Texte intégral
C3
N° RG 21/00812
N° Portalis DBVM-V-B7F-KX7I
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS [5]
M. [M] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 10 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00266)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 26 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 17 février 2021
APPELANTE :
La CIPAV - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse - , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [M] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président,
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère et M. Pascal VERGUCHT, conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [D] a été affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) du 1er juillet 1993 au 31 mars 1999 au titre de son activité d'ingénieur conseil exercée à titre libéral et a demandé la liquidation de ses droits à la retraite auprès de cette caisse à compter du 1er avril 2017.
Le 24 mai 2017, la CIPAV lui a notifié sa pension de retraite de base et de retraite complémentaire sur la base de 21 trimestres validés, avec aucun trimestre validé pour l'année 1993 de début d'activité.
Le 09 mars 2018, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours à l'encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 22 juin 2017, rejetant sa demande d'annulation de la réduction au titre de la cotisation d'assurance vieillesse forfaitaire de l'année 1993 et de la validation de deux trimestres et points afférents correspondant à l'activité exercée au cours du deuxième semestre de la même année 1993.
Par décision du 31 août 2018, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [D].
Par jugement du 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré le recours de M. [D] recevable et bien fondé,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2018,
- ordonné à la CIPAV de notifier à M. [D] un relevé de situation conforme, prenant en compte les deux trimestres validés pour l'année 1993 et le nombre de points afférents tant pour le régime de base que le régime de retraite complémentaire,
- renvoyé M. [D] devant la CIPAV pour la liquidation de ses droits à pension à effet du 1er avril 2017 après validation des deux trimestres de l'année 1993,
- débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- condamné la CIPAV à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la CIPAV aux dépens.
Le 17 février 2021, la CIPAV a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 décembre 2022 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 février 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [M] [D], au terme de ses conclusions d'appel, parvenues le 28 octobre 2021 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- ordonner à la CIPAV de lui notifier un relevé de situation, prenant en compte pour l'année 1993 : les deux trimestres validés et le nombre de points de retraite de base et de retraite complémentaire qui correspondent à un semestre normal de cotisations soit 200 points pour la retraite de base et 20 points pour la retraite complémentaire,
- condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CIPAV à lui verser 2 000 euros au titre de son préjudice moral et financier passé et à venir,
- condamner la CIPAV aux dépens.
Il fait valoir qu'il n'a jamais sollicité de réduction de ses cotisations pour sa première année d'activité, que la CIPAV ne rapporte la preuve d'aucune demande de sa part en ce sens ni de l'avoir informé des conséquences d'une éventuelle abstention de sa part. Il conteste l'interprétation faite par la CIPAV de l'article 20 des statuts qui, selon elle, prévoirait une réduction d'office des cotisations la première année d'activité. À ce titre, la version des statuts produites par la CIPAV n'est, selon lui, pas celle applicable à l'année 1993 et il produit pour sa part une copie des statuts qu'il prétend être celle applicable en 1993 et faisant bien mention d'une demande d'exonération de l'adhérent.
Il estime que la CIPAV a commis une faute en procédant d'office à la réduction de ses cotisations, en violation de ses statuts et sans l' en avoir informé.
Il explique que l'obstination de la caisse à ne pas reconnaître ses erreurs a pour conséquence qu'il ne perçoit pas l'intégralité de sa retraite et qu'une fois la situation régularisée, il sera contraint de se rapprocher des autres caisses de retraite pour obtenir la prise en compte de la surcote liée aux deux trimestres non encore validés.
Il fait valoir que cette situation lui cause un préjudice puisqu'il percevra en une fois les rappels de pension correspondant, ce qui aura une incidence quant à son imposition sur le revenu et sur ses droits éventuels en matière d'exonération de la taxe d'habitation et de prime d'inflation.
La CIPAV, selon ses conclusions, déposées le 11 avril 2022 et reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Par conséquent, statuant à nouveau,
- confirmer la décision de sa commission de recours amiable du 31 août 2018,
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [D],
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens.
Elle soutient que dès lors que M. [D] ne s'est pas opposé à la réduction de ses cotisations dont il a été informé d'office par courrier au moment de son affiliation et qu'il n'a pas payé spontanément les cotisations qu'il estimait devoir, alors même que celles-ci sont portables et non quérables, il ne peut s'opposer aujourd'hui à l'application de cette réduction statutaire d'office.
