Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 23 Mai 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
73013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L]
2-B rue du Faubourg Saint-Michel
- 1er étage -
44110 CHATEAUBRIANT
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 mars 2024
date des débats : 28 mars 2024
délibéré au : 23 mai 2024
RG N° N° RG 23/03394 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSLP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [C] [L] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 26 mars 2022, Monsieur [F] [P] a donné à bail à Monsieur [C] [L] un immeuble à usage d'habitation situé au 2 B rue du Faubourg Saint Michel à CHÂTEAUBRIANT (44110), moyennant un loyer révisable et actuel de 500 euros, provision sur charges incluse.
Par acte séparé du 21 mars 2022, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution.
Par acte d'huissier en date du 28 juillet 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 2.000 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 23 octobre 2023, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES a fait citer Monsieur [C] [L], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.400 euros, avec intérêts à compter du commandement sur la somme de 2.000 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 28 mars 2024, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil actualise sa créance à la somme de 3.900 euros et s'en rapporte sur la demande de délais.
Monsieur [C] [L] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer son arriéré locatif par mensualités de 250 euros.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 23 mai 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 28 juillet 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 24 octobre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3.900 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 19 mars 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
En vertu de la quittance subrogative en date du 15 février 2024, il convient de condamner le locataire à payer à la caution conformément à l'article 2308 du code civil.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé entre le bailleur et son locataire contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 28 juillet 2023, la caution, subrogeant le bailleur, a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.000 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise. Il n'est pas possible de faire droit à la demande de délais alors que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 impose pour ce faire une reprise préalable des loyers, le locataire n'ayant réglé que les derniers loyers d'octobre 2023 et février 2024, à l'exclusion de mars.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 500 euros qui sera allouée à la caution dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile compte tenu de la situation économique du locataire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 28 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 26 mars 2022 entre Monsieur [F] [P] et Monsieur [C] [L] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 2 B rue du Faubourg Saint Michel à CHÂTEAUBRIANT (44110), conformément à la clause résolutoire acquise le 28 septembre 2023 ;
Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.900 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [C] [L] à payer à la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros due à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à sortie des lieux, dans la limite des sommes qu'elle aura réglées au bailleur à ce titre sur justification d'une quittance subrogative ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Déboute la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [C] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 juillet 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment