Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00700 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQDM
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 15/00031
APPELANTE :
SA CONFORAMA FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Suzanne GAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Sophie-Anaïs PAPAFILIPPO, avocat du barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [L] [K]
né le 16 Mai 1971 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marianne SARDENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [K] était engagé par la sa Conforama le 26 octobre 1992 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage (technicien services en électronique) lequel se poursuivait par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1993.
La relation de travail ayant évolué, le salarié occupait en dernier lieu l'emploi de technicien atelier brun au centre Saveo de [Localité 6] pour un temps partiel de 32 heures de travail hebdomadaire.
En mars 2011, la société était reprise par le groupe Steinhoff lequel décidaitla même année d'abandonner son activité de service après-vente. Ce projet aboutissait, le 23 mai 2012, à un plan de sauvegarde de l'emploi entraînant la suppression de 288 emplois dont celui de Monsieur [K].
Il est fait ici référence, uniquement pour mémoire, aux diverses actions en justice aux fins de contester le plan de sauvegarde de l'emploi ainsi que ses modifications, le plan étant finalement validé.
La société Conforama mettant en place les licenciements collectifs notifiait à Monsieur [K] , par lettre du 10 octobre 2014, son licenciement pour motif économique en vue de préserver la compétitivité du secteur d'activité Saveo, procéder à une évolution de son organistion et des modes de fonctionnement et entraînant la suppression du poste du salarié.
Contestant son licenciement et imputant d'autres manquements à l'employeur (défaut de formation et harcèlement moral), Monsieur [K] saisissait, le 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, après s'être mis en partage de voix le 21 avril 2018, statuait par jugement de départage du 14 janvier 2020 qui retenait que la sa Conforama avait manqué à son obligation de formation, d'adaptation au poste de travail et d'employabilité, avait violé ses obligations de loyauté, de sécurité et avait commis des faits de harcèlement moral, que le licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait la sa Conforama à payer à Monsieur [K] les sommes de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation d'adaptation, 10000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif au harcèlement moral et à la violation des obligations de sécurité et de loyauté, 70000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelait les régles applicables à l'exécution provisoire de droit sur la base d'un salaire brut de référence de 2925,79€, ordonnait l'exécution provisoire pour le surplus de la décision, disait que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale couraient à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ordonnait le remboursement à pôle-emploi par la sa Conforama des indemnités chômage versées à Monsieur [K] dans la limite de six mois de versement, déboutait les parties de leurs autres demandes et condamnait la sa Conforama aux dépens.
C'est le jugement dont la sa Conforma interjetait régulièrement appel par déclaration du 6 février 2020.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de la sa Conforma régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 6 mai 2020.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [L] [K] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 28 juillet 2020.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du 2 septembre 2022.
SUR CE
La société Conforama demande à la cour, infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations contre elle au titre des ses manquements à l'obligation d'adaptation, au titre du harcèlement moral et de la violation des obligations de sécurité et loyauté, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, statuer à nouveau, dire que le motif économique du licenciement est avéré, qu'elle a parfaitement rempli son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [K], qu'elle a parfaitement respecté les critères d'ordre des licenciements, qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en matière de formation à l'égard de Monsieur [K] et en conséquence, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, le condamaner à lui payer une indemnité de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Monsieur [L] [K] demande à la cour de confirmer le jugement sauf à l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation d'adaptation et d'employabilité en portant le montant des dommages et intérêts à la somme de 11700€. Il conclut à la condamnation de la société Conforama à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'obligation de formation
La cour fait le même constat que le jugement lequel, par des motifs précis pris sous le visa de l'article L 6321-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits que la cour fait siens, a justement dit que si Monsieur [K] avait apparemment bénéficié au cours de la relation de travail d'actions de formation et d'adaptation à l'emploi, en réalité il n'avait bénéficié au cours des cinq dernières années de cette relation que d'une seule action (en 2011) en rapport avec sa spécialité ou sa branche d'activité sans que les autres actions, en raison de leur nature ou leur répétition, puissent assurer au salarié une capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution de celui-ci et surtout des organisations du travail comme ce fut exactement le cas compte tenu de la réorganisation décidée par la société Conforama dès l'année 2011.
Pas plus qu'en première instance, la société Conforama n'apporte de réponse satisfaisante à ce constat d'actions de
formation à compter de l'année 2012 sans réel intérêt pour le salarié et en tout état de cause impropre, compte tenu du contexte d'évolution technologique du métier de Monsieur [K], à satisfaire de manière individualisée, sérieuse et loyale, l'obligation légale suvisée. La circonstance tirée de ce que des offres de reclassement étaient accompagnées d'aide à la mobilité fonctionnelle reste inopérante à démontrer que l'employeur avait rempli ses obligations en matière de formation et d'adaptation.
Le jugement a exactement apprécié le préjudice subi par Monsieur [K] en sorte qu'il convient de le confirmer sur ce point.
Sur le harcèlement moral
La société Conforama soutient que le jugement attaqué avait retenu cette qualification alors qu'une telle qualification n'avait aucunement été évoquée et soutenue par Monsieur [K] ni dans ses conclusions ni lors des plaidoiries en sorte que le juge avait outrepassé ses pouvoirs en se basant sur des dispositions légales non visées par le demandeur. Selon l'appelante, le jugement encourt la réformation sur ce seul motif.
Toutefois, dans sa requête saisissant le conseil de prud'hommes, réceptionnée par le greffe de cette juridiction le 12 janvier 2015, Monsieur [K] demandait la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 9900€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral du fait de la non fourniture de travail.
Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur [K] avait bien saisi le conseil de prud'hommes d'une demande au titre du harcèlement moral.
Si ensuite, Monsieur [K] n'avait pas repris explicitement le terme de harcèlement moral, pour autant il ne résulte pas de ses conclusions qu'il aurait expressément renoncé à sa demande indemnitaire de ce chef. Au contraire, il avait maintenu cette demande pour une souffrance au travail en indiquant qu'elle trouvait son origine non seulement dans l'absence de fourniture quotidienne de travail depuis 2013 mais aussi dans l'incertitude patente sur son avenir professionnel dans laquelle l'employeur l'avait laissé lors des recherches de reclassement ainsi que dans le manque de formation professionnelle, ces agissements ayant eu pour effet, selon lui, son arrêt maladie de plus de trois mois sans de surcroît que l'employeur n'ait organisé à son retour la visite médicale de reprise. Il ajoutait que ces faits avaient entraîné une dégradation de son état de santé sous la forme d'une véritable souffrance au travail au point d'alerter la médecine du travail et de bénéficier d'un arrêt de travail pendant plusieurs mois pour une dépression nerveuse.
Il s'en suit que la critique faite au jugement d'avoir soulevé d'office le fondement juridique du harcèlement moral n'est pas fondée.
Ensuite, c'est à juste titre et sans dénaturer les éléments matériels qui avaient été présentés en première instance, que le jugement a constaté que Monsieur [K] avait été laissé pratiquement sans travail à partir d'octobre 2013, ce jusqu'à son licenciement d'octobre 2014, alors que l'employeur ne pouvait pas se réfugier derrière le refus du salarié d'accepter les offres de reclassement qui lui avaient été faites, certaines d'entre elles étant intervenues tardivement après que l'employeur ait laissé le salarié sans information pendant plusieurs mois, voire n'avait pas répondu aux demandes de poste de celui-ci. Le contexte d'un licenciement collectif pour motif économique ne pouvait pas justifier le comportement de l'employeur lequel avait pourtant été alerté dès la fin de l'année 2013, sans réaction appropriée de sa part, des risques psychosociaux qu'un tel comportement pouvait faire courir aux salariés concernés.
La dégradation de l'état de santé psychique de Monsieur [K] avait été médicalement constatée et avait été à l'origine de son arrêt de travail. La concomitance de la date des faits ci-dessus décrits avec l'apparition du syndrome dépressif à l'origine de l'arrêt de travail et le fait que Monsieur [K] n'était pas un salarié connu pour multiplier les arrêts maladie en plus de vingt ans d'ancienneté, permettent assurément de dire que la dégradation de son état de santé était consécutive à ses conditions de travail. La souffrance au travail subie par lui justifiait pleinement la condamnation de l'employeur à payer de ce chef une somme de 10000€ à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant l'entier préjudice.
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
C'est encore par des motifs pertinents, que la cour fait siens, que le jugement a considéré, après une analyse des offres de reclassement adressées à Monsieur [K], que plusieurs d'entre elles soit ne portaient pas sur des postes qui étaient disponibles, soit en cas d'acceptation par le salarié pouvaient néanmoins être soumises à la validation ultérieure par les ressources humaines de l'entreprise, soit étaient générales et non individualisées, le jugement ayant relevé en outre que la société Conforma n' avait pas examiné la candidature de Monsieur [K] sur le poste qui était alors disponible à [Localité 5]. Ainsi, il résultait bien de telles constatations que la société Conforama n'avait pas procédé à une recherche complète, loyale et sérieuse de reclassement.
Pour ces seuls motifs et abstraction faite des autres motifs du jugement, la cour confirme le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au jour de son licenciement, Monsieur [K] avait plus de 20 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il est né en 1971 et avait donc 43 ans quand son contrat avait été rompu. Il percevait un salaire brut mensuel de 2925,79€. Il produit ses multiples avis de situation adressés par pôle emploi desquels il résulte qu'en 2020 il était toujours indemnisé.
Ces éléments et les circonstances de la rupture amènent la cour à considérer que le jugement a exactement et entièrement réparé le préjudice subi par Monsieur [K] en sorte que le jugement sera également confirmé sur le quantum des dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions du jugement et l'article 700 du code de procédure civile
Les autres dispositions du jugement seront confirmées sauf celles ayant statué sur le point de départ des intérêts légaux des créances salariales lequel point de départ doit être fixé non pas au jour de la saisine du conseil de prud'hommes mais au jour de la réception par la société Conforama de la première convocation en justice devant cette juridiction.
L'équité commande de condamner la société Conforama à payer à Monsieur [K] la somme de1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Montpellier du 14 janvier 2020 en toutes ses dispositions sauf celles sur le point de départ des intérêts légaux et, statuant à nouveau sur ce point dit que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la réception par la société Conforama de la première convocation en justice devant cette juridiction.
Condamne la sa Conforama à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne ladite société aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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