Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03723 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOO6
Société AQUITANIS
C/
[L] [T]
Expéditions délivrées à :
AQUITANIS
Mme [T]
FE délivrée à :
AQUITANIS
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2024
JUGE : Madame Frédérique MAILLOT, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS - [Adresse 1]
Représentée par Madame [Z] [G], salariée de l’entreprise munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
Madame [L] [T], demeurant [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de bail signé le 23 juillet 2008, la Société AQUITANIS a donné en location à M. [O] [W] et Mme [L] [T] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Par contrat du 13 mars 2019, un parking extérieur a également été donné à bail au [Adresse 3].
M. [H] a donné congé le 23 avril 2019.
Après un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement, Mme [T] a donné congé par courrier du 6 septemrbe 2021 reçu le 8 septembre 2021 pour le 31/10/2021.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, la Société AQUITANIS a fait citer Mme [L] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux demandant sa condamnation au paiement de la somme de 8.035,40 € au titre de l'arriéré de loyers et des réparations locatives impayés avec intérêts à compter du 25 avril 2023 déduction faite des dépôts de garantie outre 326,41 € au titre des frais de procédure, les dépens et la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 12 décembre 2023, la Société AQUITANIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Pourtant régulièrement citée en l'étude d'huissier, Mme [L] [T] ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
La présente décision, en premier ressort, sera réputée contradictoire.
DISCUSSION
En application de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée.
Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus et selon les dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement.
En l'espèce, la Société AQUITANIS apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant :
• les contrats de bail signés les 23 juillet 2007 et 13 mars 2019,
• les courriers échangés avec les locataires,
• le décompte des loyers et charges au 6 janvier 2023 qui comprend des loyers, charges, frais de procédure et réparations locatives pour un total de 8.361,81 €.
En conséquence, Mme [L] [T] sera condamnée à payer à la Société AQUITANIS, au titre de l’arriéré de loyers et charges déduction faite des dépôts de garantie et des 3 virements du 28/10/2022, 29/11/2022 et 26/01/2023, la somme de 5.558,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, date de réception de la mise en demeure après protocole d’accord.
Sur les réparations locatives :
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est en outre tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat à moins que celles-ci n’aient été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve des dégradations pèse sur le bailleur.
En l'espèce, la Société AQUITANIS ne produit pas d’états des lieux d’entrée ni de sortie contradictoires. Si effectivement il résulte du constat d’huissier du 17 novembre 2021 que l’appartement est en mauvais état, que néanmoins, la réalité des dégradations locatives au sens strict ne peut être démontrée du fait de l’absence d’état des lieux d’entrée et compte tenu de la durée du bail. Tout au plus, il convient de constater que l’appartement n’avait pas été nettoyé et complètement vidé par la locataire et qu’il convient de lui faire supporter les frais d’enlèvements des encombrants et de nettoyage soit au vu des factures produites 1.961,04 €.
En conséquence, Mme [L] [T] sera condamnée à payer à la Société AQUITANIS cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais de procédure :
La procédure liée au commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance n’ayant abouti sur aucune procédure judiciaire, les frais sont à la charge du bailleur qui les a fait délivrer sans aller au bout de sa démarche.
S’agissant de procès verbal de constat, seul le bailleur avait intérêt à constituer une preuve de l’état du bien et en conséquence, il doit en assumer seul le coût.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Mme [L] [T] supportera la charge des dépens.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la Société AQUITANIS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Mme [L] [T] à payer à la Société AQUITANIS :
○ la somme de 5.558,38 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 6 juin 2023, déduction faite des dépôts de garantie et des 3 virements du 28/10/2022, 29/11/2022 et 26/01/2023, avec intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;
○ 1.961,04 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
○ la somme de 150 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne Mme [L] [T] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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