Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR du 28 Juin 2021
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 21/02650 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5ZY
AFFAIRE : [C] C/ S.A.R.L. VAL AUTO CONTROLE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. VAL AUTO CONTROLE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne pascale LAMY RABU, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20/0630
Intimée,
Demanderesse à l'incident
ET :
Monsieur [P] [C]
né le 20 Juin 1989 à [Localité 5] (31)
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008171 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22A00325
Appelant
Défendeur à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par jugement en date du 8 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Saumur a dit n'y avoir lieu à écarter des débats la pièce 6 produite par la SARL Val Auto Contrôle, débouté M. [C] de toutes ses demandes principales (tendant à obtenir des dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse) et accessoires, condamné M. [C] à payer à la SARL Val Auto Contrôle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes et condamné M. [C] aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 23 décembre 2021 (dossier suivi sous le numéro RG 21/02650), M. [C] a relevé appel à l'égard de la SARL Val Auto Contrôle d'un jugement rendu le 28 juin 2021 (sic) par ce tribunal en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes principales et accessoires et condamné à payer à la SARL Val Auto Contrôle la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et a rejeté les autres demandes, en annexant à la déclaration d'appel une copie du jugement du 8 novembre 2021.
Après avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale le 20 janvier 2022, l'appelant a conclu le 16 mars 2022 et, sur avis reçu du greffe le 2 mars 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification, a fait assigner l'intimée par acte d'huissier en date du 21 mars 2022 contenant dénonce de la déclaration d'appel et de ses conclusions et pièces.
L'intimée a constitué avocat le 1er avril 2022 et, avant de conclure au fond, a saisi le conseiller de la mise en état le 8 juin 2022 d'un double incident de nullité de la déclaration d'appel et de radiation.
L'appelant a régularisé le 7 juillet 2022 une seconde déclaration d'appel (dossier suivi sous le numéro RG 22/01189) à l'égard de l'intimée, identique dans son objet mais précisant faire appel du jugement rendu le 8 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à annulation de la déclaration d'appel faite le 23 décembre 2021 par M. [C] et, avant dire droit sur la demande de radiation, a ordonné la réouverture des débats, invité, d'une part, la SARL Val Auto Contrôle à justifier de la signification du jugement dont appel à M. [C], d'autre part, toutes les parties à présenter leurs observations éventuelles sur ce point au regard de l'article 503 du code de procédure civile, réservé les dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à l'audience d'incidents de mise en état du 14 décembre 2022 au cours de laquelle serait également évoquée la jonction de l'instance d'appel avec le dossier suivi sous le numéro RG 22/01189 sur la déclaration d'appel rectificative du 7 juillet 2022.
L'affaire a ultérieurement été reportée à l'audience du 22 février 2023.
La SARL Val Auto Contrôle a notifié le 30 novembre 2022 des conclusions d'incident n°2 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 21/02650 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée sous le numéro RG 22/01189 sur le fondement de l'article 538 du même code et de mettre les dépens à la charge de M. [C], au motif que l'appelant n'a pas exécuté le jugement qui lui a été signifié le 25 novembre 2021 à sa dernière adresse connue et que sa seconde déclaration d'appel est tardive pour avoir été faite au-delà du délai d'appel d'un mois.
M. [C] n'a pas formulé d'observations et s'en est tenu à ses conclusions d'incident en réponse en date du 6 septembre 2022 tendant, au visa de l'article 526 du code de procédure civile, à débouter la société Val Auto Contrôle de ses demandes de nullité de la déclaration d'appel et de radiation et à la condamner aux dépens, au motif, sur la radiation, que son seul revenu est constitué de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 919,86 euros qui est insaisissable et lui permet uniquement de payer son loyer de 504,40 euros et de se nourrir, de sorte qu'il est dans l'impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge et que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur ce,
En préambule, il convient de préciser qu'il sera statué dans le dossier n° RG 22/01189 sur l'incident d'irrecevabilité du second appel suivi sous ce numéro et, le cas échéant, sur la jonction entre les deux instances d'appel et que seule la demande de radiation sera examinée dans le cadre du présent dossier n° RG 21/02650.
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites comme en l'espèce devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de la SARL Val Auto Contrôle, présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, l'intimée justifie désormais avoir fait signifier le jugement par huissier à M. [C] le 25 novembre 2021 selon procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, [Adresse 2], qui est celle mentionnée au jugement comme dans la déclaration d'appel, l'assignation délivrée à l'intimée et les différentes conclusions de l'appelant bien qu'il paraisse dorénavant résider à une autre adresse, [Adresse 3] comme indiqué dans la décision d'aide juridictionnelle du 21 février 2022 et dans l'attestation de paiement de la CAF des Alpes-Maritimes du 10 novembre 2021 qu'il verse aux débats dans le cadre de l'incident.
L'appelant ne disconvient pas s'être abstenu de régler la somme de 2 000 euros qu'il a été condamné à payer, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à la SARL Val Auto Contrôle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
S'il ne dispose que de revenus modestes tirés de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 903,60 euros par mois en 2021, la condamnation prononcée à son encontre n'est pas d'une importance telle qu'il serait dans l'incapacité de s'en acquitter, le cas échéant par versements échelonnés, d'autant qu'il est célibataire et ne justifie en rien de ses charges.
Il convient donc d'accueillir la demande de radiation qui n'apparaît pas être une sanction disproportionnée.
Partie perdante, M. [C] supportera les dépens de l'incident.
Par ces motifs,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 21/02650.
Condamnons M. [C] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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