Elle expose que M. [D] aurait dû manifester son opposition dès septembre 1993.
Elle fait valoir d'une part, que seuls les trimestres ayant donné lieu au versement des cotisations sont pris en compte pour le calcul de la retraite et que, d'autre part, compte tenu du principe de l'intangibilité des retraites, aucune révision de pension ne peut être effectuée au bénéfice de M. [D] qui a liquidé ses droits à la retraite de base et complémentaire au 1er avril 2017, comptabilisant l'ensemble des points.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'affiliation de M. [D] à la CIPAV en tant qu'ingénieur conseil libéral à compter du 1er juillet 1993 n'est pas contestée.
Il devait donc valider deux trimestres d'activité pour l'année 1993 en tant que profession libérale.
La CIPAV lui oppose en premier lieu la règle de l'intangibilité de ses droits à retraite complémentaire et de base qu'il a fait liquider à effet au 1er avril 2017 résultant des dispositions de l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
'La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1".
La CIPAV lui a notifié, le 24 mai 2017, la liquidation de sa retraite de base (1 254,96 euros /an sur la base de 2 230,6 points) et de sa retraite complémentaire (2 787,84 euros /an sur la base de 1 060 points), en lui rappelant la faculté de contester cette notification dans les deux mois, ce qu'il a fait en saisissant le 22 juin 2017, puis à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juillet 2017 la commission de recours amiable, puis la juridiction de sécurité sociale compétente par requête formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 09 mars 2018.
Cette liquidation de ses droits à pension n'est donc pas définitive tant qu'il n'aura pas été statué définitivement sur son recours.
La CIPAV ne peut donc lui opposer une exception d'irrecevabilité de sa demande.
En second lieu, la CIPAV objecte que seuls les trimestres ayant donné lieu au versement de cotisations peuvent être pris en compte pour le calcul de la retraite et vise au soutien de ce moyen les dispositions de l'article D 643-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que :
'Sont comptées comme période d'assurance dans le régime (...)
1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations'.
Au cas présent, des cotisations ont bien été versées par M. [D] pour les deux derniers trimestres 1993 puisque précisément, la CIPAV lui a octroyé sur celle-ci une réduction qu'il conteste de 75 % (cf courrier CIPAV du 12 janvier 2018).
Enfin, la CIPAV fait valoir que M. [D] aurait dû s'opposer à la réduction et payer spontanément les cotisations qu'il estimait devoir depuis septembre 2013, mais sans pour autant soulever dans ses écritures ou à l'audience une exception de prescription de sa demande sur laquelle la cour devrait répondre.
La demande de M. [D] sera donc jugée recevable.
La CIPAV explique s'être fondée sur l'article 20 de ses statuts rédigé comme suit :
'Une réduction de la cotisation forfaitaire de 75, 50 ou 25 % peut être accordée en fonction des revenus professionnels de l'avant-dernière année, dans les conditions fixées à l'article D 642-4 du code de la sécurité sociale.
La demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant la date d'exigibilité de la cotisation, telle qu'elle est définie à l'article 18.
L'assuré conserve la faculté de s'acquitter de la cotisation à taux plein à condition d'en opérer le règlement avant le 15 octobre de l'année considérée, à peine d'irrecevabilité'.
Cet article D 642-4 disposait dans sa rédaction antérieure au 06 mai 1995 :
'Des réductions de la cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 642-1 de 75, 50 ou 25 p. 100 peuvent être accordées sur demande de l'assuré en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de la cotisation proportionnelle mentionnée à l'article D. 642-3.
Le montant des revenus professionnels libéraux ouvrant droit à réduction est fixé par le décret prévu à l'article L. 642-1 sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour la détermination du revenu net imposable, les reports des déficits des exercices antérieurs ne sont pas pris en compte.
La réduction de cotisation peut être refusée par la section professionnelle, en raison de l'importance du revenu professionnel brut de l'assuré.
Pour les experts-comptables et comptables agréés visés à l'article L. 642-4, il est également tenu compte du revenu net salarié provenant de l'activité d'expert-comptable ou de comptable agréé.
Les assurés exonérés au titre de l'article L. 642-3 ne peuvent bénéficier de réductions de cotisations.
Toute demande à l'effet d'obtenir une réduction de cotisation est adressée à la section professionnelle dont relève l'assujetti et instruite selon la procédure fixée par ses statuts.
La réduction de 75 p. 100 de la cotisation entraîne la validation d'un seul trimestre, la réduction de 50 p. 100, la validation de deux trimestres et la réduction de 25 p. 100 la validation de trois trimestres, pour l'ouverture du droit et le calcul de l'allocation'.
En premier lieu, les statuts que la CIPAV verse aux débats dans leur article 1er font référence à un décret n° 99-913 du 21 octobre 1999 de sorte que, comme soutenu par M. [D], il ne s'agit pas de la version des statuts applicable en 1993.
L'intimé a versé aux débats une copie de statuts de la CIPAV, approuvés par arrêté du 16 décembre 1977, qu'il soutient être applicables en 1993 et prévoyant quant à eux :
- article 19 : 'Des exonérations de cotisation sont accordées à l'adhérent dans les conditions ci-après :
1° Pendant les quatre premiers trimestres de l'activité libérale relevant de la caisse, s'il est âgé de moins de 30 ans à la date d'effet de son affiliation, selon les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
2° Lorsqu'il est reconnu atteint d'une incapacité d'exercice de la profession pendant une période au moins égale à six mois, selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Pour être recevable la demande d'exonération doit être formulée avant le 31 mars de l'année suivante.
L'exonération porte sur la totalité de la cotisation de l'année correspondante'.
- article 20 : 'Une exonération de cotisations totale ou partielle peut également être accordée pour insuffisance de ressources dans les conditions déterminées à l'article R 642-3 du code de la sécurité sociale.
Le taux de l'exonération et l'échelle de ressources sont fixés chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
La demande d'exonération est instruite en considération des revenus et des ressources de toute nature dont ont disposé, pour l'année précédente, l'adhérant et, le cas échéant, son conjoint, quel que soit le régime matrimonial adopté (...)
La demande d'exonération doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 30 juin.
Les demandes d'exonération formulées tant au titre du présent article qu'au titre de l'article 19 sont suspensives des majorations de retard. Toutefois en cas de rejet de la demande, les majorations de retard sont appliquées dans les conditions statutaires'.
En second, lieu quelle que soit la version des statuts et qu'il s'agisse d'une exonération ou d'une réduction, il est constamment fait référence à une demande expresse du cotisant, or la CIPAV admet avoir opéré une réduction d'office de 75 % des cotisations de M. [D] en tant que nouvel adhérent.
La CIPAV ne justifie ainsi ni avoir appelé les cotisations, ni avoir été saisie d'une demande de réduction par M. [D].
Elle ne peut donc lui opposer le principe que les cotisations sont portables et non quérables alors qu'elle ne les a pas appelées en totalité et que M. [D] était régulièrement affilié.
Le jugement sera donc confirmé notamment en ce qu'il a ordonné de notifier à M. [D] un relevé de situation conforme, prenant en compte les deux trimestres validés pour l'année 1993 et le nombre de points afférents tant pour le régime de base que le régime complémentaire, sauf à préciser pour sa bonne exécution qu'il s'agit de 200 points pour le régime de base et de 20 points pour le complémentaire, ces nombres n'étant pas contestés.
La réduction d'office des cotisations, sans justifier d'une demande expresse de la part de M. [D] et de son information des conséquences de celle-ci, est constitutive d'une faute ouvrant droit à réparation du préjudice de celui-ci, causé par le retard de paiement de ses droits complets à retraite depuis 2017 auprès de la CIPAV et des autres caisses non compensé par l'octroi d'intérêts moratoires et par le paiement en une fois des arriérés qui seront imposés à son taux marginal d'imposition.
Il lui sera donc alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice financier et moral.
Le jugement sera donc infirmé partiellement en ce qu'il avait débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes comprenant cette demande de dommages et intérêts déjà présentée en première instance.
La CIPAV, qui succombe, supportera les dépens.
Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00266, rendu le 26 janvier 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, sauf à préciser que le nombre de points afférents pour l'année 1993 est de 200 pour le régime de base et de 20 points pour le régime de retraite complémentaire.
L'infirme partiellement en ce qu'il a débouté M. [M] [D] du surplus de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne la CIPAV à payer à M. [M] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la CIPAV aux dépens d'appel.
Condamne la CIPAV à verser à M. [M] [D] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président