Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUGER
C/
[G]
copie exécutoire
le 15 décembre 2022
à
Me Colignon-Bertin
Me SSoncin
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/01859 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB2K
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 05 MARS 2021 (référence dossier N° RG 20/00033)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUGER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]/FRANCE
représentée et concluant par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIME
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et concluant par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [J] [N] indique que l'arrêt sera prononcé le 15 décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [J] [N] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Le 14 novembre 2016, M. [G] a été embauché par la société Auger (ci-après la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de dessinateur niveau 4 échelon 1 coefficient 255 catégorie technicien de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de l'Aisne. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de dessinateur projeteur statut ouvrier niveau IV coefficient 255 de cette même convention.
Par contrat du 29 mars 2019 à effet du 1er juin suivant, M. [G] a été embauché par la société Etia dont le siège social est à [Localité 3], dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de dessinateur projeteur, statut technicien, position 2.2, coefficient 310 de la convention collective des Bureaux d'études techniques (SYNTEC).
Le 1er avril 2019, le salarié a démissionné de son activité au sein de la société Auger, et son contrat a pris fin le 31 mai 2019 à la suite de l'exécution d'un préavis de deux mois. Il n'a pas été délié par l'employeur de son obligation de non concurrence stipulée à l'article 14 du contrat de travail.
Le 6 avril 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons afin de réclamer le paiement de la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence.
Par jugement du 5 mars 2021 notifié le 15 mars 2021, la juridiction prud'homale a :
condamné la société Auger à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 16 779,36 euros à titre d'indemnité en contrepartie de l'obligation de non-concurrence ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [G] du surplus de ses demandes (dommages et intérêts pour résistance abusive) ;
débouté la société Auger, de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la société Auger, aux entiers dépens de l'instance.
Le 9 avril 2021, la société Auger a interjeté appel de cette décision.
Une médiation a été ordonnée, mais n'a pas abouti.
Par dernières conclusions au fond n°4 notifiées par la voie électronique le 15 juin 2022, la société Auger demande à la cour d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de :
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [G] à lui verser les sommes suivantes:
' 16 779,36 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence ;
' 5 000 euros au titre de la procédure abusive ;
' 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [G] aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions au fond n°4 notifiées par la voie électronique le 8 août 2022, M. [G] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la résistance abusive, et statuant à nouveau de :
- condamner la société Auger à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- condamner la société Auger à lui rembourser de l'avance des frais de médiation à hauteur de 600 euros ;
- débouter la société Auger de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la société Auger à lui verser la somme de 3 513 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non concurrence
M. [G] fait valoir en substance que son contrat de travail l'ayant lié à la société Auger prévoyait une clause de non concurrence lui étant contractuellement opposable, et que l'employeur n'a pris aucune mesure ni effectué aucune démarche pour le délier de son obligation, ou pour payer l'indemnité due et ce malgré ses nombreuses demandes et sa mise en demeure. Il soutient que la clause de non concurrence étant valable, il y a lieu d'en faire pleine application, dès lors que son activité au sein de la société Etia est sans rapport avec son activité précédente, les deux sociétés n'étant pas concurrentes. Il précise que seule l'activité réelle des sociétés doit être analysée, les deux entités étant affiliées par un code APE (activité principale exercée) différent, et la société Auger évoquant une concurrence directe et des activités identiques sans donner d'exemple et sans prouver ni expliciter concrètement en quoi les sociétés seraient concurrentes.
La société Auger réplique en substance que M. [G] exerce la même activité de dessinateur au sein de la société Etia que celle qu'il exerçait auparavant, que les activités des deux sociétés sont concurrentes puisqu'elles disposent toutes deux d'une unité d'ingénierie et que de toute évidence, les deux employeurs successifs interviennent dans des domaines d'activités similaires. Elle souligne qu'en outre le nouvel employeur de M. [G] est situé au nord de [Localité 4] comme l'exclut pourtant expressément la clause de non concurrence. Elle souligne que dans ses conclusions d'appel, M. [G] reconnaît d'ailleurs qu'il occupe le même poste au sein de la société Etia que celui qu'il occupait au sein de la société Auger. Elle estime que le salarié, qui ne respecte pas la clause de non concurrence, ne peut prétendre au versement de la contrepartie.
Or, l'indemnité compensatrice de l'interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en oeuvre de la clause se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l'employeur n'a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat.
En cas de manquement de l'obligation de verser l'indemnité, le salarié est libéré de l'interdiction de concurrence et l'employeur ne peut exiger le cas échéant la cessation de l'activité concurrente.
Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l'obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l'indemnité compensatrice et doit rembourser les sommes versées à ce titre. En revanche, il peut prétendre à l'indemnité pour le temps où il a respecté la clause. L'ancien salarié agit en violation de son obligation de non concurrence s'il exerce une activité sans respecter les limites fixées par la clause. La preuve de l'accomplissement d'actes de concurrence incombe à l'employeur.
