Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2024
N° 2024/57
Rôle N° RG 20/05881 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF67U
[K] [E] épouse [P]
[J] [P]
[U] [P]
C/
Association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ [15]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie SCHRODER
Me Camille BERAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00703.
APPELANTS
Madame [K] [E] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 17], demeurant Lotissement [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (99), demeurant Lotissement [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 19], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Stéphanie SCHRODER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ [15], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Melanie PORTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [E], née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 17], a épousé le [Date mariage 6] 1976 , M. [J] [P], né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 13] (Tunisie), sans contrat de mariage.
Leur union est donc régie par la communauté réduite aux acquêts.
De ce mariage sont issus trois enfants nés à [Localité 19] :
- Mme [B] [P], le [Date naissance 4] 1980, - M. [U] [P], le [Date naissance 11] 1982, - M. [O] [P], le [Date naissance 8] 1984.
Par jugement en date du 27 juin 2007, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné Mme [K] [E] à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour détournement et falsifications de chèques au détriment du Lycée d'enseignement privé [15] situé à [Localité 17], avec obligation d'indemnisation de la victime.
M. [O] [P] est décédé le [Date décès 9] 2008 à [Localité 20].
Mme [K] [E] a été par la suite condamnée à régler à l'[18] du Lycée d'enseignement privé [15] la somme de 134.381,95 euros à titre de dommages-intérêts pour détournement et falsification par arrêt de la 5e chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 novembre 2008.
Par acte authentique en date du 20 février 2009 reçu par Maître [R] [G], notaire à [Localité 21], M. [J] [P] et Mme [K] [E] ont donné en avancement de part successorale à M. [U] [P], un bien immeuble sis [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 14].
Par exploit extrajudiciaire du 24 janvier 2020, l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ "[15]" a fait assigner Mme [K] [E] épouse [P], M. [J] [P] et M. [U] [P] sur le fondement de l'action paulienne de l'article 1341-2 du code civil.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré l'action de l'association [18] du Lycée [15] recevable ;
- Déclaré inopposable à l'égard de l'association [18] du Lycée [15] comme passé en fraude de ses droits l'acte de donation conclu le 20 février 2009 entre [K] [E] épouse [P] et [J] [P] d'une part et [U] [P] né le [Date naissance 11] 1982 à [Localité 19] célibataire domicilié résidence [Adresse 16] d'autre part, portant sur un pavillon d'habitation cadastré sur la commune de [Localité 21] section [Cadastre 14].
- Condamné [K] [E] à payer à l'association [18] du Lycée [15] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné [K] [E], [J] [P] et [U] [P] in solidum aux dépens de l'instance.
- Accordé aux avocats constitués qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens selon les formes de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juin 2020, Mme [K] [E] épouse [P], M. [J] [P] et M. [U] [P] ont interjeté appel de cette décision.
Par premières et seules conclusions déposées le 18 septembre 2020, les appelants demandent à la cour de :
INFIRMER la décision du 30 avril 2020 en ce que le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:
DECLARÉ l'action de l'association [18] du Lycée [15] recevable ;
DECLARÉ inopposable à l'égard de l'association [18] du Lycée [15] comme passé en fraude de ses droits l'acte de donation conclu le 20 février 2009 entre [K] [E] épouse [P] et [J] [P] d'une part et Monsieur [U] [P] d'autre part, portant sur un pavillon d'habitation cadastré sur la commune de [Localité 21] Section [Cadastre 14].
CONDAMNÉ Madame [K] [E] à payer à l'association [18] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
REJETÉ les demandes présentées par les défendeurs sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNÉ Madame [E], Monsieur [J] [P] et Monsieur [U] [P] in solidum aux dépens.
Et statuant à nouveau :
CONSTATER le caractère licite de la donation du 20 février 2009 conclue entre [K] [E] épouse [P] et [J] [P] d'une part et Monsieur [U] [P] d'autre part, portant sur un pavillon d'habitation cadastré sur la commune de [Localité 21] Section [Cadastre 14].
CONSTATER que l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE « [15] » ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de la donation
En conséquence,
DEBOUTER l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE "[15]" de sa demande d'inopposabilité de la donation en date du 20 février 2009 publiée à la conservation des Hypothèques le 18 mars 2009 ;
CONDAMNER l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE « [15] » à payer à Madame [K] [E] épouse [P], Monsieur [J] [P] et Monsieur [U] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ;
Par premières et seules conclusions notifiées le 15 décembre 2020, l'intimée sollicite de la cour de :
Vu l'article 1167 ancien, applicable au litige (devenu 1341-2) du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, notamment l'arrêt rendu par la Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 12 novembre 2008,
La Cour :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE du 30 avril 2020
Par conséquent,
DEBOUTER les consorts [P] de leur appel ;
DEBOUTER les consorts [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [K] [E] ou tout succombant au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [K] [E] ou tout succombant aux entiers dépens.
Le 3 février 2021, la présidente de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a proposé aux parties de recourir à une médiation. Le 16 février 2021, les appelants ont accepté cette proposition.
Par courrier du 4 février 2021, le conseil de l'intimée a indiqué que celle-ci refusait la médiation.
Par avis du 4 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 14 février 2024.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de "donner acte" sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte" ou encore à "prendre acte" de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à "constater que" ou "dire que " telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Ainsi en est-il des demandes des appelants, à savoir :
' CONSTATER le caractère licite de la donation du 20 février 2009 conclue entre [K] [E] épouse [P] et [J] [P] d'une part et Monsieur [U] [P] d'autre part, portant sur un pavillon d'habitation cadastré sur la commune de [Localité 21] Section [Cadastre 14].
' CONSTATER que l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE « [15] » ne rapporte pas la preuve du caractère frauduleux de la donation
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'"il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention" et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée "avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation".
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel".
L'article 562 du même code ajoute que "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible".
Les appelants sollicitent, dans leurs conclusions, que la cour puisse "DEBOUTER l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE « [15] » de sa demande d'inopposabilité de la donation en date du 20 février 2009 publiée à la conservation des Hypothèques le 18 mars 2009 ; "
Or, en cause d'appel, l'association intimée ne formule aucune demande expressément à ce titre, sollicitant simplement la confirmation du jugement déféré à la cour.
Il en résulte que la demande selon laquelle il conviendrait de "DEBOUTER l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE « [15] » de sa demande d'inopposabilité de la donation en date du 20 février 2009 publiée à la conservation des Hypothèques le 18 mars 2009" est sans objet faute de demande en ce sens.
Par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune demande des appelants.
La cour ne peut, dès lors, que confirmer le jugement attaqué, comme sollicité par l'intimée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Mme [K] [E] épouse [P], M. [J] [P] et M. [U] [P], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d'appel, et déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais irrépétibles.
L'intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; Mme [K] [E] épouse [P], M. [J] [P] et M. [U] [P] seront condamnés à payer à L'ASSOCIATION [18] DU LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ [15] la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rappelle que les demandes tendant à "constater" ne constituent pas des prétentions,
Juge sans objet la demande des appelants tendant à "DEBOUTER l'association [18] DU LYCEE D'ENSEIGNEMENT PRIVE « [15] » de sa demande d'inopposabilité de la donation en date du 20 février 2009 publiée à la conservation des Hypothèques le 18 mars 2009",
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2020 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [E], M. [J] [P] et M. [U] [P] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [K] [E] épouse [P], M. [J] [P] et M. [U] [P] à payer à L'ASSOCIATION [18] DU LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PRIVÉ [15] la somme de 5.000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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