Texte intégral
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYDE
Nom du ressortissant :
[E] [S]
[S]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 02 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [S]
né le 10 Septembre 1997 à [Localité 2] - de nationalité Algérienne
se disant à l'audience né en Tunisie, à Sousse de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de Madame [K] [O], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [S] le 29 janvier 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 29 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2023.
Suivant requête du 30 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 22 heures 41, [E] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 30 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures 54, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 janvier 2023 à 18 heures 04 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' rejeté les exceptions de nullités et fin de recevoir,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [S],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [S],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [S],
' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
[E] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er février 2023 à 9 heures 10 en faisant valoir que la décision de placement en rétention est entâchée de nullité, que la requête en prolongation est irrecevable, que le contrôle et l'interpellation sont irréguliers et que les diligences de la préfecture sont insuffisantes.
[E] [S] a donc demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, et que soit ordonnée sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 février 2023 à 10 heures 30.
Le conseil de [E] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il s'est désisté du moyen de nullité tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [S] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur l'absence de pièces utiles jointes à la requête
Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Que lorsque la requêteest formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration; qu'il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Attendu que les pièces justificatives sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs ; que ce caractère utile des pièces s'apprécie à la lumière des éléments discutés ou discutables, cette appréciation étant propre à chaque procédure.
Attendu qu'en l'espèce, le conseil de [E] [S] invoque l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en faisant valoir qu'elle ne comporte pas le document du Ministère des Affaires étrangères algérien ayant fiabilisé l'identité algérienne de Monsieur [S] mentionné dans la décision faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français; que ce dernier se déclarant tunisien dans le cadre de la présente instance, et s'étant précedemment revendiqué de nationalité marocaine, la pièce déterminant la nationalité de l'intéressé constitue une pièce utile en ce qu'elle permet au juge d'apprécier l'effectivité des diligences réalisées par la préfecture ;
Mais attendu que l'absence de la pièce sur laquelle l'autorité préfectorale s'appuie pour indiquer que le Ministère des Affaires étrangère a fiabilisé l'identité algérienne de [E] [S], pièce dont la nature est ignorée, ne prive nullement le juge des libertés et de la détention de la faculté d'apprécier l'existence et l'effectivité des diligences réalisées par l'autorité administrative en présence d'une contestation par le retenu de la nationalité qui lui est prêtée ;
Qu'il est dès lors sans incidence que cette pièce n'ait pas été produite avec la requête du préfet en prolongation de la mesure de rétention.
Sur la régularité du contrôle et de l'interpellation dont [E] [S] a fait l'objet
Attendu que le conseil de [E] [S] soutient que dans le procès verbal d'interpellation de [E] [S], les policiers décrivent une scène impossible compte tenu du sens de la circulation, de l'absence d'éclairage public et du comportement décrit du passager ; qu'il en déduit que les éléments constitutifs de la flagrance ne sont pas réunis et que le contrôle d'identité de [E] [S] est donc illégal ;
Attendu cependant qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, les procès-verbaux font foi, jusqu'à inscription en faux ; que pour en contester la teneur, [E] [S] s'appuie sur de simples affirmations non étayées, la production de clichés photographiques pris de jour du lieu de l'interpellation, qui s'est déroulée de nuit, est insuffisamment probante ; qu'en se fondant sur des hypothèses et des considérations de vraisemblance, [E] [S] échoue à remettre en cause la force probante des procès-verbaux contestés et à rapporter la preuve du caractère irrégulier de son contrôle d'identité et de son interpellation ;
Qu'il en résulte que ce moyen ne peut être retenu ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet .
Attendu que [E] [S] soutient dans sa requête en appel, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 30 janvier à 14 heures 54, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [E] [S] qui circulait sans document de voyage et qui se revendique successivement de plusieurs nationalités sans apporter aucun élément au soutien de ces allégations ; que l'intéressé n'ayant pas contesté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 28 août 2022 et qui mentionne une nationalité algérienne, il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale d'avoir manqué à son obligation de diligence en sollicitant dans ce premier temps très bref de la rétention, uniquement les autorités algériennes ;
Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [S],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-présidente placée
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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