Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00794 du 30 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03781 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WL4N
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF- PACA (DRRTI)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [K]
né le 18 Novembre 1997 à ALGERIE ()
CENTRE PENITENTIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thomas TAPIERO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Mars 2024, prorogé au 30 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 13 mai 2019, [Z] [K] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le directeur de l'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE-D'AZUR et signifiée le 2 mai 2019 au titre de cotisations et de majorations pour la période du 4ème trimestre 2017 et 3ème trimestre 2018 pour un montant total de 7.752 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été évoquée utilement à l'audience du 22 janvier 2024.
L'URSSAF PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (ci-après l'URSSAF), représenté par son conseil, indique se désister de sa demande mais s'opposer à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[Z] [K] [C], représenté par son conseil, fait valoir qu'il maintient sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 394 du code de procédure civile dispose que " le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ".
En application de l'article 397 du même code, " le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ".
En l'espèce, les services de l'URSSAF se sont désistés à l'audience du 22 janvier 2024.
Le tribunal prend acte de ce désistement, accepté par le défendeur, et constate qu'il met fin à l'instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 399 du code de procédure civile, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de signification de ladite contrainte et les dépens resteront par conséquent à la charge de l'URSSAF.
L'URSSAF n'a pas précisé le motif de son désistement.
Il résulte toutefois de la note d'audience du 17 octobre 2023 que l'URSSAF ne sollicitait plus que la somme de 1259 €.
Le défendeur fait valoir que l'organisme aurait pu se désister plus tôt.
De fait, en l'absence de conclusions de l'URSSAF, Monsieur [K] a, le 17 janvier 2024, communiqué des écritures d'une dizaine de pages aux termes desquelles il sollicitait l'annulation de la contrainte pour vices de forme et le rejet des demandes de l'URSSAF formées au fond.
L'équité commande dès lors de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de la limiter à 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
PREND ACTE du désistement de l'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE-D'AZUR de la présente instance relative à la validation de la contrainte établie le 19 avril 2019 pour un montant de 7.752 euros € ;
DIT que les frais de signification de la contrainte restent à la charge de l'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE-D'AZUR ;
CONDAMNE l'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE-D'AZUR aux entiers dépens ;
CONDAMNE l'URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE-D'AZUR à payer à [Z] [K] [C] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 AVRIL 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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