Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/04583 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7CR
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
07 Février 2024
Affaire :
M. [T] [U], Mme [D] [C] épouse [U]
C/
M. [B] [J]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Fabienne BOGET - 6
Me Justine DEBERNARD-DAURIAC - 3538
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 07 Février 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 04 Mai 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 06 Décembre 2023, devant :
Président : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Assesseurs :Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Danièle TIXIER, Greffière présente lors des débats
Julie MAMI, Greffière présente lors des délibérés
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [U]
né le 21 Novembre 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
Madame [D] [C] épouse [U]
née le 25 Avril 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 05 Janvier 1972 à [Localité 4] (ALGÉRIE) (69800), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Justine DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3538
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 1].
En vertu de l'acte de vente signé le 08 juillet 2019, les époux [U] bénéficient d'une servitude de passage sur le terrain de Monsieur [B] [J], demeurant également [Adresse 1].
Se prévalant de difficultés rencontrées avec leur voisin, ils ont fait intervenir le 22 septembre 2020 un commissaire de justice, celui-ci ayant relevé différentes difficultés tenant à la largeur et au recul du portail d'entrée installé, aux brises-vues le long de la servitude de passage, au muret séparatif, au trottoir encombré bâti au centre de la servitude, au muret en moellons avec piliers et brise-vue érigés au fond de la servitude de passage, au projecteur ainsi qu'à la piscine édifiée par celui-ci.
Par sommation de faire délivrée par commissaire de justice, il a été demandé à Monsieur [J] de laisser libre la servitude, que les murs édifiés soient démolis et que le projecteur soit réorienté.
Lui reprochant ensuite d'avoir installé un portail encore moins large que le précédent, les époux [U] ont adressé à Monsieur [J] un courrier recommandé, en date du 20 octobre 2020, le mettant en demeure de cesser l'atteinte portée à leur droit de propriété.
Si la difficulté tenant à l'orientation du projecteur a été levée selon les requérants, le Conseil de Monsieur [J] leur a adressé un courrier le 23 décembre 2020, leur reprochant différentes dégradations et leur demandant la remise en état des lieux.
Aux termes d'un acte délivré le 19 juillet 2021, les époux [U] ont fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Les époux [U] sollicitent dans leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 27 juin 2022, sur le fondement des articles 544, 545, 637 et 701 du code civil, de :
-Condamner Monsieur [J] à respecter la servitude de passage en la laissant libre de tout objet ou ouvrage l'obstruant, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner Monsieur [J] à démolir sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, tout ouvrage qu'il a bâti sur la propriété des époux [U] ou sur la servitude, à savoir :
"le portail d'entrée de Monsieur [J] ;
"les brise-vues installés le long de la servitude de passage ;
"le muret séparatif avec la propriété n°74 ;
"le trottoir bâti au centre de la servitude ;
"le muret en moellons avec piliers et brise vue que Monsieur [J] a érigé au fond de la servitude de passage et qui empiète sur la propriété [U] ;
"la piscine ;
-Condamner Monsieur [J] à verser aux époux [U] la somme de 10 000 € en réparation de l'atteinte permanente portée à leur droit de propriété ;
-Condamner Monsieur [J] à verser aux époux [U] la somme de 10 000 € pour la résistance abusive dont il a fait preuve tout au long de la procédure ;
-Condamner Monsieur [J] à verser aux époux [U] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
-Condamner le même aux entiers dépens.
A titre liminaire, ils motivent leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au regard de la mauvaise foi de Monsieur [J], avec lequel ils ont tenté de régler amiablement le litige. Ils relèvent que celui-ci évoque des prétendus " accords verbaux " entre eux, alors qu'en matière de servitudes et de droit de propriété immobilière seul un acte notarié peut intervenir pour modifier une servitude.
S'agissant de leurs demandes principales, ils relèvent d'abord un défaut d'entretien de la servitude par Monsieur [J] depuis leur arrivée alors que celle-ci est pourtant sa propriété.
Ils concluent de même que la démolition des constructions doit être ordonnée, dès lors que le libre exercice de la servitude est contrarié, n'ayant pas à rapporter la preuve d'une faute, l'atteinte portée au droit réel étant suffisante.
