Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/07950 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKBS
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
C/
Société [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 20 décembre 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social
Références : 19/00437
****
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sabrina ROGER, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
La Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELEURL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) portant sur la période s'étendant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, il a été notifié à la SARL [6] devenue la SAS [6] (la société), une lettre d'observations du 8 novembre 2013 portant sur quatorze chefs de redressement, et quatre observations pour l'avenir, pour des montants de- 1 015 euros pour l'établissement d'Ancenis et de 22 299 euros pour l'établissement de [Localité 3].
Le 11 décembre 2013, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement :
- titres restaurant - cumul du titre restaurant avec remboursement ou prise en charge directe des frais de repas (chef n°1) ;
- prévoyance supplémentaire : non-respect du caractère obligatoire (chef n°4) ;
- cadeaux en nature : challenges (chef n°7) ;
- réduction Fillon : personnel intérimaire (chef n°8) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires avec demandes de pièces justificatives (chef n°9) ;
- réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - pour intérimaires hors sélection (chef n°10) ;
- frais professionnels - déduction forfaitaire spécifique - règle de non-cumul : petits déplacements (chef n°11) ;
- assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité : cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef n°12).
Le 20 décembre 2013, les inspecteurs ont confirmé le bien-fondé des redressements notifiés tout en ramenant le montant notifié à l'établissement de [Localité 3] à la somme de 22 169 euros.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2013 tendant au paiement des cotisations et majorations de retard y afférentes, pour un montant total de 26 089 euros.
La société a contesté le redressement notifié en saisissant la commission de recours amiable le 22 janvier 2014, puis en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 14 avril suivant.
Lors de sa séance du 29 septembre 2014, la commission a confirmé le bien-fondé du redressement critiqué.
Par jugement du 13 septembre 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- reçu l'URSSAF en sa défense ;
- annulé la mise en demeure du 23 décembre 2013 adressée par l'URSSAF à la société décernée pour la somme de 26 089 euros incluant les cotisations (pour 23 184 euros) et des majorations de retard (pour 2 905 euros) ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 23 octobre 2019, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a reçue en sa défense ;
- de valider le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressements contestés ;
- de valider la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 26 089 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- de condamner la société au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juin 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
A titre principal, de confirmer le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire, si la cour devait statuer à nouveau,
- d'annuler l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF en raison du contrôle irrégulier de l'inspecteur du recouvrement ;
- d'annuler les chefs de redressement n°7, 8, 9, 10 & 12 de la lettre d'observations du 8 novembre 2013 ;
- d'annuler la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 notifiée par l'URSSAF en raison de son imprécision et de l'imprécision de la lettre d'observations à laquelle elle se réfère ;
- de juger irrecevable, nulle et infondée la mise en demeure du 23 décembre 2013 ;
En tous les cas, de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir rappelé que pour des raisons de sécurité, la cour ne peut ouvrir la clef USB supportant les pièces communiquées, il a été demandé à l'appelante de fournir ses pièces annexes 4 et 9 sur papier, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur l'envoi de l'avis de contrôle
La société sollicite la nullité des opérations de contrôle au motif qu'aucun avis n'a été adressé à l'établissement d'Ancenis et que cette absence est d'autant plus préjudiciable que la mise en demeure du 23 décembre 2013 relève d'une supposée défaillance du seul établissement d'Ancenis, lequel détermine lui-même les cotisations et charges sociales.
En réponse, l'URSSAF rappelle que l'avis de contrôle a bien été adressé à
l'employeur, à savoir au siège social de la société situé [Adresse 2], dont le SIREN est le suivant : [N° SIREN/SIRET 4], que cette adresse correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés et figurant sur son papier en-tête, laquelle déclare et cotise pour ses salariés auprès de l'URSSAF.
Sur ce :
Comme l'établit l'extrait info greffe (pièce 17 des productions de l'appelante) le siège social de la société est bien situé [Adresse 2], adresse à laquelle a été envoyé l'avis de contrôle du 18 mars 2013 (pièce 1 des productions respectives).
Elle possède un numéro SIREN unique ([N° SIREN/SIRET 4]) auquel sont rattachés les deux établissements objets du contrôle.
La mise en demeure du 23 décembre 2013 (pièce 6 des productions de la société) qui fait référence au « redressement contrôle » a été adressée à son siège social. Elle rappelle pour chacun des établissements concernés (désigné par son numéro de SIRET, soit respectivement : [N° SIREN/SIRET 4] 0039 et 449 864 354 90030) les montants réclamés en cotisations et majorations pour chacune des périodes vérifiées. Il importe peu que les redressements ne concernent, pour ses deux comptes, que le seul établissement d'Ancenis comme le soutient la société.
Celle-ci rappelle exactement que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle.
Toutefois, l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la Cour de cassation dont elle se prévaut n'est nullement transposable à la présente affaire dans la mesure où il concerne des entreprises en VLU (versement en lieu unique) auquel la société n'allègue pas avoir adhéré et dans une espèce où aucun avis de contrôle n'avait été adressé.
Contrairement à ce que prétend l'intimée, le simple fait que l'établissement d'Ancenis déterminerait lui-même les cotisations et charges sociales est insuffisant à induire que ledit établissement aurait la qualité d'employeur et ce alors qu'il n'est pas établi qu'il serait titulaire de la personnalité morale.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d'employeur de la personne destinataire d'un tel avis, le fait qu'elle dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'elle règle en propre ses cotisations sociales. (2e Civ., 9 mars 2017, pourvoi n° 16-12.133, Bull. 2017, II, n° 47).
C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté, pour ce motif, la société de sa demande de nullité des opérations de contrôle.
Sur la remise de la charte du cotisant contrôlé
Il est versé au dossier par l'URSSAF (pièce 21 de ses productions) l'accusé de réception de la charte du cotisant contrôlé établi pour la société [6] daté du 6 avril 2013 et signé par M. [L] [J] qui « ['] déclare avoir reçu de [N] [G] et [R] [T], inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF des Pays de la Loire, la charte du cotisant contrôlé.
Ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministère chargé de la sécurité sociale, m'a été remis, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, au cours de la première visite de l'inspecteur du recouvrement ».
Les inspecteurs ont donc respecté les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale conformément à ce qui était indiqué sur l'avis de contrôle du 18 mars 2013 :
« Dès le début du contrôle, nous vous remettrons la Charte du cotisant contrôlé, document vous présentant la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le Code de la sécurité sociale.
Cette Charte, dont le modèle a été fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. »
La société sera donc déboutée de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour ce motif.
Sur l'absence de réponse des inspecteurs du recouvrement aux observations formulées par la société
Pour annuler la mise en demeure susvisée, les premiers juges ont constaté que la lettre du 20 décembre 2013 des inspecteurs ne faisait pas référence aux observations adressées par la cotisante le 11 décembre 2013 alors qu'elle portait en objet : « Confirmation d'observations suite à contrôle » et ne comprenait d'explications que sur les observations sans redressement.
Toutefois, il convient de relever que la société a été destinataire, non pas d'une, mais de deux correspondances datées du 20 décembre 2013.
La première, qui est celle produite par l'intimée (pièce 5) est la confirmation par le directeur des observations pour l'avenir faites à l'issue des opérations de contrôle.
La seconde, qui est celle produite par l'URSSAF (pièce 3 de ses productions) est la réponse des inspecteurs aux observations de la société.
Il n'y a pas de « contradiction manifeste » entre ces deux lettres qui n'émanent pas des mêmes auteurs et n'ont pas le même objet.
La valeur probante de cette pièce ne peut être écartée au seul motif que s'agissant d'une extraction informatique, elle n'est pas signée des inspecteurs, alors qu'il est indiqué qu'elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et que l'URSSAF produit l'accusé de réception daté du 23 décembre 2013.
Force est bien de relever que dans sa saisine de la commission de recours amiable, la société n'a pas retenu le grief général de défaut de réponse à sa lettre d'observations. Elle n'a relevé ce grief que pour certains chefs de redressement.
