Texte intégral
14 JUIN 2022
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 20/00430 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FMD5
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORT RAPIDE
/
[D] [W]
Arrêt rendu ce QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. COUSIN TRANSPORT RAPIDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE
APPELANTE
ET :
Mme [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Léna BORIE-BELCOUR suppléant Me Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller, après avoir entendu Mr RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [W], née le 25 mars 1985, a été embauchée par la SARL COUSIN TRANSPORT RAPIDE à compter du 6 septembre 2011, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'abord, puis ensuite dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a occupé un emploi de chauffeur VL, groupe 03 bis, coefficient 118 de la convention collective des transports routiers.
A la suite d'un accident de circulation dont a été victime Madame [D] [W], son médecin a ordonné un arrêt de travail à compter du 9 octobre 2013. A plusieurs reprises, le contrat de travail a été suspendu pour cette raison.
À l'issue de deux visites (30 septembre 2015 et 16 octobre 2015),le médecin du travail a déclaré Madame [W] ' Inapte à tous les postes sur le site et après entretien avec l'employeur : - Inapte au poste de conduite professionnelle de chauffeur-véhicule léger ; - Reste apte à un poste sédentaire administratif, pas de charge et de posture contraignante.'.
Une proposition écrite de reclassement a alors été soumise par l'employeur à la salariée dans les termes suivants :
'Madame,
A l'issue de votre arrêt de travail, vous avez été examinée par le docteur [O] [U], médecin du travail. Ce dernier vous a déclarée inapte aux fonctions que vous occupiez précédemment et a proposé que vous soyez reclassée dans un poste présentant les caractéristiques suivantes: Poste sédentaire sans effort de soulèvement de charges et postures contraignantes.
Après examen des possibilités de reclassement, il apparaît que le poste d'Assistante administrative au siège social de l'entreprise correspondrait à vos capacités.
Au sein de ce poste, vous aurez, entre autres, la gestion des tâches suivantes:
- recevoir les visiteurs, clients, les fournisseurs, les diriger, noter les messages et planifier les rendez-vous
- trier, distribuer, affranchir, enregistrer le courrier et s'occuper de la gestion des messages
- rédiger et mettre en forme les documents, les faire suivre et les ranger
- organisation des déplacements de membres de l'équipe ou du responsable
- contrôle des tournées quotidiennes des chauffeurs (...)'.
Madame [W] a refusé cette proposition.
Par courrier recommandé daté du 24 décembre 2015, un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à Madame [D] [W].
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
' Suite aux propositions du médecin du travail, nous vous avons proposé, par courrier du 10 octobre 2015, un poste d'assistante administrative au siège social.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2015, envoyée par votre avocat, vous avez refusé le poste proposé.
Suite a ce refus, il nous est matériellement impossible de vous reclasser dans l'entreprise dans un poste adapté a vos capacités actuelles.
En raison de cette indisponibilité de reclassement; nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder a votre licenciement. '
Le 24 mai 2016, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse outre obtenir diverses sommes à titre indemnitaire et de rappel de salaires.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 30 juin 2016 et, comme suite au constat de l'absence de conciliation (convocation notifiée au défendeur le 26 mai 2016), l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement contradictoire en date du 26 septembre 2017 (audience du 26 juin 2017), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- jugé recevables et en partie fondées les demandes de Madame [W] ;
- jugé que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE, prise en la personne de son représentant légal, à porter et payer à Madame [W] les sommes suivantes :
* 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ;
* 7 868,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 626,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; outre 262,00 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat ;
* 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à remettre à Madame [W] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de dix par jours de retard et par document, à compter du l5ème jour suivant la notification de la présente décision ; astreinte limitée à un mois et que le bureau de jugement se réserve la possibilité de liquider ;
- jugé que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au-delà des condamnations pour lesquelles elle est de droit ;
- débouté Madame [W] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage perçues par Madame [W] dans les limites légales ;
- condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Le 27 octobre 2017, la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 2 octobre 2017.
L'affaire (RG 17/02389) a été fixée à l'audience du 17 février 2020 de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom. Les parties ayant sollicité un renvoi pour cause de grève des avocats, l'affaire a été radiée par arrêt du 3 mars 2020. Cette affaire a ensuite été réinscrite (RG 20/00430) le 6 mars 2020.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 11 décembre 2017 par la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mars 2021 par Madame [D] [W],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 26 septembre 2017 ;
En conséquence,
- débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- recevoir la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE en ses demandes reconventionnelles ;
- condamner Madame [W] à verser à la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE un montant de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société COUSIN TRANSPORT RAPIDE conclut au débouté pur et simple des prétentions de Madame [W]
En effet, elle estime avoir respecté les dispositions légales auxquelles elle était tenue, tant au niveau de l'exécution du contrat de travail que de la rupture. En conséquence, pour elle le débouté s'impose dans ce dossier.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, elle estime que la demande de la salariée est mal fondée. En effet, elle indique que les contrats à durée déterminée étaient parfaitement établis, compte tenu d'un accroissement d'activité.
Sur l'absence de visite médicale, elle affirme que la salariée a bénéficié à de multiples reprises de rendez-vous chez le médecin notamment le 30 septembre 2015 et le 16 octobre 2015 où le médecin du travail a constaté son inaptitude définitive au poste de conduite professionnelle de chauffeur véhicule léger et avait formulé certaines propositions de reclassement. Elle ajoute que cela est confirmé par Madame [W]. Elle expose qu'en outre il a été proposé à la salariée d'autres dates de rendez-vous auxquelles Madame [W] n'a pas voulu se présenter. Dès lors, Madame [W] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et verra sa demande rejetée.
Sur le licenciement, la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE s'appuie sur les avis d'inaptitude rendus par la médecine du travail le 30 septembre 2015, puis le 16 octobre 2015 et rappelle qu'elle a proposé à Madame [W] un poste d'assistante administrative au siège social, par courrier du 20 octobre 2015, refusé par cette dernière. Dès lors, elle considère que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de complément de salaire sur arrêt maladie formulée par Madame [W], l'employeur affirme que celle-ci a commis une erreur de calcul.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche de reprise et périodique, la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE soutient que le demande de Madame [W] est mal fondée puisque celle-ci a bénéficié d'une visite médicale de pré reprise le 16 septembre 2015 et d'une visite médicale de reprise le 30 septembre 2015.
La société COUSIN TRANSPORT RAPIDE fait enfin valoir qu'elle a remis tous les documents de fin de contrat en temps utile à la salariée et que cela est corroboré par des pièces versées aux débats.
Dans ses dernières écritures, Madame [W] demande à la cour de :
- confirmer la décision dont appel sauf en ce qui concerne certains quantums retenus ;
Ainsi,
- dire le licenciement intervenu dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer et porter à Madame [W] les sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche de reprise et périodique, et pour conduite de véhicule dommageable pendant 16 mois : 5.000 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis (légale- 2 mois) : 2.626 euros ;
* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 262 euros ;
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois) : 7.868 euros ;
* dommages et intérêts pour défaut de remise de documents de fin de contrat : 2.626 euros :
- réformer la décision dont appel en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande afférente au maintien de salaire en cas de maladie, et indemnité compensatrice
correspondante ;
- condamner la société à lui payer et porter :
* complément de salaire sur l'entière période : 401,86 euros;
* indemnité compensatrice de congés payés afférente : 40,20 euros ;
* article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros ;
- dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
- enjoindre la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l'absence de visite médicale, Madame [W] affirme que la société COUSIN TRASPORT RAPIDE ne lui a fait passer aucune visite médicale d'embauche, pas plus qu'elle ne bénéficiait de visite périodique. L'employeur a donc manqué à son obligation de prévention. Elle fait valoir que l'employeur ne démontre jamais qu'elle ait passé des visites médicales. Il est résulté de ces manquements une inaptitude au poste de travail. Madame [W] a dû exercer durant de nombreux mois au sein de l'entreprise alors que son état de santé ne lui permettait plus d'occuper un tel poste de travail impliquant des postures contraignantes et incompatibles avec son état de santé. Elle affirme avoir subi un préjudice important et sollicite une somme à ce titre.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [W] soutient que le constat de son inaptitude est la résultante des carences fautives de l'employeur qui s'est abstenu de préserver la salariée en n'organisant aucune des visites obligatoires. En outre, l'employeur ne démontre jamais qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Elle ajoute que le poste proposé se trouvait en région parisienne et ne correspondait pas à ses qualités, de sorte que cette proposition était fallacieuse. Dès lors, elle conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Madame [W] sollicite les conséquences indemnitaires de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le complément des indemnités journalières, Madame [W] estime ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de complément de salaire versé par l'employeur en cas d'arrêt de travail. Elle réclame une somme à ce titre.