D'après le second constat de commissaire de justice qu'ils ont fait diligenter le 12 janvier 2022, ils observent que la distance entre les battants du nouveau portail d'entrée est de 3.318 mètres, contre 3.46 mètres pour le précédent, alors que l'acte notarié vise une bande de 6 mètres au niveau de la rue d'accès. Ils relèvent également le mauvais état de ce portail.
S'agissant des brises-vue, ils soulignent qu'ils réduisent à 3.78 mètres la servitude de passage, dépassant les deux mètres de hauteur et empiétant sur leur propriété.
Concernant le muret séparatif de propriété, ils relèvent qu'il mesure 1.86 mètre de hauteur, pour 3.99 mètres de largeur, voire 3.78 mètres au niveau des moellons posés devant ce mur.
S'agissant du trottoir bâti au centre de la servitude, ils rappellent que le commissaire de justice y a également constaté l'entrepôt de différents déchets.
Concernant le muret en moellons avec piliers et brise vue, il ressort selon eux tout autant du constat d'huissier de justice qu'il empiète sur leur propriété, Monsieur [J] ne contestant d'ailleurs pas ne pas les avoir informés de sa construction.
S'agissant de la piscine, ils font valoir qu'elle est située sur l'emplacement du recul prévu par l'acte notarié du 08 juillet 2019, tout en étant localisée à moins d'un mètre de leur limite de propriété.
Au terme de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 02 mai 2023, Monsieur [J] demande, au visa des articles 544, 637, 1240 et 1353 du code civil, ainsi que de l'article 16 du code de procédure civile, de :
-Rejeter l'ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [U] et Madame [D] [C] épouse [U],
Reconventionnellement,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [C] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [J], la somme de 10 076 euros au titre du coût de la remise en son état initial du sol de la servitude de passage, outre intérêts au taux légal et outre indexation selon l'indice BT 01,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [C] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [J], la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-Condamner solidairement Monsieur [T] [U] et Madame [D] [C] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [J], la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Emilie BARTHELAT, avocat, sur son affirmation de droit.
-Ordonner l'exécution provisoire des demandes formées par Monsieur [B] [J] ;
Il soulève d'abord que les demandes des époux [U] reposent sur de simples procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés à leur seule initiative, de manière non contradictoire, étant en tout état de cause insuffisants.
De même, il affirme que les requérants n'établissent pas les difficultés qu'ils seraient contraints de supporter pour utiliser la servitude de passage, celle-ci étant libre et praticable, que ce soit à pied ou en véhicule.
S'agissant du mauvais entretien du passage, avec la présence de mauvaises herbes, il le conteste, relevant en parallèle qu'il appartient aux demandeurs, en application de l'acte notarié du 06 novembre 2018, d'en supporter les frais d'entretien dès lors qu'ils profitent de la servitude.
S'agissant du portail, il soutient que son emplacement actuel préexistait à l'installation des époux [U]. Si son déplacement était initialement prévu, pour permettre l'accès aux logettes EDF et Gaz alimentant la propriété des requérants, Madame [U] lui a finalement indiqué le 19 juin 2019 que le recul n'était plus nécessaire.
Il indique avoir installé depuis un nouveau portail d'entrée de la propriété, dont le barillet a été enlevé pour permettre un libre accès à la logette de gaz depuis la voie publique. Son bon fonctionnement a été vérifié par un professionnel.
Concernant les brises-vue, il rappelle qu'ils n'ont jamais entravé la circulation des requérants, ayant depuis été retirés, comme le démontre le second procès-verbal de constaté effectué à la demande des consorts [U].
S'agissant du trottoir, il conclut que celui-ci ne gêne en rien le passage du fait de sa configuration, de quelques centimètres de haut. Il fait valoir également qu'il préexistait à son propre achat de la propriété.
Concernant le muret séparatif avec la propriété 74, il souligne que celui-ci apparaît comme mitoyen, voire privatif aux consorts [O], séparant sa propriété de leur parcelle, de sorte qu'il considère qu'il appartient aux époux [U] de diriger leur demande à l'encontre de ces derniers. En tout état de cause, il fait valoir que ce muret n'empiète pas sur l'assiette du passage qui demeure de 4.50 mètres.
