Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2022
(n°258, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00260 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3WC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juin 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01815
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Juin 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [I] [B] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 24/09/1958 à LE MANS
demeurant 8 rue des MAriniers - 75014 PARIS
Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Sainte Anne
comparant en personne assisté deMe Renaud GRIFFET, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI, avocat choisi du Cabinet FP AVOCATS AARPI,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE ANNE
demeurant 1 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 02 juin 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [I] [B]. Par déclaration d'appel transmise par courriel le 10 juin 2022, enregistrée au greffe le 13 juin, M. [I] [B] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 16 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M.[I] [B] a maintenu son appel. Il a indiqué avoir écrit à l'assurance maladie pour dénoncer une vaste fraude aux prestations dont sont coupables son infirmière et son médecin
Le conseil de M. [B] soutient la demande en reprenant les moyens de forme et de fond contenus dans des conclusions écrites déposées à l'appui de la déclaration d'appel. Il soutient que le Préfet a fait une erreur d'appréciation quant à l'état de M. [B], que l'arrêté d'admission pris le 24 mai n'a été notifié que le 31 mai, que le certificat médical de 72 heures ne figure pas dans les pièces produites et enfin il indique n'avoir jamais refusé de traitement. Outre la mainlevée de la mesure d'hospitalisation, le conseil de M. [B] demande qu'une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit mise à la charge du Préfet de Police, en qualité de représentant de l'Etat dans le département de Paris.
Le conseil de la Préfecture demande la confirmation de l'ordonnance critiquée en rappelant les violences et menaces de mort proférées par l'appelant à l'encontre de son infirmière. Il souligne le déni permanent et donc inquiétant de M. [B] .
L'avocat général a conclu au maintien de la mesure de soins sous contrainte et à la confirmation de l'ordonnance querellée.
M. [I] [B]. a eu la parole en dernier ; il a contesté toute menace contre son psychiatre, et contre l'infirmière ; soutenant cependant que le problème de la fraude est grave. Il a également mis en cause la qualité de son suivi médical.
MOTIFS,
Aux termes de l'article L3213-1, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L.3222-5;
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II. Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L.3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III. Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable en l'espèce l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé Publique motif pris de ce que la décision d'admission du 24 mai 2022 n'a été notifiée à M.[B], que le 31 mai après que la décision de maintien ait été prise le 30 mai, il convient de rappeler qu'aucune disposition légale n'impose un délai précis, que dès le 25 mai à la suite du certificat de 24 heures, et le 27 mai à la suite du certificat médical de 72 heures, qui figure dans les pièces produites, M. [B] a été parfaitement informé de sa situation et de ses droits ; que dès lors il n'allègue ni ne justifie d'aucun grief résultant d'une notification dans un délai qui certes aurait pu être plus court. Le moyen est rejeté.
Et sur la violation de l'article L3211-3 du code de la santé publique qui prescrit que le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Nonobstant les dénégations de M. [B] aucun élément produit ne permet de remettre en cause les constatations médicales, dont il ressort que M. [B] est suivi pour un trouble psychotique chronique depuis plusieurs années, qu'il énonce des idées délirantes à l'encontre de son psychiatre et de son infirmière, ce que l'entretien de ce jour a pu confirmer, qu'il a déclaré être armé et qu'il a du être conduit aux urgences avec l'appui des forces de l'ordre. Par ailleurs, il est difficile de croire M. [B] lorsqu'il s'engage à prendre son traitement alors qu'il nie ses troubles et remet en cause le traitement actuellement mis en place. Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
Il résulte du certificat médical de situation établi le 15 juin 2022 par le Docteur [Z] que M. [B] est actuellement calme, obséquieux sans hostilité. Il nie les menaces pourtant faites sur des messageries multiples et donc enregistrées. Il nie toujours les faits.
Son discours reste très poli et cohérent mais la force du déni est majeure. Tout le propos est émaillé de sous-entendu. Il est projectif, prêtant à l'autre sa propre sthénicité. Il verbalise des idées délirantes mégalomaniaques ainsi que des persécutions à type de complot ; Il continue à envoyer de nombreux courriers pour dénoncer les agissements de tout un chacun contre lui.
Il conclut que la mesure de soins psychiatriques à la demande d'un représentant de l'état doit être maintenue.
L'entretien de ce jour confirme les éléments médicaux recueillis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que les soins sans consentement en hospitalisation complète restent en l'état nécessaires compte tenu de la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
REJETONS les moyens de nullités soulevés
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la detention de PARIS en date du 02 juin 2022.
Ordonnance rendue le 22 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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