Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 15 Mars 2024
N° RG 23/09627 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYC3
JUGEMENT DU :
15 Mars 2024
Société HTL
C/
[V] [U]
Syndicat CGT
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 15 Mars 2024 ;
Par Guillemette ROUSSELLIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Rozenn LE CHAMPION, greffière ;
Audience des débats : 15 Février 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 15 Mars 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Société HTL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mélanie AMBIER, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [Z] [S]
Syndicat CGT
Union locale
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [Z] [S]
EXPOSE DU LITIGE
La société HTL (la société) a pour activité la fabrication et la production de biopolymères de grade pharmaceutique. Elle emploie environ 260 salariés.
Madame [V] [U], salariée de la société depuis le 4 mai 2016, exerce les fonctions d’agent d’entretien, relevant de la catégorie « ouvriers et employés ».
Suivant une note de service en date du 2 octobre 2023 établie par la responsable des ressources humaines de la société, les salariés ont été avisés de l’organisation des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE). Cette note précise que les organisations syndicales sont invitées à la négociation du protocole d’accord pré électoral, la première réunion devant se tenir le 18 octobre 2023.
Un accord préélectoral a été conclu le mercredi 18 octobre 2023 et la direction de la société a établi une note récapitulative du déroulement et des modalités de scrutin précisant que :
le premier tour se déroulera du lundi 4 au mercredi 6 décembre 2023 ;le second tour, le cas échéant, du lundi 18 au mercredi 20 décembre 2023 ;il y a 11 sièges à répartir, 3 pour le collège numéro 1 des ouvriers et employés, 5 pour le collège numéro 2 des techniciens et agents de maîtrise et 3 pour le collège des ingénieurs et cadres.La note précise que les listes établies pour chaque collège seront à remettre avant le jeudi 23 novembre 2023 à 17 heures pour le premier tour.
Préalablement, le 12 octobre 2023, dans le cadre d’une réunion des membres du CSE, il a été présenté le projet d’externalisation de la prestation de ménage au bénéfice d’un prestataire déjà en place au sein de la société, Madame [U] étant en charge jusqu’à présent des fonctions liées au ménages avec une autre salariée.
Le 20 octobre 2023, soit 8 jours après la présentation de ce projet d’externalisation, l’union locale CGT de Fougères a avisé le directeur de la société de l’intention de présenter la salariée Madame [V] [U] comme candidate aux élections du comité social économique devant avoir lieu prochainement dans l’établissement. Il est précisé que cette déclaration d’imminence de candidature est faite en application de l’article L. 2411-7 du code du travail en attendant le dépôt de la liste de candidats.
Puis, suivant un courrier du 23 novembre 2023, l’union locale CGT Fougères a confirmé présenter les listes de candidats suivantes pour le premier collège :
titulaires : [B] [N], [M] [F] et [J] [C] ; suppléants : [Z] [S], [V] [U] et [B] [K].
Selon la société, dans le cadre de l’annonce du projet d’externalisation de la prestation de ménage effectué auprès du CSE et des salariés concernés, dont Madame [V] [U], il a été indiqué que ce projet impliquait pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail soit un transfert de leur contrat de travail vers le prestataire extérieur via la conclusion de conventions tripartites de transfert et que Madame [V] [U] s’est immédiatement opposée à ce projet et à ses conséquences sur sa situation personnelle et individuelle.
La société considère ainsi qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles cette candidature est survenue, il ne fait aucun doute que la salariée sollicite la fonction de membre supplément du CSE dans l’intérêt d’assurer sa seule protection individuelle, motif pour lequel elle conteste le caractère frauduleux de cette candidature.
Ainsi, suivant une requête réceptionnée le 1er décembre 2023, la société a saisi la présente juridiction.
Suivant cette requête, la société demande au tribunal de bien vouloir :
constater, dire et juger que la candidature de Madame [V] [U] caractérise une manœuvre frauduleuse ; annuler la candidature de Madame [V] [U] aux fonctions de membre suppléant de la délégation du personnel au CSE de la société.
Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 15 février 2024 où elles étaient présentes ou représentées.
La société a maintenu ses demandes.
Il a été précisé qu’auparavant la salariée ne s’est jamais manifestée pour des élections, n’a jamais eu la moindre velléité collective et que c’est en réaction à l’annonce du transfert de la prestation de ménage que cette candidature a été formulée dans l’intérêt personnel et individuel de cette salariée.
Il a également été indiqué que les autres salariés ont accepté une modification de poste à la différence de Madame [U].
En réponse, le syndicat CGT et la salariée Madame [V] [U] ont déclaré s’opposer à cette demande.
Le syndicat a précisé qu’auparavant il n’y avait pas eu de candidature syndicale et que ce syndicat a souhaité présenter des candidats aux élections. Il a été expliqué qu’un appel à candidature a ainsi été effectué et que la salariée Madame [V] [U] et d’autres ont répondu à cet appel à candidatures. Il a été souligné que dans le cadre du projet de restructuration présenté le 12 octobre 2023, il n’a pas été question de licenciement à ce stade, la salariée n’avait pas besoin de protection t il a été précisé que c’est en raison de la personnalité de la salariée que sa candidature a été retenue.
Il a également été indiqué que les autres collègues concernés ont pu bénéficier d’un reclassement au sein de la société, ce dont Madame [U] n’a pu bénéficier.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête.
Aucune contestation n’a été formée sur la recevabilité de la requête étant rappelé qu’un recours peut être formé dès que l’irrégularité alléguée est apparue, même antérieurement à l’élection.
Sur le fond.
La société soutient que la salariée a déposé sa candidature aux élections du CSE dans son seul intérêt personnel et individuel afin d’assurer sa seule protection individuelle de sorte que sa candidature est frauduleuse et doit être invalidée.
Il est fait valoir à ce titre que cette salariée n’a jamais manifesté son intérêt pour les précédentes élections professionnelles, ni présenté sa candidature dans ce cadre et qu’elle n’a également jamais eu la moindre action ou prise de parole en faveur de l’ensemble du personnel.
La société considère qu’en raison de la concomitance entre l’annonce faite à la salariée du transfert potentiel de son contrat de travail auprès d’une autre entreprise et sa candidature aux élections, il ne fait aucun doute que sa candidature n’est pas faite dans l’intérêt de l’ensemble des salariés mais, au contraire, qu’elle est uniquement destinée à assurer sa seule protection individuelle contre ce transfert, voire contre la rupture de son contrat de travail en cas de refus de la modification de son contrat de travail.
Il convient à ce titre de rappeler à ce titre que suivant l’article L. 2411-7 du code du travail,
« L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement ».
Et, suivant l’article L. 2414-1 du code du travail,
« Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;
2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ».
En sa qualité de candidate aux élections du CSE, la salariée pourrait ainsi bénéficier de ces dispositifs d’autorisations sus-décrites.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Madame [V] [U], représentée à l’audience, qu’elle avait bien eu connaissance du projet d’externalisation de la prestation de ménage la concernant et impliquant une modification de son contrat de travail, soit un transfert de ce contrat vers le prestataire extérieur, à la date de déclaration de sa candidature réceptionnée le 20 octobre 2023, soit 8 jours après de la présentation dudit projet au CSE.
Il existe ainsi manifestement une concomitance entre la présentation de ce projet de modification de son contrat de travail et la déclaration d’imminence de sa candidature.
Il convient ainsi d’apprécier si cette concomitance suffit à établir que cette candidature est uniquement destinée à assurer sa seule protection individuelle au regard de son absence par le passé d’activité collective comme allégué par la société.
Il y a lieu à ce titre de relever qu’il est produit aux débats plusieurs attestations établies par d’autres salariés de la société faisant notamment au contraire état du fait que Madame [V] [U] a déjà eu des prises de parole dans le cadre d’une action collective. Ainsi Monsieur [H] [L] indique que « ses demandes et ses remarques [de la salariée] étaient toujours tournées dans l’intérêt de l’entreprise ». Ces attestations justifient également de la réflexion engagée par la salariée avant de déposer sa candidature dans la mesure où elle a rencontré et échangé avec plusieurs membres de la CGT au cours du mois d’octobre 2017, et du fait qu’elle partageait les valeurs de la CGT (attestations de Monsieur [A] [R] et de Madame [Y] [X]).
Il n’est également produit aucune pièce aux débats démontrant que cette candidature a été établie dans le seul but d’assurer la protection individuelle alléguée.
Ainsi, au regard de ces éléments, la seule concomitance relevée par la société ne permet d’établir que la candidature de la salariée a été établie dans son seul intérêt personnel afin d’assurer sa seule protection individuelle étant relevé que cette protection est relative, ne s’agissant que d’une autorisation de transfert à solliciter ou de licenciement et non d’une interdiction d’y procéder.
Le caractère frauduleux de cette candidature n’est ainsi pas établi.
La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
Sur les dépens.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après audience publique, de manière contradictoire et en dernier ressort ;
DEBOUTE la société HTL de sa demande d’annulation de la candidature de Madame [V] [U] aux fonctions de membre suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique de la société HTL ;
CONDAMNE la société HTL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an que susdits.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment