Texte intégral
N° RG 23/02603 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4EN
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 02 Mars 2000 à [Localité 3]
de nationalité Nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [W] [Z], interprète en langue anglaise, liste CESEDA, serment prêté à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'AIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 26 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 28 janvier et 25 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [Y] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 26 mars 2023, le préfet de l'AIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 mars 2023 a fait droit à cette requête.
[N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 mars 2023 à 10h11 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[N] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2023 à 10 heures 30.
[N] [Y] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète. Il a dit vouloir être libéré, retourner à l'école à [Localité 2].
Le conseil de [N] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [Y] a eu la parole en dernier, disant qu'il n'a pas de passeport pour repartir, qu'il veut repartir par ses propres moyens mais pas au Nigeria où il n'a personne.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [N] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de [N] [Y] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le retenu a été reconnu comme nigérien et la préfecture a eu l'assurance qu'un laissez-passer consulaire serait délivré dès réception du vol, lequel a été reçu (routing), ce qui devrait donc intervenir à bref délai ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise par motifs adoptés est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Y] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Anne DU BESSET
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