S'agissant du muret en moellons avec piliers et brises-vues, il soutient qu'il n'est démontré aucun empiètement de celui-ci, construit selon lui avec l'accord des époux [U], ces derniers ayant pu effectuer des vérifications pendant les travaux.
Concernant la piscine, il constate que les demandeurs ne s'expliquent pas sur le fondement juridique de leur demande, ne rapportant pas davantage la preuve de la distance qui existerait entre celle-ci et la limite de propriété alors qu'ils ont assisté aux travaux de terrassement. Il affirme qu'il était convenu entre les parties qu'il renonce à la servitude de passage et de retournement dont il disposait et qu'en contrepartie les consorts [U] abandonnent leur servitude sur l'assiette située au nord du passage.
Il sollicite le rejet de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant qu'ils n'ont jamais entamé le dialogue, leur proposant de son côté une médiation.
Il demande reconventionnellement la remise en état du sol du passage, relevant que les pavés initialement présents ont été endommagés lors de la réalisation des travaux de construction entrepris par les époux [U] sur leur parcelle, ces derniers n'ayant pas tenu leurs engagements de procéder à la pose de graviers pour les remplacer.
Il soulève enfin le caractère abusif de leurs demandes, certaines étant maintenues alors que devenues sans objet, fondées selon lui sur des allégations, alors qu'ils avaient expressément donné leur accord pour la construction d'ouvrages.
Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2023. Evoquée à l'audience du 06 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l'avis donné à l'issue de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions des articles 544 et 545 du code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L'article 637 du même code rappelle qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.
L'article 701 du code civil prévoit également que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Il résulte de ces dernières dispositions que le propriétaire du fonds servant ne peut pas non seulement empêcher ou gêner l'usage de la servitude mais encore modifier ses conditions d'exercice en déplaçant notamment l'assiette de celle-ci.
En l'espèce, il ressort de l'acte de vente consenti au profit de Monsieur [J], le 06 novembre 2018 que :
" 1/ Servitude de retournement en surface en tout temps et à tous usages
A titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, qui accepte, et de ses propriétaires successifs un droit de passage perpétuel en surface pour retournement, en tous temps et heure avec tous véhicules. (…)
Il s'exercera sur l'entrée de la parcelle constituant le fonds servant sur une partie d'une longueur de 2.50 mètres et une largeur de 4.50 mètres tel que son emprise est figurée en teinte hachurée VIOLET au plan de division annexé aux présentes. (…)
Les charges et l'entretien de ces servitudes se feront au prorata du nombre d'habitations principales desservies. (…)
2 /Servitude de passage en surface en tout temps et tous usage et en tréfonds de tous réseaux (…)
Ce droit de passage, tant en surface qu'en tréfonds, s'exercera exclusivement sur une bande d'une largeur de 6 mètres au niveau de la rue Anatole France pour se rétrécir et atteindre une largeur de 4.50 mètres de largeur sur une longueur de 21,35 mètres environ.
Le revêtement de ce passage a été réalisé par et aux frais de de la SARL JBN et est en nature de [Y].
Le propriétaire du fonds SERVANT entretiendra à ses frais exclusifs le passage de manière à ce qu'il soit normalement carrossable en tout temps par un véhicule particulier. Le défaut ou le manque d'entretien le rendra responsable de tous dommages intervenus sur les véhicules (…)
A TITRE PARTICULIER- le propriétaire du FONDS SERVANT pourra, sans formalisme ni autorisation du FONDS DOMINANT, implanter un portail d'accès, en respectant la législation en vigueur avec notamment un recul par rapport à la voie publique.
Dans ce cas, le propriétaire du FONDS SERVANT devra fournir aux propriétaires du FONDS DOMINANT une clé ou télécommande d'accès en cas d'automatisation.
Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à la construction d'un immeuble à usage d'habitation à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l'art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement. "
Les mêmes éléments sont repris dans l'acte de vente consenti au profit des époux [U] le 08 juillet 2019, celui-ci précisant néanmoins, pour la servitude de passage que " le revêtement de ce passage a été réalisé par et aux frais de la SARL VIP et est en nature de pavé autobloquant ".
Il désigne expressément, s'agissant de la servitude de retournement, le fonds dominant comme étant celui de Monsieur [B] [J], le fonds servant appartenant à la société VIP, précédente propriétaire du terrain sur lequel les époux [U] ont fait ériger leur immeuble.
S'agissant de la servitude de passage, le fonds dominant est identifié comme étant le fonds appartenant à la société VIP. Monsieur [J] est de même identifié comme étant le propriétaire du fonds servant.
Sur les demandes principales des époux [U]
A titre liminaire, Monsieur [J] conteste la force probante des constats de commissaire de justice dressés successivement à la demande des requérants, au motif qu'ils n'ont pas été réalisés de manière contradictoire.
Néanmoins, les constatations réalisées par les huissiers de justice, devenus commissaires de justice, n'ont pas valeur de simples renseignements mais font foi jusqu'à preuve du contraire.
Or, alors qu'il appartient donc à Monsieur [J], contestant les prétentions des époux [U], d'en rapporter la preuve contraire, force est de constater que de son côté il ne sollicite pas d'expertise. Il se contente de produire des photographies, pour la majorité non datées, de mauvaise qualité, ou dont la date de prise de vue ne peut être vérifiée.
"Sur la demande de retrait d'objets ou d'ouvrages obstruant le passage :
Les époux [U] visent à ce titre la présence de mauvaises herbes sur le chemin, mais également de déchets comme des poubelles de Monsieur [J].
La présence de gravats, de bacs poubelle ainsi que de déchets de chantiers sur le trottoir au centre de la servitude de passage a été effectivement relevée lors du premier constat de commissaire de justice.
Néanmoins, lors du second, il n'a relevé aucun désordre en ce sens, les photographies jointes mettant également en évidence l'absence de tout objet ou ouvrage de nature à empêcher le passage à pied ou en véhicule.
Dès lors, la demande d'astreinte formée par les époux [U] à ce titre sera donc rejetée.
"Sur la demande de démolition d'ouvrages :
-Sur le portail d'entrée :
Il ressort du premier constat effectué que la largeur du passage était de 3.46 mètres.
Lors du second constat, ce portail avait été remplacé par un autre, plus récent ; la distance entre les deux battants lorsque le portail est en position ouverte a été mesurée à 3.318 mètres.
Or, au-delà du recul nécessaire par rapport à la voie publique, nonobstant le message envoyé avant l'acte définitif de vente par Madame [U], force est de constater que les termes de celui-ci ne sont pas respectés, en ce qu'une bande de six mètres au niveau de la rue Anatole France doit exister, le passage se rétrécissant ensuite à 4.50 mètres.
Dès lors, Monsieur [J] ne peut contester que l'assiette de la servitude conventionnellement fixée est effectivement réduite, quand bien même le premier portail préexistait à l'arrivée des époux [U], en arguant exclusivement qu'une largeur de plus de trois mètres serait suffisante pour le passage de voitures d'un gabarit " classique ".
Il sera donc ordonné au défendeur de démolir le portail d'entrée.
-Sur les brises-vues :
La présence de brise-vues, en mauvais état, penchant du côté de la servitude de passage, a été mise en évidence par le premier constat.
En revanche, il ressort du second qu'ils ont été retirés, les photographies le démontrant également.
Or, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément mettant en évidence qu'ils auraient été remis depuis, au cours de la procédure.
Par conséquent, leur demande est sans objet et sera rejetée.
-Sur le muret séparatif ;
Il ressort tant du premier que du second constat que la largeur de la servitude de passage est inférieure à 4.50 mètres et n'est dès lors pas conforme aux stipulations des actes notariés susvisés.
Par contre, il ressort du plan de division versé aux débats par Monsieur [J], que le muret visé est mitoyen, appartenant par moitié tant au défendeur qu'aux propriétaires du fonds voisin numéro 74. Or, ces derniers n'ont pas été attraits à la procédure alors que les époux [U] sollicitent la démolition de celui-ci, qui plus est sous astreinte.
La demande des requérants sera donc rejetée.
-Sur le trottoir au centre de la servitude :
En l'espèce, les deux constats diligentés mettent en évidence que la présence de celui-ci réduit la largeur de la servitude. En effet, lors de son premier déplacement, le commissaire de justice a effectivement observé qu'entre la couvertine du muret séparatif précédemment visé et la façade de la propriété [J], la largeur respecte les stipulations de l'acte de vente, en étant de 4.85 mètres. En revanche, entre le trottoir et le muret elle n'est plus que de 3.65 mètres, soit inférieure aux 4.50 mètres exigés.
Monsieur [J] souligne à juste titre que ce trottoir ne gêne pas la circulation, sa hauteur de quelques centimètres n'empêchant manifestement pas le passage d'un véhicule.
Néanmoins, si le défendeur fait valoir que ce trottoir préexistait à sa propre acquisition, il ne le démontre pas, celui-ci semblant d'ailleurs avoir été rajouté sur le plan qu'il verse aux débats. Or, Monsieur [J] ne soutient pas que cet aménagement du fonds lui serait particulièrement utile. Pourtant, il ne peut contester que la présence de ce trottoir rende le passage plus incommode, avec en prolongement le muret avec piliers qui sera également évoqué. En outre, le premier constat diligenté par les consorts [U] a mis en évidence son utilisation par le défendeur pour entreposer sa poubelle et stocker du matériel divers, restreignant dès lors effectivement l'usage de la servitude par les requérants.
La démolition de ce trottoir sera donc ordonnée.
-Sur le muret en moellons avec piliers et brise-vue :
La présence de ce muret n'a pas évolué entre les deux constats, seuls les brises-vue le surmontant ayant été modifiés entre les deux. De même, le commissaire de justice n'évoque plus la présence de moellons, posés devant ce mur, et rétrécissant d'autant plus le passage. Néanmoins, la largeur de l'allée sur sa partie étroite est mesurée à 3.99 mètres, alors qu'elle doit être au minimum de 4.50 mètres.
Si Monsieur [J] affirme qu'il n'existe aucun empiètement, contestant les procès-verbaux établis par le commissaire de justice, il n'a fait diligenter de son côté aucun constat permettant éventuellement de remettre en cause les éléments versés aux débats par les demandeurs.
De même, s'il communique des attestations de proches affirmant que les époux [U] étaient présents et n'ont émis aucune objection lors des travaux qu'il a diligentés, qu'il s'agisse de ce muret ou encore de la piscine qu'il a créée, il n'en demeure pas moins qu'aucune modification de l'assiette de la servitude n'est intervenue par acte authentique. Il ne peut donc se prévaloir d'un quelconque accord qui lui aurait été donné les requérants.
La démolition de ce muret sera donc ordonnée.
-Sur la piscine :
Il est constant que celle-ci a été réalisée sur la servitude de retournement de Monsieur [J]. Dès lors, indépendamment de la problématique de la distance soulevée par les époux [U], l'objet même de la servitude a été remis en cause par cette construction.
En outre, si le défendeur invoque également un accord intervenu entre les parties pour justifier la présence de cette piscine, il convient de rappeler que les servitudes constituent des droits réels, attachés aux fonds qui les supportent ou qui en profitent.
Par conséquent, sa démolition sera ordonnée.
"Sur l'astreinte
L'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, afin de garantir l'exécution de la présente décision, le premier constat de commissaire de justice ayant été effectué il y a plus de trois années, il convient de faire droit aux demandes des époux [U], dans la limite de 50 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement.
Les modalités de l'astreinte seront reprises au présent dispositif.
"Sur l'indemnisation du préjudice au titre de l'atteinte au droit de propriété
Les requérants sollicitent la somme de 10 000 euros, en réparation de l'atteinte permanente portée à leur droit de propriété.
Il est vrai que le dépôt de plainte déposé par Monsieur [U] met en évidence des rapports de voisinage compliqués, les attestations établies par les proches du couple faisant également état de désagréments sonores liés à des travaux nocturnes.
En revanche, s'il est donc établi que les ouvrages précédemment visés ne respectent pas l'assiette des servitudes rappelées, il n'en demeure pas moins qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats par les demandeurs que l'accès à leur propriété aurait été durablement et constamment entravé, ne leur permettant plus de circuler que ce soit à pied ou même en véhicule.
