Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 21 - 4 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00912 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPOA
Nous, C. VIOCHE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 24 juin 2022 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [C] [R]
né le 19 Décembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président de l'audience,
APPELANT suivant déclaration du 07/09/2022
II - M. LE DIRECTEUR DU CH [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant,
M. [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
INTIMÉ
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2022
N° 21 - page 2
La cause a été appelée à l'audience publique du 16 Septembre 2022, tenue par MME VIOCHE, Président assistée de MME SOUBRANE, Greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME [L] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 16 Septembre 2022 par mise à disposition au Greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux, autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [C] [R], né le 19 décembre 1991, lequel fait l'objet de cette mesure depuis son admission à la demande d'un tiers au Centre Hospitalier de Châteauroux le 23 août 2022;
Vu l'appel interjeté par M. [R] contre cette ordonnance le 7 septembre 2022 et enregistré le même jour par le greffe;
Vu l'avis motivé en date du 13 septembre 2022 par le docteur [T] concluant à la nécessité de maintenir la prise en charge de M. [R] sous le régime de l'hospitalisation complète;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 16 septembre 2022, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée;
Vu les observations formées par M. [R] assisté de Me [X] lors de l'audience de ce jour;
SUR CE:
Aux termes des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une part, que les troubles mentaux dont souffre l'interessé rendent impossible son consentement et d'autre part, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé.
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2022
N° 21 - page 3
En l'espèce, il résulte des éléments versés au dossier que M. [R] a été hospitalisé en psychiatrie en 2018, 2019, 2020, 2021 et à nouveau le 23 août 2022 dans des circonstances similaires et ce en raison d'une rupture de traitement alors qu'il souffre d'une psychose chronique depuis plusieurs années, un diagnostic de schizophrénie ayant même été posé. Il était ainsi relevé avant l'actuelle mesure d'hospitalisation complète des troubles du comportement avec agressivité, des idées délirantes, une altération de la pensée logique, une agitation, une attitude de toute-puissance ainsi que des propos et gestes à connotation sexuelle, notamment à l'égard des soignantes.
L'avis motivé du Docteur [T] en date du 13 septembre 2022 mentionne que si les pensées délirantes se sont depuis atténuées, M. [R] reste opposant aux soins et revendicatif quant à sa sortie, sa pensée logique reste perturbée et un délire mystique a été observé précédemment, avec des passages à l'acte en conséquence. Il reste selon cet avis dans le déni de sa pathologie et dans le refus d'adhérer aux soins dont il a besoin et ce en dépit de nombreuses tentatives d'éducation thérapeutiques de la part des soignants.
A l'audience, M. [R] a fait valoir de manière calme qu'il a fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention parce qu'il a été "incompris" et que contrairement à ce qui a été observé par les médecins, il n'était pas délirant. Il a reconnu avoir été plusieurs fois hospitalisé dans les mêmes circonstances mais a remis en cause l'avis du Docteur [T], qui lui " inventerait des maladies", en disant toutefois souhaiter faire l'objet d'une expertise psychiatrique pour déterminer l'origine de ses troubles. Il a maintenu qu'il n'avait besoin d'aucun traitement, en mettant en avant qu'un suivi de son médecin traitant serait suffisant, et a souligné son projet de prendre en charge son fils en toute autonomie. Son conseil a réclamé la mainlevée de l'hospitalisation complète en estimant pour sa part que M. [R] n'est actuellement pas dans le déni.
Pourtant, même si M. [R] remet en cause le diagnostic de schizophrénie posé il y a quelques années en l'expliquant par les mensonges qu'il aurait réservés au personnel soignant, il résulte de plusieurs éléments du dossier qu'il souffre bien d'une psychose. Le fait qu'il banalise sa pathologie et ses décompensations en cherchant à les imputer à une simple consommation d'alcool, ou en disant qu'il relève du simple suivi de son médecin traitant, la toute-puissance dont il peut faire preuve, les pensées délirantes qui sont constatées à chaque rupture de traitement, le refus de celui-ci et les nombreux passages à l'acte d'ores et déjà commis, augurent très mal de la possibilité pour lui de se stabiliser actuellement grâce à la mainlevée réclamée.
Il en résulte que compte tenu de la gravité de la pathologie et des troubles dont souffre M. [R], celui-ci serait exposé, s'il était mis fin en l'état à son hospitalisation complète, à de nouvelles ruptures de
Ordonnance du 16 SEPTEMBRE 2022
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traitement qui entraîneraient inévitablement d'autres décompensations gravement menaçantes, autant pour sa propre intégrité que pour la sécurité des tiers.
Dès lors, la poursuite des soins ne peut s'effectuer actuellement qu'en milieu hospitalier de sorte que la restriction apportée aux libertés individuelles de l'interessé par la mesure d'hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à son état de santé ainsi que l'a exactement estimé le premier juge.
En conséquence, la décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Châteauroux;
L'ordonnance a été rendue par Mme Carole VIOCHE, présidente de chambre, et par Mme Annie SOUBRANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
²
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
A. SOUBRANE C. VIOCHE
Le 16 SEPTEMBRE 2022
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 16 Septembre 2022 à Heures
- JLD
Exp envoyée à :
-
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