours des délais ;
- confirmer toutes autres dispositions.
Y ajoutant, en conséquence :
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner en tous les dépens, avec faculté de distraction.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité un décompte de la dette.
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En l'espèce, le 7 décembre 2020, la société LBP Actifs Immo a fait délivrer à l'appelant un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, pour la somme en principal de 32 986 euros. Il résulte du décompte produit par le bailleur et non contesté par M. [J] que les causes du commandement de payer n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa date. En outre les loyers postérieurs ne sont payés que partiellement et l'échéancier ordonné par le premier juge n'a manifestement pas été respecté par l'appelant. Par ailleurs, M. [J] n'explique pas dans quelle situation socio-économique il se trouve au regard de l'emploi, des revenus et des charges, se bornant à évoquer des difficultés et à produire un livret de famille et des certificats de scolarité.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 février 2021 et elle sera infirmée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à M. [J]. L'ensemble des autres dispositions de l'ordonnance entreprise sera confirmé, puisque M. [J] ne critique aucune autre disposition de l'ordonnance, et que l'intimée se borne à critiquer les délais accordés à M. [J].
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [J] au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, M. [J] sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a autorisé M. [J] à s'acquitter de la dette par quatre versements mensuels d'au moins 15.000 euros, payables, en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette ; suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées :
Déboute M. [J] de sa demande de délais ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] à payer à la société LBP Actifs Immo la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [J] aux dépens d'appel et dit que Me Toutain de Hauteclocque, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
DE CHAMBRE EMPÊCHÉ
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