L'article 30 de la convention collective la métallurgie de l'Aisne, prévoit que « Les clauses de non-concurrence devront faire l'objet d'un accord écrit entre l'employeur et le salarié intéressé à défaut de figurer dans le contrat de travail.
Elles doivent être limitées dans le temps et dans l'espace, sans pouvoir excéder 2 ans, et prévoir une contrepartie financière.
L'employeur pourra libérer le salarié de la clause de non-concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de sortie des effectifs par le salarié.
La contrepartie financière cesse d'être due en cas de violation de la clause par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être demandés.(...)»
L'article 14 du contrat de travail signé par les parties stipule que :
« Après six mois de présence, compte tenu de la spécificité de ses fonctions et pour préserver les intérêts de la SAS Auger, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, le salarié s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente ni à collaborer directement ou indirectement à toute fabrication, commerce ou autres activités pouvant concurrencer les activités de la SAS Auger. Les activités sus-mentionnées ne pourront être exercés, pendant une durée de 1 an à compter de la date de rupture effective du contrat de travail, sur l'ensemble des régions au nord de [Localité 4].
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié touchera, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle égale à 25 % du salaire mensuel moyen de ces six derniers mois d'appartenance à la SAS Auger.
La SAS Auger se réserve le droit de le libérer de l'interdiction de concurrence, sans que le salarié puisse prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. Elle devra dans ce cas, notifier sa décision de renonciation à l'application de la présente clause dans les 10 jours de la notification de la rupture, quelqu'en soit l'auteur, et au plus tard le jour de la cessation effective de ses fonctions, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute infraction aux dispositions de la présente clause donnera lieu au profit de la SAS Auger au versement de dommages-intérêts dont le montant est fixé forfaitairement, à titre de clause pénale, à 6 mois de salaire maximum. Le paiement de ces indemnités ne portent pas atteinte au droit de la SAS Auger de poursuivre le salarié en justice en vue d'obtenir des dommages et intérêts et de faire cesser l'activité concurrentielle qu'il aurait exercée.»
Il est constant que la société Etia se situe dans le nord de [Localité 4]. Toutefois, pour justifier que cette société est une concurrente, la société Auger se contente de produire les éléments insuffisants suivants :
- différentes pages choisies du site internet Etia sans aucun document similaire relatif à la société Auger permettant une comparaison ;
- les statuts de la société Auger dont il ressort qu'elle a pour objet «l'activité de chaudronnerie, conception, réalisation matériel, agro-alimentaire, conditionnement, manutention continue, stockage, ensachage, palettisation, machines spéciales et toute activité liée à la transformation des métaux.» et les annonces légales trouvées sur le site officiel des annonces légales d'entreprises pour «Auger (401826904)» dont il ressort notamment que le 1er août 2018, la société avait toujours le même objet ;
- un extrait du site internet « guide de l'eau » avec la justification du référencement de la société Auger sur ce site avec mention d'une mise à jour au 2 juin 2021 sans période de référence, et du référencement de la société Etia mais sans aucune mention de la date de mise à jour ou période de référence ;
- la justification de la participation de la société Auger au salon Pollutec en 2016, avec sa fiche de présentation extrêmement sommaire dont il ressort uniquement que sa phrase d'accroche est «de la conception à la réalisation», sans aucune précision complémentaire portant sur son activité propre à l'exception de son code APE et des entreprises participant à l'événement proposant les mêmes activités parmi lesquelles ne figure pas la société Etia ; il est observé en outre le caractère unique de la participation prouvée par la société Auger à cet événement (la pièce 8 ne permet en effet aucunement de retenir une participation de la société Auger en 2018 quand la société Etia a participé) et l'absence de tout commencement de preuve d'une participation sur la période annuelle concernée par la clause litigieuse à ce salon ou à un événement équivalent ;
- un organigramme non daté de la société Auger faisant état d'un bureau d'études composé de deux dessinateurs projeteurs dont aucun n'est l'intimé, complété par une attestation de M. [R], responsable de montage, dont il ressort que l'entreprise comporte un bureau d'étude depuis sa création, qui n'est cependant étonnamment appuyée par aucune attestation de l'assistante de direction ou des membres du bureau d'étude.
Aucune activité concurrente précise n'est citée par la société Auger et la mention dans son objet social de toute activité liée à la transformation des métaux est trop générale pour être opérante.
M. [G] verse quant à lui aux débats :
- une attestation du directeur ingénierie de la société Etia décrivant l'activité de la société l'employant et de la société Auger de la façon suivante : « la société Etia(Évaluation Technologique, Ingénierie et Applications) est une société d'ingénierie basée à [Localité 3] dans l'Oise, faisant partie du groupe Vow, et est spécialisée dans les procédés et technologiques de traitement thermique permettant la diminution des impacts environnementaux. Etia réalise autour de son système propriétaire breveté, (...) Des installations de traitement thermique de la biomasse, de produits alimentaires, et de résidus industriels, pour les secteurs de l'environnement, de l'agro-alimentaire et de l'énergie. En parallèle, Etia travaille via son service de recherche et développement sur des solutions de valorisation énergétique des gaz de synthèse (...) Je me suis informé sur les activités de la société Auger (...) Les activités de ces deux sociétés Etia et Auger ne sont à mon sens pas comparables.
La société Auger conçoit et réalise des équipements spécifiques (machines spéciales) selon des requis clients. Elle réalise également des prestations de sous-traitante selon plans clients. La société Etia conçoit des équipements orientés traitement thermique de produits dans le but spécifique de réduire l'impact environnemental de ses clients en diminuant leur impact carbone.» ;
- les situations au répertoire SIRENE des deux sociétés établissant que la société Auger a une activité principale de «fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire» alors que la société Etia a comme activité principale le « commerce de gros (commerce interentreprise) de fournitures et équipements industriels divers», et leurs codes APE (NAF) sont ainsi différents puisque 28.93Z pour l'une et 46.69B pour l'autre.
La société Auger ne produit pas le moindre élément opérant contraire. Elle ne produit notamment pas de document de présentation de son activité réellement exercée, ni même sa plaquette, ni encore aucun élément justifiant que les deux sociétés ont le même métier ou encore la même clientèle. Malgré une sommation d'avoir à communiquer lui ayant été adressée le 17 mai 2022, la société Auger ne produit d'ailleurs pas le moindre appel d'offre et marché sur lesquels les deux sociétés seraient en concurrence. Elle se contente de verser aux débats l'attestation imprécise de M. [R] dans laquelle il affirme que la société est « en charge de la conception de machines industrielles dans les domaines de l'agro-alimentaire et plus généralement industrie, environnement, recyclage et autres », ce qui ne correspond pas à l'objet social, cette affirmation n'étant pas corroborée.
Par ailleurs, si la société Auger produit le contrat à durée indéterminée ayant lié M. [G] à la société Auger et celui liant désormais le salarié à la société Etia et qu'il ressort de leur comparaison que le poste occupé est dans les deux cas est certes un poste de dessinateur projeteur, il n'en reste pas moins que postuler à un emploi similaire de dessinateur projeteur ne caractérise pas la violation de la clause par M. [G], et la société Auger ne produit pas le moindre commencement de preuve de l'accomplissement par son ancien salarié d'actes précis de concurrence. Il s'ajoute que la comparaison de ces contrats permet également de relever que la convention collective applicable aux deux relations de travail n'est pas la même et que, si M. [G] produit sa fiche de poste concernant ses nouvelles fonctions au sein de la société Etia, la société Auger ne communique pas quant à elle celle du salarié qui était en vigueur avant sa démission afin de permettre une comparaison des fonctions réellement exercées, ni même aucun document permettant à la cour d'effectuer ces vérifications.
Il en résulte qu'il n'est pas prouvé que M. [G] a travaillé pendant la période visée par la clause de non concurrence dans une entreprise concurrente de son ancien employeur. En tout état de cause, à supposer même l'activité concurrentielle du nouvel employeur de M. [G] retenue, il reste que rien au dossier n'établit que le salarié aurait alors manqué à son obligation de non concurrence en parfaite connaissance de cause. Au contraire, au vu des différences de catégorie et d'activité principale telles qu'elles résultent des documents produits par le salarié, celui-ci pouvait légitimement penser à une absence d'activité concurrente, alors qu'il résulte de ses courriers et de la mise en demeure qu'il a adressée à la société Auger qu'il estimait respecter ses obligations.
En application de la clause de non concurrence stipulée au contrat, la société Auger est donc redevable de l'indemnité prévue dont le montant a été exactement fixé par les premiers juges à 16 779,36 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [G] et en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Auger pour non respect de la clause de non-concurrence, qui n'a pas été retenue.
Sur les demandes pour procédure abusive et résistance abusive
La cour ayant accueilli la demande principale de M. [G], la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Auger ne peut qu'être rejetée. La décision déférée sera de ce chef confirmée.
M. [G] formule quant à lui une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. Toutefois, la société Auger s'est abstenue de payer en considérant à tort mais sans preuve d'une mauvaise foi, que M. [G] ne respectait pas son obligation. Il s'ajoute qu'un échange a bien eu lieu entre les parties sans jamais aucune rupture de contact jusqu'à la saisine du conseil de prud'hommes, et le salarié ne justifie ni d'un abus de la part de la société Auger ni d'un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires. M. [G] s'est en effet contenté d'affirmer au titre du préjudice sans plus d'explication qu'il a subi des «procédures abusives initiées au cours du présent appel de manière parfois déloyale et vexatoire». Il doit donc, par voie de confirmation, être débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Auger succombant au principal, sera condamnée aux dépens d'appel qui ne comprennent pas les frais de médiation, et à payer à M. [G] 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le salarié sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 600 euros au titre des frais de médiation, mais chacune des parties a supporté des frais de médiation et aucun élément ne justifie que la société supporte ceux exposés par l'autre partie. Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour
y ajoutant,
Condamne la société Auger à payer à M. [G] 2 000 euros pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Rejette la demande formée au titre des frais de médiation ;
Condamne la société Auger aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.