Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/475
N° RG 21/01663 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC7V
CB/AR
Décision déférée du 16 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse (19/00877 )
[I]
[F] [E]
C/
S.A.S. ETAM LINGERIE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 25 11 22
à
Me Géraldine BOIGAS
M e Ophélie BENOIT-DAIEF
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine BOIGAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ETAM LINGERIE
venant aux droits de la SAS Etam prêt à porter , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Audrey RYMARZ de l'AARPI M2A AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente et F.Croisille-Cabrol, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 28 septembre 2015 par la SAS Etam Lingerie en qualité d'hôtesse de vente. Il était stipulé un temps de travail hebdomadaire de 10 heures. Des avenants temporaires étaient ponctuellement conclus avec pour objet d'augmenter le temps de travail de la salariée.
La convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement est applicable.
En juin 2018, Mme [E] sollicitait une rupture conventionnelle qui lui était refusée.
Par courriel en date du 21 juin 2018, Mme [E] réitérait sa demande de rupture conventionnelle.
Par courrier en date du 04 juillet 2018, la société Etam lui demandait de produire un justificatif d'absence.
Par courrier du 10 juillet 2018, Mme [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant des difficultés qui existaient au sein du magasin.
Par courrier du 25 juillet 2018, la société Etam contestait la réalité et le sérieux des motifs invoqués par Mme [E].
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes, en date du 5 juin 2019 afin que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul. Elle sollicitait en outre des rappels de salaire.
Par jugement du 16 mars 2021, le conseil a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la SA Etam Lingerie venant aux droits de la SAS Etam prêt à porter la remise à Mme [E] des plannings et contrats de travail,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] doit produire les effets d'une démission.
En conséquence:
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] à verser à la société Etam Lingerie venant aux droits de Etam prêt à porter la somme de 743,05 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté la société Etam Lingerie venant aux droits de la société Etam prêt à porter de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Le 12 avril 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2021, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau :
- déclarer recevable et bien fondée en son action Mme [F] [E],
- ordonner à la société Etam Lingerie de communiquer à Mme [E], sans délai, les pièces suivantes :
- plannings de Mme [E] sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail et la justification de leur transmission à Mme [E],
- intégralité des contrats de travail signés entre les parties, en ce compris tous les avenants,
- juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] en date du 10 juillet 2018 produit les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Etam Lingerie à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
- 1 495,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre la somme de 149 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 983,52 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et à titre subsidiaire 2 617,79 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros au titre de l'absence de prévention du harcèlement moral subi,
- 5 000 euros au titre de la réparation des conséquences du harcèlement moral subi,
- 5 000 euros en réparation du préjudice distinct du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 701,19 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros en réparation de l'absence de suivi médical,
- 190,87 euros au titre du rappel de salaire pour le mois de juin 2018 outre la somme de 19 euros au titre des congés payés y afférents,
- 59,52 euros au titre des congés pays acquis et non pris au titre de l'année N-1,
- juger que l'ancienneté de Mme [E] au sein de la société Etam prêt à porter s'apprécie à compter du 30 septembre 2014,
- ordonner la rectification des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat afin qu'ils soient en conformité avec la décision à venir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouter la société Etam Lingerie de sa demande reconventionnelle d'un montant de 743,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter la société Etam Lingerie de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 code de procédure civile,
- ordonner le remboursement par Etam Lingerie au pôle emploi des indemnités chômage versées à Mme [E] entre la date du licenciement et celle de la décision à venir, dans la limite de 6 mois,
- juger que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité de licenciement, porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes, et que les sommes dues au titre des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal, avec anatocisme à compter de la mise à disposition de la décision à venir,
- condamner la société Etam Lingerie aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la société Etam Lingerie à payer à Me [M] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile (article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991). Le cas échéant, si Mme [E] ne devait pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la procédure d'appel : condamner la société Etam Lingerie à payer à Mme [E] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend sa demande de communication de pièces et indique avoir délivré une sommation. Elle soutient que sa prise d'acte de la rupture est justifiée par le manquement de l'employeur, qui n'a pris aucune mesure utile, à son obligation de sécurité. Elle invoque une carence de visite auprès de la médecine du travail. Elle considère que le management relevait d'une situation de harcèlement moral ou au minimum d'une gestion autoritaire et non appropriée. Au titre des manquements, elle se prévaut également d'une discrimination à raison de son état de santé et d'un non-respect des obligations liées au temps partiel. Elle en déduit que la rupture devra produire les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Elle s'explique sur ses demandes chiffrées.