Et il se déduit de ce qu'elle écrit (page 5 de la saisine de la commission de recours amiable, sa pièce 8) : Or, force est de constater que les inspecteurs du recouvrement n'ont pas pris la peine de consulter les pièces fournies pas plus qu'ils n'ont pris la peine de commenter le bien-fondé ou non desdites pièces à nos remarques » qu'elle a bien lu les réponses qui lui ont été faites mais qu'elle n'est pas satisfaite de leur teneur.
La société ne peut donc être admise à soutenir que l'URSSAF n'a jamais répondu à ses observations. Elle en rapporte pas la preuve que la lettre qu'elle a reçue n'était pas signée des inspecteurs.
Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle a annulé la mise en demeure pour ce motif.
Sur les redressements opérés concernant le compte intérimaire de l'établissement d'Ancenis (SIRET 449 864 354 90030 )
Les demandes de validation de l'URSSAF et les contestations de la société seront examinées au regard des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il remplit les conditions d'exonération et qu'il est bien fondé à contester les redressements opérés à ce titre.
Attribution de cadeaux en nature : challenges (chef de redressement n° 7)
Pour opérer ce redressement d'un montant de 412 euros au titre de l'année 2010, les inspecteurs ont retenu qu'en 2009, le groupe avait organisé un concours de stimulation pour les salariés intérimaires « le challenge de la tribu » prévoyant selon le classement des récompenses sous la forme de cadeaux et de voyages pour deux personnes ou quatre personnes.
L'objectif défini dans le règlement était de : responsabiliser les intérimaires, les fidéliser, développer les actions de parrainage, la notoriété du groupe, assainir le système de gestion des intérimaires et avoir un suivi plus qualitatif.
Les gagnants désignés à l'issue du challenge se sont vus proposer : un voyage pour deux personnes d'une valeur de 2 000 euros minimum, en pension complète, un week-end à EuroDisney pour deux personnes, un séjour de quatre jours et trois nuits à Center Parc, des consoles de jeux vidéo, des appareils photo, etc.
Au soutien de sa contestation de ce chef de redressement et de sa demande de nullité de la mise en demeure, la société fait valoir que même en l'absence de comité d'entreprise, les sommes servant à acheter des chèques ou coffrets cadeaux, sans participation financière des salariés, font l'objet d'une tolérance par l'ACOSS, laquelle a institué une présomption de « non-assujettissement » si leur montant global n'excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié.
Au cas particulier, les inspecteurs n'ont pas remis en cause la tolérance ministérielle, laquelle profite aux cotisants qu'ils soient pourvus ou non d'un comité d'entreprise.
Toutefois, l'URSSAF est bien fondée à retenir que les conditions dérogatoires posées ne sont pas respectées, en ce que l'attribution de bon d'achat ou de cadeaux en nature doit être en relation directe avec l'un des événements visés par la tolérance ministérielle, au titre desquels figure de manière restrictive le mariage, la naissance, la retraite, la fête des mères et des pères, la Sainte-Catherine et la Saint-Nicolas, Noël et la rentrée scolaire, ce qui n'est pas allégué en l'espèce.
Renversant la présomption d'utilisation conforme à son objet, lequel n'est pas contesté, les inspecteurs étaient bien fondés à procéder au redressement
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif et chiffré permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Il ne résulte pas du redressement opéré au point 11 de la lettre d'observations que tous les salariés intérimaires par la société sont soumis au régime de la déduction forfaitaire spécifique, mais seulement certains d'entre eux. L'exception, résultant de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié au principe d'inclusion dans l'assiette des cotisations de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail est d'interprétation stricte.
Il s'ensuit que la société doit être déboutée de sa contestation à ce titre et que le redressement opéré point 7 doit être validé.
En tout état de cause, la nullité d'un chef de redressement ne saurait avoir pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
Comme l'a jugé la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-16.846), il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme du recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés.