Madame [W] sollicite en outre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi, ce document ayant été remis sept mois après la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
- Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée -
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE estime que la demande de la salariée est mal fondée. En effet, elle indique que les contrats à durée déterminée étaient parfaitement établis, compte tenu d'un accroissement d'activité, et que de surcroît les demandes de la salariée sur ce point sont prescrites.
En cause d'appel, Madame [W] ne formule aucune demande sur ce point, ni aux termes des motifs ni des dispositifs de ses dernières conclusions signifiées.
Il convient donc de considérer que la salariée a abandonné, en cause d'appel, toutes ses demandes en lien avec la requalification de ses deux contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, pour lesquelles elle a été déboutée en première instance, et que la cour n'a pas à statuer sur ce point en appel.
- Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence d'organisation de visite médicale et de la violation de l'obligation de sécurité par l'employeur -
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-1 du code du travail : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'.
Aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 4121-2 du code du travail : 'L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-2 et L. 1152-3 ; Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'.
L'employeur est tenu vis-à-vis de ses salariés d'une obligation de sécurité dans le cadre ou à l'occasion du travail. Cette obligation spécifique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation qui a désormais abandonné le fondement contractuel de l'obligation de sécurité de l'employeur pour ne retenir que le fondement légal, tiré notamment des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, interprété à la lumière de la réglementation européenne concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs. Cette obligation de sécurité dont doit répondre l'employeur s'applique à toute situation de risque en matière de sécurité et de protection de la santé physique et mentale des travailleurs.
Tenu d'une obligation de sécurité, il appartient donc à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en justifiant, d'une part, avoir pris toutes les mesures de prévention prévues notamment par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer une atteinte à la sécurité ou la santé, physique et mentale d'un salarié, avoir pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La responsabilité de l'employeur est engagée vis-à-vis des salariés (ou du salarié) dès lors qu'un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs (du travailleur) est avéré. Il n'est pas nécessaire que soit constaté une atteinte à la santé, le risque suffit.
L'obligation de sécurité de l'employeur, ou obligation pour celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, couvre également les problèmes de stress ou mal-être au travail, plus généralement la question des risques pyscho-sociaux liées aux conditions de travail, aux relations de travail ou à l'ambiance de travail. Dans ce cadre, il appartient à l'employeur de mettre en place des modes d'organisation du travail qui ne nuisent pas à la santé physique et mentale des salariés et de réagir de façon adaptée en cas de risque avéré.
La jurisprudence qualifie l'obligation de sécurité de l'employeur d'obligation de résultat. Selon la Cour de cassation, cette obligation de sécurité est désormais de résultat non au regard du risque effectivement encouru par le salarié, ou de l'atteinte à sa santé subi par le salarié, mais de son objet (prévention et cessation du risque). Le résultat attendu de l'employeur est de prévenir, par des moyens adaptés, tout risque lié non seulement à l'exécution de la prestation de travail mais également à l'environnement professionnel dans lequel elle est délivrée. Il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises de façon effective par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation sont analysées et appréciées par le juge. L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. Ainsi, en cas de risque avéré ou réalisé pour la santé ou la sécurité du travailleur, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre qu'il a pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement.
Au titre de son obligation de sécurité, il appartient à l'employeur de repérer les situations de tension et, le cas échéant, d'ouvrir rapidement une enquête. L'inertie de l'employeur en présence d'une situation susceptible d'être qualifiée de souffrance au travail, dont il a connaissance, alors qu'il est tenu légalement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés et d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, engage nécessairement sa responsabilité, quand bien même il ne serait pas l'auteur des faits dénoncés.