Dans ses dernières écritures en date du 1er septembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Etam Lingerie demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner à la SA Etam Lingerie venant aux droits de la SAS Etam prêt-à-porter la remise à Mme [E] des plannings et contrats de travail,
- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] doit produire les effets d'une démission.
En conséquence :
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] à verser à la société Etam Lingerie venant aux droits de Etam prêt-à-porter la somme de 743,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Et statuant à nouveau :
- recevoir la société Etam Lingerie dans sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [E] à payer à la société Etam Lingerie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner également aux entiers dépens.
Elle conteste tout harcèlement moral, faisant valoir que la salariée se plaint de problèmes au demeurant non établis datant de 2016. Elle précise qu'il n'y a pas davantage eu de discrimination à raison de l'état de santé et rappelle que les heures complémentaires ne sont pas acquises au salarié. Elle estime avoir satisfait à son obligation de sécurité et que les questions soulevées en 2016 avaient été résolues. Elle soutient qu'il n'existe pas de manquement de nature à justifier de la prise d'acte qui devra produire les effets d'une démission.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la communication des pièces,
Mme [E] reprend sa demande tendant à la communication de certaines pièces. Elle n'en tire toutefois aucune conséquence étant observé que les prétentions émises par les parties tendent à ce que la cour vide sa saisine. Dès lors, il n'existerait plus de conséquences que la cour, dessaisie après le prononcé de l'arrêt, pourrait tirer de la communication des pièces si elle était ordonnée. Dans les motifs de ses écritures, Mme [E] fait valoir qu'elle se réserve la possibilité de saisir le conseiller de la mise en état si l'employeur ne satisfait pas à la sommation délivrée. Or, elle ne l'a pas fait de sorte qu'il ne saurait y avoir lieu d'ordonner une plus ample communication de pièces. Le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail,
Elle est intervenue selon lettre du 10 juillet 2018, à l'initiative de la salariée dans les termes d'une prise d'acte.
Ce mode de rupture produit les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, selon la nature des manquements, s'il est établi des manquements grave de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat ou d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, Mme [E] invoque différents manquements tenant tout d'abord à un harcèlement moral, à une discrimination, sans en tirer sur ce dernier point de conséquence indemnitaire spécifique, et à un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le harcèlement moral et la rupture,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Par application des dispositions de l'article L. 1154-1 du même code lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [E] qui invoque un management pathogène se prévaut de différents éléments :
- une lettre circulaire établie en juin 2016 au nom de plusieurs salariés (19 dont elle) faisant état du comportement de leur manager, Mme [U]. Certains éléments sont très généraux mais d'autres demeurent circonstanciés. Ainsi il est fait état d'une pression du chiffre, de menaces de représailles telle celle de se voir attribuer toutes les fermetures de magasin, de pauses café réservées à la manager et à son adjointe, de l'interdiction de changer de zone de magasin y compris pour conseiller une cliente, de plannings donnés du jour pour le lendemain, de pauses décalées au dernier moment, de réflexions à propos de pauses 'pipi'.
- des attestations de salariées indiquant que le courrier avait bien été adressé à la direction (pièces 10, 14, 15)
- d'une attestation de Mme [J] exposant les conditions dans lesquelles la responsable régionale avait entendu les salariés et faisant référence à Mme [E] ayant demandé à passer son entretien en l'absence de cette responsable par peur des représailles,
- d'une attestation de Mme [Y] faisant état du comportement de Mme [O] (directrice de magasin) notamment vis à vis de Mme [E] tenant à des refus de pause, des refus d'heures complémentaires comme non méritées, de réprimandes devant les clientes et d'un dénigrement de Mme [E] pour ses absences pour maladie,
- d'attestations de Mme [C] et Mme [Z] faisant état d'événements de juin 2018 où il était question de ne pas attribuer d'heures complémentaires à Mme [E] pendant les soldes à raison de ses absences,
- d'éléments médicaux faisant ressortir des troubles anxieux et dépressifs entre 2016 et janvier 2018 rattachés par l'intéressée au moins pour partie aux conditions de travail, étant rappelé que les praticiens n'ont pu eux même se prononcer sur cette causalité.
Il apparaît que ces éléments tels que matériellement établis et pris dans leur ensemble sont bien de nature à laisser supposer un harcèlement moral.
Il appartient donc à l'employeur de justifier que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ils procédaient d'éléments objectifs étrangers à cette notion.
Or, la cour ne peut que constater qu'il ne satisfait pas à cette charge probatoire. En effet, il soutient tout d'abord que Mme [E] se rapporte à des faits de 2016 qui avaient été réglés et que Mme [U] n'était plus en poste, de sorte qu'il ne pouvait exister un manquement actuel justifiant une prise d'acte. Il apparaît cependant que les attestations font état également du comportement de Mme [O] et d'éléments factuels de 2018.
Plus précisément, l'employeur reconnaît expressément avoir reçu l'alerte de 2016, même s'il discute son contenu. Il se prévaut d'une enquête du CHSCT mais ne produit qu'un extrait de procès verbal d'une réunion où il est fait état de problèmes strictement matériels. La société Etam se prévaut également d'une mention de ce procès-verbal indiquant que tous les points remontés lors des visites du CHSCT ont été résolu. Une telle mention aussi laconique et aussi peu explicitée apparaît très insuffisante pour considérer qu'il s'agissait d'une réponse à l'alerte formalisée par les salariés. Cela est d'autant plus le cas que l'employeur fait état d'entretiens individuels dont on ignore la teneur. Il est encore fait état que le harceleur ne serait pas désigné dans les conclusions. Toutefois, le harcèlement tel qu'invoqué n'impose pas de nommer une personne comme son auteur dans les écritures et ce d'autant plus que les pièces font expressément référence à des cadres de l'entreprise désignés nommément.
Il apparaît ainsi qu'il est bien justifié d'une alerte en 2016 sans qu'elle ait donné lieu à une réponse véritable de l'employeur que la cour pourrait analyser. Ces éléments n'étaient pas concomitants à la rupture mais ainsi que rappelé ci-dessus, Mme [E] produit également des éléments pour la période de juin 2018. Le fait que Mme [Y] soit en litige avec l'employeur conduit certes à envisager son témoignage avec circonspection mais ne peut conduire à lui retirer tout caractère probant. Cela est d'autant plus le cas que les termes de cette attestation sont confortés par ceux des attestations de Mmes [C] et [Z]. Celles-ci font également état d'un comportement réitéré après l'alerte de 2016 et plus précisément en 2018 et de propos de la directrice conseillant à la salariée de trouver un autre emploi.
Le fait que d'autres salariés aient indiqué n'avoir aucun grief à formuler ne saurait être démonstratif pour la relation de travail avec Mme [E]. Quant aux échanges de messages qui ont certes pu être cordiaux entre les parties, la cour observe toutefois qu'il s'agissait également pour la salariée de solliciter des heures complémentaires.
Quant à la dégradation de l'état de santé de la salariée, il est exact que les praticiens n'ont pu constater que cet état de santé et non les conditions de travail. Il est également exact que la salariée présentait par ailleurs des troubles n'ayant pas de lien avec le travail. Mais il n'en demeure pas moins qu'il a été constaté des troubles anxieux dans une période correspondant aux faits visés.
Si la discrimination à raison de l'état de santé de la salariée n'est pas établie dès lors que les heures complémentaires ne constituent pas un droit et que les bulletins de paie font ressortir des heures d'absences non justifiées et non autorisées, il n'en demeure pas moins que la confrontation des éléments ci-dessus conduit la cour à retenir un harcèlement moral. Un tel manquement de l'employeur est bien de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat.
Il s'en déduit que, sans qu'il y ait lieu d'entrer davantage dans le détail de l'argumentation des parties, la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement nul.
Quant aux conséquences, Mme [E] peut prétendre à l'indemnité de préavis de deux mois calculée sur la base d'un salaire de 743,05 euros par mois au regard des énonciations de l'employeur non utilement contredites sur le salaire qui aurait été le sien pendant cette période, soit 1 486,10 euros outre 148,61 euros au titre des congés payés afférents. Elle peut prétendre à l'indemnité de licenciement. Celle-ci doit être prise en compte à compter du 22 septembre 2015 et non du 30 septembre 2014. En effet, la salariée vise l'article 31 d'une convention qui n'est pas celle applicable pour se prévaloir de contrats discontinus. C'est ainsi une ancienneté de 2 ans et 9 mois qui doit être retenue.
C'est l'indemnité légale, plus favorable, qui doit être retenue. Son montant recalculé par la cour s'établit à 510,84 euros.
Elle peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul et à des dommages et intérêts au titre du harcèlement.
Quant au licenciement en tenant compte de cette nullité mais également d'une ancienneté qui demeurait limitée et de l'absence de tout élément sur la situation actuelle de la salariée, le montant des dommages et intérêts sera fixé à 4 500 euros. Le harcèlement, au regard des circonstances, sera réparé par une indemnité de 1 000 euros.
Mme [E] sollicite en outre deux fois une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice né de l'absence de prévention du harcèlement moral d'une part et d'autre part en réparation du manquement à l'obligation de sécurité.
Mais alors qu'elle a été indemnisée ci-dessus à la fois des conséquences de la rupture et de celles du harcèlement, elle ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct, qu'elle ne fait qu'affirmer, au titre de ces deux manquements articulés et dont les conséquences sont les mêmes que celles du harcèlement moral.
Sur le suivi médical,
La salariée invoque une absence de suivi médical faisant valoir qu'elle n'a jamais bénéficié d'une visite auprès de la médecine du travail. Elle en déduit un préjudice et une demande indemnitaire à hauteur de 1 500 euros.
Cependant, contrairement aux affirmations de la salariée, l'employeur ne fait pas état d'un oubli administratif mais justifie au contraire de ce que deux rendez-vous fixés en 2016 puis le 1er février 2018 n'ont pas été honorés par la salariée.
Il n'existe donc pas à ce titre de manquement de l'employeur susceptible d'avoir causé un préjudice à la salariée qui devrait être réparé. Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire,
Mme [E] sollicite un rappel de salaire pour la somme de 190,87 euros outre les congés payés afférents, au titre d'heures qu'elle soutient avoir réalisées de manière effective en juin 2018. Mais si elle produit des attestations faisant état de sa présence pour un travail effectif, les jours visés comme tel ne sont pas ceux ayant fait l'objet de retenues pour absence non autorisée. Dès lors sa demande est mal fondée et sera rejetée.
Sur les congés payés,
Il est sollicité la somme de 59,52 euros correspondant à un reliquat de deux jours de l'année antérieure, figurant sur le bulletin de paie de mai.
Il apparaît que ces deux jours avaient été acquis sur la période 2016-2017. Ils devaient donc être pris de manière effective avant le 31 mai 2018. En l'espèce, l'employeur justifie d'une note interne en février 2018 sur la prise des congés et sur la nécessité de solder les congés au 31 mai faute de quoi ils étaient perdus. Mme [E] ne conteste pas avoir eu connaissance de cette note laquelle faisait bien connaître aux salariés la période de prise des congés et l'absence de report dans l'entreprise. Il a ainsi satisfait à ses obligations de sorte que Mme [E] était en mesure de prendre ses congés. Sa demande doit ainsi être rejetée.
Sur les autres demandes,
Il y aura lieu à délivrance des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu'il convienne d'ordonner une astreinte.
Il y aura lieu à remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi dans la limite de trois mois.
Il y aura lieu à cours des intérêts sur les sommes en nature de salaire à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 13 juin 2019, et sur les sommes en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt. La capitalisation sera ordonnée par année entière.
Partie perdante, la société Etam sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 16 mars 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de communication de pièces,
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la rupture produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la SAS Etam lingerie à payer à Mme [E] les sommes de :
- 1 486,10 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 148,61 euros au titre des congés payés afférents,
- 510,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rappelle qu'il y a lieu à cours des intérêts à compter du 13 juin 2019 sur les sommes en nature de salaire et du présent arrêt sur les sommes en nature de dommages et intérêts,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Déboute Mme [E] de ses plus amples demandes,
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités Pôle emploi dans la limite de trois mois,
Déboute la SAS Etam lingerie de ses demandes,
Condamne la SAS Etam lingerie à payer à Mme [E] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Etam lingerie aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.