Réductions Fillon : personnel intérimaire (chef de redressement n° 8)
Au soutien de sa demande de nullité de ce chef de redressement, la société rappelle que la lettre d'observations fait état d'un redressement au titre de la réduction Fillon d'un montant de 14 242 euros alors que la mise en demeure est totalement silencieuse sur la cause, le fondement juridique des sommes réclamées qui autorisent l'URSSAF à rattacher les sommes placées sur un compte épargne temps au dernier contrat de mission pour calculer la réduction Fillon.
Elle ajoute que c'est pourtant le calcul qui a été effectué par l'URSSAF dès lors qu'il est indiqué dans la lettre d'observations « il est admis que ces sommes soient rattachées au dernier contrat de mission effectué (...) ».
Elle analyse cette motivation comme la référence à une tolérance administrative au sujet de laquelle les inspecteurs ne se sont pas expliqués.
Au fond, elle reproche aux inspecteurs d'avoir recalculé la réduction en réintégrant les indemnités de fin de mission et de congés payés dans la rémunération brute du dernier contrat de mission.
Elle souligne que, par analogie avec le droit applicable au rappel de salaire, en aucun cas l'inspecteur du recouvrement n'était autorisé à réintégrer les éléments versés sur le compte épargne temps à la dernière mission exécutée par un salarié intérimaire, aucun texte de loi, aucun règlement ne l'autorisant.
Elle reconnaît qu'elle n'intègre l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité de fin de mission placées sur un compte épargne temps dans l'assiette des cotisations qu'au moment de leur versement (monétisation) et soutient que pour les rémunérations antérieures au 1er janvier 2018, c'est également à la date de leur versement qu'il convient de se placer pour appliquer une éventuelle exonération ou réduction des cotisations.
Elle reproche aux inspecteurs de les avoir réintégrées à la dernière mission effectuée.
Elle plaide en conclusion que la réduction suivant le même régime que les cotisations de sécurité sociale :
- une somme soumise à cotisations de sécurité sociale sera prise en compte dans le calcul de la réduction Fillon au même moment,
- une somme qui ne serait pas soumise à cotisations de sécurité sociale ne sera pas prise en compte pour le calcul de la réduction Fillon,
et qu'il s'ensuit que d'une part les sommes placées par les salariés sur le compte épargne temps échappent aux cotisations de sécurité sociale et n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la réduction Fillon dans la mesure où elles ne constituent pas encore une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, que les sommes issues du compte épargne temps (monétisation) sont soumises aux cotisations de sécurité sociale au moment de leur versement, aux taux et plafond applicables à ce moment précis.
Au soutien de sa demande de confirmation de ce chef de redressement, l'URSSAF fait valoir que la lettre d'observations satisfait aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle précise la nature de chaque chef de redressement envisagé, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires, invoqués ou la jurisprudence applicable (considérations de droit et de fait), les assiettes et le montant de chaque chef de redressement par année, ainsi que les taux de cotisations appliqués.
Elle ajoute qu'en droit positif, est admise la validité d'une mise en demeure qui renvoie pour l'information du cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, aux données portées sur les documents qui lui ont été communiqués aux étapes antérieures du contrôle (Soc., 28 mars 2006, pourvoi n° 04-30.211, Bull. 2006, V, n° 125).
Au fond, elle relève que les inspecteurs ont dûment répondu à la société, par courrier du 20 décembre 2013, en lui rappelant que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent donc être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction Fillon.
Elle soutient que dans la mesure où une mission d'intérim est en cours d'exécution lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes doivent être ajoutées à la paie avec laquelle elles sont versées, sans qu'il soit tenu compte de la ou des missions à laquelle elles se rapportent ; que de la même façon, en l'absence de mission en cours lors du versement des sommes issues du CET au salarié, ces sommes sont rattachées à la dernière mission.
Elle souligne que les inspecteurs ont fait observer que ces sommes n'ont pas été prises en compte par la société dans le calcul de la réduction Fillon et que, faute pour la société d'avoir produit les informations nécessaires au rattachement de ces sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ces dernières ont été rattachées au dernier contrat de mission effectué, au moment où le compte épargne temps a été versé.
En la forme
En l'espèce, la lettre d'observations mentionne les textes législatifs et réglementaires applicables, la base de redressement, les périodes concernées et le détail des régularisations a été fourni en annexe.
En l'état des mentions de cette lettre d'observations et de ses annexes, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327), ce qu'il a fait le 11 décembre 2013.
Cette lettre d'observations répond donc aux exigences de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d'observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n°97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; 2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n°06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278).
La mise en demeure ci-dessus analysée qui renvoie en outre expressément au contrôle et aux redressements notifiés par lettre recommandée le 12 novembre 2013, permet à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La demande de nullité reposant sur ce moyen doit être rejetée.
Au fond
Ainsi que les inspecteurs l'ont rappelé en préambule de ce chef de redressement, la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 a mis en place à compter du 1er juillet 2003 une réduction de cotisations patronales de sécurité sociale égale au produit de la rémunération mensuelle brute soumise à cotisations du salarié, multiplié par un coefficient déterminé par application d'une formule spécifique.
En application de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation ; cette indemnité est égale à 10% de la rémunération totale brute due au salarié ; l'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié ; elle est versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission effectivement accomplie.
Ce chef de redressement conduit donc à examiner les conditions d'intégration dans la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires de ces indemnités de fin de mission (IFM) et compensatrices de congés payés (ICCP) dues à des travailleurs temporaires et affectées à un compte épargne temps.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2010, les inspecteurs ont relevé des anomalies concernant la prise en compte dans le calcul de la réduction des heures d'intempéries. Il leur est apparu également que des sommes versées en 2010 postérieurement à certaines missions (notamment IFM et ICCP) n'ont pas été rattachées à la mission à laquelle elles se rapportent afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de cette réduction.
Les anomalies affectant cette année les ont amenés à calculer un redressement d'un montant de 5 506 euros.
S'agissant du redressement opéré au titre de l'année 2012, ils ont constaté que des sommes versées dans le cadre de la monétisation des comptes épargne temps n'ont pas été rattachées au dernier contrat de mission effectué afin de déterminer la rémunération à prendre en compte pour le calcul de la réduction et ont calculé un redressement de 8 736 euros.
Sur ce :
Le régime applicable résulte des dispositions de l'article L 241-13-III et de l'article D. 241-7, dans leurs versions en vigueur applicables à la date d'exigibilité des cotisations.
Jusqu'au 31 décembre 2010, la réduction de cotisations patronales codifiée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale était égale au produit de la rémunération brute mensuelle du salarié par un coefficient fonction de la rémunération mensuelle brute et du SMIC mensuel.
Depuis la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le montant de la réduction est égal au produit de la rémunération annuelle par un coefficient déterminé en fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un an et la rémunération annuelle du salarié, ce qui permet un lissage des cotisations dont l'objectif est d'assurer que pour un même niveau de rémunération versée, deux employeurs bénéficient du même montant d'exonération, quelle que soit la manière dont cette rémunération est versée au cours de l'année.
Quoiqu'il en soit, le coefficient de réduction prévu par l'article L 241-13 est fonction du rapport entre la rémunération du salarié, telle que définie à l'article L. 242-1 du même code, et le salaire minimum de croissance calculé sur la base de la durée légale du travail.
Dans ses différentes versions, l'article D. 241-7 énonce que le coefficient de réduction applicable aux salariés en contrat de travail temporaire est déterminé pour chaque mission.
L'indemnité de fin de mission qui constitue un complément de salaire sans contrepartie de travail effectif et l'indemnité de congés payés entrent dans l'assiette des cotisations.
En admettant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que le fait générateur des cotisations afférentes au salaire ou à un avantage soit la mise à disposition effective de ce salaire ou de cet avantage au salarié bénéficiaire de celui-ci, il demeure qu'en l'espèce il n'a pas été procédé à un redressement relativement à l'assiette des cotisations mais relativement aux modalités de calcul du coefficient de l'allégement Fillon.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, il importe peu que le recouvrement des cotisations afférentes à ces compléments de salaire soit différé en raison de leur affectation à un compte épargne-temps. Elles doivent entrer dans le calcul de la rémunération annuelle à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction prévu par l'article L. 241-13, III du code de la sécurité sociale. (Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-20.794 et pourvoi n°19-20.789).