Le salarié peut solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Aux termes de l'article R.4624-16 du code du travail, selon les diverses dispositions applicables au moment du litige, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques par le médecin du travail.
En l'espèce, la salariée n'a bénéficié d'aucune visite médicale à l'occasion de son embauche par l'employeur ni suite à son retour d'un arrêt de travail particulièrement long, soit de sept mois, à la suite d'un accident de la circulation.
Madame [W] verse également une attestation établie par son père, dont il ressort que ce dernier a dû héberger sa fille pendant sa période de rééducation, suite à l'accident, et a ensuite dû lui verser la somme de 500 euros par mois pour l'aider à faire face à ses charges.
Madame [W] établit ainsi bien la réalité des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité puisqu'elle n'a pas bénéficié des visites médicales obligatoires. En outre, elle établit l'existence d'un préjudice moral, physique et financier réel.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer à Madame [D] [W] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et absence d'organisation de visite médicale.
- Sur la rupture du contrat de travail -
Le médecin du travail peut déclarer le salarié physiquement inapte à son poste après :
- au moins un examen médical accompagné, le cas échéant, d'examens complémentaires, permettant un échange entre le médecin et le salarié sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer une changement de poste ;
- une étude du poste et des conditions de travail du salarié, avec indication de la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;
- un échange, par tous moyens, avec l'employeur.
Le médecin du travail peut indiquer dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Les articles L.1226-6 à L.1226-12 du code du travail contiennent les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle qui s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Lorsque le médecin du travail déclare le salarié inapte à reprendre son poste, l'employeur doit chercher à reclasser le salarié dans un autre emploi adapté à ses nouvelles capacités, sauf dispense expresse du médecin du travail. L'employeur doit solliciter, au préalable, l'avis des représentants du personnel. Si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié.
L'employeur, non dispensé de son obligation de reclassement, doit interroger le médecin du travail sur les possibilités de reclassement du salarié, notamment sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et, le cas échéant, sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des dernières indications en date que celui-ci formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et sa capacité à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
En cas d'avis successifs du médecin du travail, l'employeur doit se conformer au dernier avis émis, que celui-ci ait été donné à l'issue d'une nouvelle suspension du contrat de travail ou non.
L'emploi de reclassement doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagement, adaptation ou transformation de postes existants, ou aménagement du temps de travail. Il ne doit en principe entraîner aucune modification du contrat de travail du salarié inapte. Toutefois, si le seul poste disponible emporte une modification du contrat de travail, il doit être proposé au salarié déclaré inapte.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles, y compris ceux pourvus par voie de contrat à durée déterminée.
Si l'employeur conclut à l'impossibilité de reclassement, soit parce qu'aucun poste conforme n'est disponible, soit parce que le salarié a refusé le ou les postes proposés, il doit faire connaître à ce dernier, par écrit, les motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de rupture du contrat à durée indéterminée ou du contrat à durée déterminée.
En l'espèce, la cour a déjà retenu que la salariée avait subi un préjudice, réel et fondé, en lien avec le manquement de son employeur à son obligation de sécurité en s'abstenant d'organiser les visites médicales obligatoires, notamment lors de son embauche ou à son retour d'un arrêt maladie de plusieurs mois.
Cependant, il convient de relever que Madame [W] ne verse aucun élément de preuve, notamment aucun certificat ou avis médical quelconque, permettant d'établir un lien de causalité direct et avéré entre son inaptitude et l'absence d'organisation de visites médicales par l'employeur, ceci alors qu'il est constant que son arrêt de travail est dû à un accident d'ordre tout à fait personnel, soit un accident de la route alors qu'elle faisait de la motocyclette en dehors de tout cadre professionnel.
Par ailleurs, aucun élément d'appréciation figurant au dossier permet d'établir que l'employeur était en mesure de lui proposer d'autres postes de travail en reclassement dans le cadre de l'entreprise, alors qu'il y a lieu d'observer que le poste proposé à Madame [W] était tout à fait adapté aux préconisations du médecin du travail, même s'il avait pour inconvénient de se situer en région parisienne.
Au vu de ces éléments et des principes de droit susvisés, il convient de considérer que l'inaptitude de la salariée n'a aucune origine professionnelle et que l'employeur a loyalement et sérieusement rempli ses obligations en matière de reclassement et que de ce fait le licenciement de Madame [W] s'appuie sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [D] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, la cour juge que le licenciement de Madame [D] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a, sur ce fondement, condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer et porter à Madame [D] [W] les sommes de 7.868 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.626 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 262 euros à titre de congés payés afférents et, statuant à nouveau, la cour déboute Madame [D] [W] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires liées à son licenciement pour inaptitude.
Madame [D] [W] sera déboutée de sa demande de voir condamner l'employeur à lui remettre les documents Pôle Emploi, bulletin de salaire et certificat sous astreinte.
- Sur la demande de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail-
L'article L.1226-1 du code du travail prévoit que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie en cas d'arrêt de travail d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale. Pendant les 30 premiers jours cette indemnité représente 90% de la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler. Pendant les 30 jours suivants, elle représente les deux tiers de cette rémunération.
Aux termes de l'article 10 ter de l'annexe relative aux ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaire du transport, un salarié peut prétendre au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes:
- 100 % de la rémunération du 6ème au 70ème jour d'arrêt,
- 75% de la rémunération du 71ème au 130ème jour d'arrêt.
Cependant cette rémunération ne peut conduire au versement d'une rémunération nette supérieure à celle qu'aurait effectivement perçu l'ouvrier s'il avait continué à travailler et vient en complément des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Si le juges de première instance se sont appuyés sur les dispositions des articles L.1226-1 et D.1226-41 du code du travail pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire pendant l'arrêt de travail, il échet de relever que lorsque les dispositions d'une convention collective nationale sont plus favorables au salarié que des dispositions légales, les premières ont vocation à s'appliquer.
Madame [W] établit qu'en septembre et novembre 2015, elle aurait dû bénéficier des dispositions conventionnelles plus favorables en matière de maintien de salaire.
Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Madame [D] [W] de sa demande de rappel de salaire lié à son arrêt de travail et, statuant à nouveau, la cour condamne la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer à Madame [D] [W] la somme de 401,86 euros au titre du maintien de salaire lié à son arrêt de travail.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi -
La société COUSIN TRANSPORT RAPIDE fait valoir qu'elle a remis tous les documents de fin de contrat en temps utile à la salariée et que cela est corroboré par des pièces versées aux débats.
Madame [W] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle Emploi, ce document ayant été remis sept mois après la rupture du contrat de travail.
A l'instar des premiers juges, il convient d'observer que si la société indique avoir envoyé les documents de fin de contrat par lettre recommandée, elle n'est pas en mesure de produire le récépissé prouvant ses allégations, alors que la salariée verse aux débats la décision de Pôle Emploi concernant l'ouverture de ses droits à compter du 8 septembre 2016.
Ainsi, alors que la rupture du contrat de travail date du 24 décembre 2015, la salariée n'a pas pu faire valoir ces droits auprès de Pôle Emploi pendant de nombreux mois.
La salariée verse en outre une attestation établie par son père, dont il ressort que ce dernier a dû lui verser la somme de 2.000 euros par mois suite à son licenciement pour l'aider à faire face à ses charges.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer à Madame [D] [W] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents de fin de contrat.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les parties conserveront chacune à leur charge les dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Madame [D] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau, dit que le licenciement de Madame [D] [W] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Infirme le jugement déféré en ce que la conseil de prud'hommes a condamné la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer et porter à Madame [D] [W] les sommes de 7.868 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.626 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 262 euros à titre de congés payés afférents et, statuant à nouveau, déboute Madame [D] [W] de l'intégralité de ses demandes liées à son licenciement ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] [W] de sa demande de rappel de salaire lié à son arrêt de travail et, statuant à nouveau, condamne la société COUSIN TRANSPORT RAPIDE à payer à Madame [D] [W] la somme de 401,86 euros au titre du maintien de salaire lié à son arrêt de travail ;
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires ;
- Dit que les parties conserveront chacune à leur charge les dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN