Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 Décembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10333 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY5C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 17/00151
APPELANTE
SAS [6]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me William IVERNEL, avocat au barreau de REIMS, toque : 1702
INTIMEES
CPAM 89 - YONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Madame [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Patricia NOGARET, avocat au barreau de AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [6] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 17-00151 rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre, dans un litige l'opposant à Mme [H] [F] et à la [7] (la caisse).
A l'audience du 10 novembre 2022 à 13h30, le conseil de la société confirme les termes des conclusions parvenues au greffe social le 7 novembre 2022, par lesquelles sa cliente informait la cour de son désistement d'appel.
Mme [F] n'est ni présente ni représentée mais par courrier RPVA de son conseil auquel étaient annexées des conclusions, le 8 novembre 2022, elle avait accepté ce désistement.
La caisse, par la voix de son conseil, accepte le désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté tant par Mme [F] que par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Constate le désistement d'appel parfait de la société [6] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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