Ce principe vaut également pour le calcul de l'allégement sur une base mensuelle. (Au sens de 2e Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-18.439).
Pour les salariés en contrat de travail temporaire, le coefficient de réduction
Fillon doit être calculé à l'issue de chaque mission en prenant en compte l'intégralité de leurs rémunérations afférentes à ces missions, y compris les indemnités de fin de mission et les indemnités de congés payés se rapportant aux missions, peu important que ces indemnités n'aient pas été directement versées aux salariés concernés mais placées sur leur compte épargne-temps.
A aucun moment les inspecteurs n'ont indiqué fonder ce redressement sur la lettre ministérielle du 14 novembre 2012 préconisant, par analogie avec la réglementation applicable aux rappels de salaire, pour le calcul des allégements généraux, de rattacher la monétisation des droits au CET au dernier contrat de mission effectué, quelle que soit la mission dont ils sont issus ou quelle que soit l'époque où ils ont été versés.
Dans leur réponse aux observations, ils ont confirmé que les sommes issues de la monétisation du compte épargne temps entrent dans la rémunération brute soumise à cotisations sociales et doivent, de ce fait, être intégrées dans la rémunération brute servant au calcul de l'allégement Fillon.
Ces sommes n'ont pas été prises en compte par l'employeur.
Faute pour lui de fournir les informations nécessaires au rattachement des sommes aux périodes auxquelles elles se rapportent, ils ont opéré la régularisation en les rattachant au dernier contrat de mission effectué au moment où le compte épargne temps a été versé.
En ne prenant pas en compte à l'issue de chaque mission pour le calcul de la réduction Fillon, ces indemnités et primes, la société a bénéficié d'une réduction plus importante que celle à laquelle elle aurait pu prétendre si elle avait respecté les modalités légales et réglementaires du calcul de la dite réduction.
Après avoir, dans sa lettre d'observations du 11 décembre 2013 (page 3), s'appuyant sur les feuilles de calcul remises, reproché aux inspecteurs d'avoir rattaché les sommes issues du compte épargne temps non pas au dernier contrat de mission effectué mais à la mission dont sont issues les sommes monétisées, elle conteste, dans ses écritures, le principe du rattachement de la rémunération à la dernière mission effectuée.
Il lui appartenait de fournir aux inspecteurs les informations nécessaires au rattachement de ces rémunérations aux périodes auxquelles elles se rapportent. Faute pour elle de l'avoir fait, les inspecteurs étaient fondés à rattacher ces éléments de rémunération à la dernière mission accomplie, sans qu'il puisse leur être reproché d'avoir dérogé aux règles d'ordre public qui régissent le calcul des cotisations de sécurité sociale ou au principe d'égalité devant les charges publiques.
Comme les inspecteurs, la cour l'admet dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que cette reconstitution de la base de calcul de l'allégement a faussé la régularisation annuelle au titre de l'année 2012.
Il s'ensuit que ce chef de redressement sera validé.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires avec demande de pièces justificatives (chef de redressement n° 9)
L'URSSAF rappelle que lors de leur contrôle et après refus de la société de recourir aux méthodes d'échantillonnage et d'extrapolation, les inspecteurs lui ont demandé, pour parvenir à la vérification des remboursements de frais alloués aux intérimaires, de constituer des dossiers pour un certain nombre de salariés intérimaires ayant perçu des allocations forfaitaires ou des frais réels en exonération de cotisations sociales, de manière chronologique, comprenant toute pièce justificative d'activité et de frais, et notamment :
- un justificatif probant de domicile fiscal,
- les contrats de mission,
- les relevés d'heures, états de pointage'
- les justificatifs des frais réels remboursés,
- les bulletins de salaires par salarié et par année.
Face à la demande de la société portant sur la fourniture de documents réédités, notamment les contrats de missions, les inspecteurs ont confirmé leur position en sollicitant la mise à disposition des documents originaux et notamment les contrats de mission et avenants signés par les salariés, ces documents ayant valeur de contrat de travail.
Les dossiers constitués par la société ont été analysés de manière exhaustive afin de vérifier le bien-fondé des exonérations pratiquées.
A l'examen des dits dossiers, les inspecteurs ont constaté que certaines indemnités et primes avaient été exclues à tort de l'assiette des cotisations sociales, les justificatifs étant soit inexistants, soit insuffisants ou non probants ou que les circonstances de fait n'étaient pas établies.
Le redressement opéré de ce chef s'établit à 1 063 euros pour l'année 2010, 12 701 euros pour l'année 2011 et 1 032 euros pour l'année 2012.
Contestant les circonstances dans lesquelles les inspecteurs ont procédé au contrôle, l'intimée leur reproche de ne pas avoir tenu pour probants d'une part les justificatifs de domicile concernant les salariés temporaires logés chez leurs parents ou leur conjoint (AD REF) et d'autre part les documents qu'elle n'a pas pu produire en originaux pour diverses raisons (manque de temps, pièces introuvables) mais qu'elle a réédités et fait signer à nouveau par les salariés (DOC REF).
Elle fait valoir qu'elle s'est trouvée contrainte de communiquer des pièces complémentaires et d'apporter des explications sur plusieurs centaines de dossiers dans un délai restreint de 30 jours à compter de la notification de la lettre d'observations.
Elle leur reproche également de ne pas avoir consulté les pièces qu'elle a fournies et de n'avoir pas pris la peine de commenter le bien-fondé ou non de ces pièces.
Elle renvoie aux pièces qu'elle a leur a adressées avec sa lettre d'observations et qu'elle indique verser aux débats sur une clef USB (pièce 4).
Elle demande qu'en conséquence soit prononcée la nullité de la mise en demeure.
Sur ce :
Comme les inspecteurs dans leur lettre d'observations, l'URSSAF rappelle exactement les textes applicables à l'assujettissent de toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail et les conditions et limites fixées par arrêté interministériel aux dérogations qui peuvent y être appliquées s'agissant des frais professionnels.
La cour s'y réfère et adopte expressément le rappel fait par l'URSSAF du régime juridique et des modalités d'exonération applicables résultant de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Le redressement opéré repose sur les constatations suivantes :
- AD REF : il s'agit des justificatifs de domicile non probants (exemple : les justificatifs produits sont ceux de tierces personnes) ;
- DOC REF : Il s'agit des contrats de mission qui ont été présentés comme des originaux signés par les parties alors qu'il s'agissait manifestement de rééditions. En effet, un certain nombre d'éléments montrent qu'il ne peut s'agir des documents originaux (aspect de la signature, adresse du salarié figurant sur le contrat, date de visite médicale incohérente...). Le fait que l'employeur a fait apposer des signatures sur des rééditions montre sa volonté de nous tromper sur ces documents de manière intentionnelle. Nous n'avons du reste aucune certitude concernant la correspondance de l'ensemble des éléments figurants sur les contrats réédités fournis avec les pièces originales.
Après avoir répondu aux griefs relatifs au déroulement du contrôle et souligné que trois sociétés seulement étaient concernées, les inspecteurs ont rappelé qu'ils avaient accepté certaines attestations de tiers quand la situation de concubinage était avérée. Ils ont rappelé qu'ils ont pu constater que certains intérimaires avaient changé plusieurs fois de domicile au cours de la période triennale, voire au cours de la même année, que les indemnités de déplacement devant être calculées en fonction de la situation réelle des intéressés, leur résidence habituelle doit être identifiée.
La société admet qu'elle n'a pas été en mesure de produire les documents qui lui ont été demandés par les inspecteurs et qu'elle a procédé par « réédition ».
Il convient de rappeler que selon l'article R. 243-59, les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Figure en outre au rang des obligations de la société, celle de tenir une comptabilité sincère et véritable et qu'il lui incombe de conserver les justificatifs des écritures qu'elle enregistre.