Cependant, si le défendeur produit une attestation d'un professionnel garantissant que " le portail fabriqué est conforme et en parfait état de manipulation " il n'en demeure pas moins que la gêne occasionnée aux requérants à ce titre est démontrée.
En effet, les différentes attestations qu'ils produisent font état de difficultés liées à la manipulation du portail, avec des dégâts occasionnés sur leurs véhicules. Le commissaire de justice a relevé pour le premier son ancienneté, pour le second son défaut de fixation, décrivant comme les témoins " une fermeture (se faisant) quasi-automatiquement en raison du vent ".
Le dommage subi par les époux [U] sera donc justement réparé par l'allocation d'une somme de 1500 euros.
Sur les demandes de Monsieur [J]
Il ressort des actes de vente susvisés que la société VIP avait fait poser des pavés autobloquants sur la servitude de passage. Or, les époux [U] ne s'expliquent pas sur leur retrait, alors que le défendeur communique de son côté des photographies, non contestées par les requérants, mettent en évidence des travaux de construction d'un immeuble, sur la parcelle de ces derniers. Ils ne contestent pas davantage que la dégradation de ce revêtement et son retrait conséquent leur est imputable, alors qu'il appartient au " propriétaire du fonds dominant (faisant) exécuter les travaux nécessaires à la construction d'un immeuble à usage d'habitation à ses frais exclusifs par les services compétents selon les règles de l'art, (de remettre) le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement ".
Ils demeurent tout autant silencieux sur le fait qu'ils n'ont fait ensuite installer des graviers que sur leur parcelle, pas sur le passage, ce qui ressort tant des photographies prises par Monsieur [J] que de celles issues des constats de commissaire de justice.
Enfin, les époux [U] ne contestent ni même ne formulent d'observation quant au montant de l'unique devis, versé aux débats par le défendeur, concernant des travaux de pose de nouveaux pavés.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de condamnation formée reconventionnellement par Monsieur [J].
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et résistance abusive formées par les parties
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les époux [U] sollicitent la somme de 5000 euros pour résistance abusive, Monsieur [J] demandant de son côté la somme de 5000 euros pour procédure abusive.
Or, le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus ou d'intention de nuire lesquels ne sont pas démontrés en l'espèce, des échanges amiables ayant eu lieu entre les parties et leurs Conseils, préalablement à l'introduction de l'instance. Des modifications ont également été apportées par Monsieur [J], la solution du litige conduisant enfin à la condamnation tant du défendeur que des requérants.
Dès lors, ils seront déboutés du chef de leurs demandes respectives.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité et la solution du litige motivent de débouter tant les consorts [U] que Monsieur [J] de leurs demandes d'indemnités respectives.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit en l'absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEBOUTE les époux [U] de leur demande de libération sous astreinte de tout objet ou ouvrage obstruant la servitude de passage,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à démolir :
-Le portail d'entrée,
-Le trottoir bâti au centre de la servitude,
-Le muret en moellons avec piliers et brise-vue érigé au fond de la servitude,
-La piscine,
DIT que ces démolitions devront intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de Monsieur [B] [J],
ASSORTIT cette obligation, passée le délai de quinze jours, d'une astreinte provisoire de 50 (cinquante) euros par jour de retard pour une durée de quatre mois,
DEBOUTE les époux [U] du surplus de leurs demandes concernant les brises-vues installés le long de la servitude de passage ainsi que le muret séparatif avec la propriété n°74,
CONDAMNE Monsieur [B] [J] à verser aux époux [U] la somme de 1500 euros en réparation de l'atteinte portée à leur droit de propriété,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] et Madame [D] [N] épouse [U] à payer à Monsieur [B] [J] la somme de 10076 euros au titre du coût de la remise en son état initial du sol de la servitude de passage, outre intérêts au taux légal et outre indexation selon l'indice BT 01, à compter de la présente décision,
DEBOUTE les époux [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Monsieur [B] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la juge et la greffière ont signé le présent jugement
LA GREFFIERELA JUGE