Elle ne peut donc fonder ses griefs sur la difficulté qui a été la sienne de fournir les pièces demandées en original, au motif que celles-ci étaient introuvables ou qu'elle a manqué de temps.
La société ne soutient d'aucune offre de preuve son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas eu un délai suffisant pour fournir les pièces demandées alors qu'il résulte de leur réponse du 20 décembre que les inspecteurs ont précisé qu'ils se sont rendus dans les locaux de la société de fin août à fin septembre pour l'étude des frais et que ce n'est que fin septembre qu'ils ont pu avoir la certitude que les contrats de mission avaient été reconstitués et que cette anomalie affectait toutes les sociétés du groupe.
Elle a été avisée du contrôle et des pièces justificatives à tenir à la disposition des inspecteurs par l'avis qui lui a été adressé le 18 mars 2013 et annonçant le début des opérations le 9 avril 2013. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle a disposé d'un délai de plus de 30 jours pour réunir et tenir à la dispositions des inspecteurs les justificatifs qu'elle est censée conserver.
La société ne peut revendiquer le bénéfice des échanges d'information avec les inspecteurs qui s'imposent à eux lorsqu'est mise en oeuvre la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation qu'elle a refusée.
Contrairement à ce que soutient l'intimée, les inspecteurs ont répondu à sa lettre d'observations du 11 décembre 2013, même s'ils ont refusé d'examiner les pièces annexées, pour les motifs qu'ils ont exposés. Force est bien de relever que pour l'essentiel les griefs portaient sur les circonstances du contrôle et le refus opposé par les inspecteurs d'accorder une valeur probante aux justificatifs fournis, griefs auxquels ils ont répondu point par point sur trois pages.
La société n'indique pas en quoi les pièces qu'elle entendait produire (ses annexes 4 et 9 supportant les pièces annexées à sa lettre d'observations puis à sa saisine de la commission de recours amiable) et qu'elle ne fait que viser, permettraient, sur leur seule consultation, leur pertinence n'étant pas explicitée, de remettre en cause les constatations des inspecteurs et d'annuler ce chef de redressement.
En tout état de cause, l'annulation d'un chef de redressement ne peut avoir pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure.
S'agissant de la déduction forfaitaire spécifique, l'URSSAF est encore bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif ou chiffré permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Réintégration dans l'assiette sociale des remboursements de frais ne répondant pas aux conditions et limites d'exonération fixées par la législation en vigueur - Pour intérimaires hors sélection (chef de redressement n° 10)
Ce chef de redressement n'est contesté par la société qu'en ce que les inspecteurs auraient omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif et chiffré permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Assiette minimum : indemnité compensatrice de congés payés et indemnité de précarité - Cas des contrats de mission des salariés intérimaires (chef de redressement n° 12)
Ce chef de redressement n'est contesté par la société qu'en ce que les inspecteurs auraient omis de tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique.
L'URSSAF est bien fondée à faire valoir qu'au soutien de sa contestation la société n'a apporté aucun élément nominatif et chiffré permettant d'établir que l'assiette de ce chef de redressement aurait été calculée sans tenir compte de la déduction forfaitaire spécifique dont bénéficieraient les salariés concernés, ce grief lui ayant déjà été opposé par les inspecteurs dans leur réponse du 11 décembre 2013.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société qui succombe en son appel et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 13 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute la SAS [6] de sa demande d'annulation de l'ensemble de la procédure de redressement diligentée par l'URSSAF ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d'annulation de la mise en demeure en date du 23 décembre 2013 ;
Valide les chefs de redressement n°7, 9, 10 et 12 ;
Valide le chef de redressement n°8 au titre de l'année 2010 ;
Valide le chef de redressement n°8 au titre de l'année 2012 ;
Valide la mise en demeure du 23 décembre 2013 d'un montant de 26 089 euros, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
Condamner la SAS [6] au paiement des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 23 décembre 2013 et ce, sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir ;
Déboute la SAS [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT