Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/03120
N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQ7
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
C/
S.A. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Versailles
N° RG : 13-00419
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES
la SELEURL Anne-Laure Denize
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
S.A. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SA INT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D276 substituée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [5] (la société), M. [D] [K] (la victime) a été victime d'un accident pris en charge, le 4 décembre 2012, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
Après avoir contesté, en vain, cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge ainsi que des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident.
Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a, d'une part, déclaré inopposable la décision de la caisse du 4 décembre 2012 de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de l'accident du travail survenu le 5 novembre 2012, d'autre part, rejeté la demande d'expertise.
La caisse a relevé appel de cette décision.
L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 24 mars 2022.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris. Elle se prévaut du bien-fondé de la décision de prise en charge, la matérialité de l'accident étant, selon elle, établie. Elle demande de déclarer irrecevable la contestation portant sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 6 novembre 2012, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande de constater qu'elle a déclaré un accident du 5 novembre 2012, que le certificat médical initial est daté du 6 novembre 2012, que l'organisme a reconnu le caractère professionnel d'un accident du 6 novembre 2012, qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire en l'absence d'instruction et de clôture de l'instruction dans les délais et qu'il ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident autrement que par les seules déclarations de la victime. La société demande, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la contestation portant sur l'opposabilité des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail :
Contrairement à ce qu'a pu juger le tribunal, le litige ne porte pas sur la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident dont M. [D] [K] a été victime, mais sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident lui-même, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
Le moyen soulevé par la caisse, tiré de l'irrecevabilité de la demande de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, apparaît, dès lors, sans objet.
Vu les articles R. 441-11, III, et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse a pris en charge d'emblée l'accident du travail déclaré par la société. Celle-ci n'ayant formulé aucune réserve, la caisse n'était pas tenue de diligenter une instruction. L'erreur de date invoquée par la société (la déclaration d'accident du travail mentionne un fait accidentel du 5 novembre 2012, alors que l'événement en cause serait survenu le 6 novembre) est, à cet égard, inopérante.
La procédure de prise en charge apparaît régulière. Le moyen tiré du non-respect, par la caisse, de ses obligations sera rejeté.
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail, remplie par la société le 8 novembre 2012, fait état d'un accident survenu le 5 novembre 2012 au préjudice de M. [D] [K]. Il est indiqué que celui-ci a eu le doigt coincé alors qu'il manipulait un étai. Selon un écrit du 7 novembre 2012 adressé par la victime à la caisse, l'accident serait, en réalité, survenu le 6 novembre. Le certificat médical initial, daté du 6 novembre 2012, mentionne une 'contusion du pouce droit avec plaie'. L'existence d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail, et dont il est résulté une lésion, est ainsi parfaitement démontrée. Les constatations médicales corroborent, en effet, les déclarations de la victime. La société ne peut sérieusement invoquer une erreur de date dans la déclaration d'accident du travail (l'événement est daté du 5 novembre) pour en déduire que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie. La qualification d'accident du travail doit, ainsi, être retenue.
C'est donc à bon droit que l'accident litigieux a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Le recours en inopposabilité formé par la société sera rejeté. Le jugement déféré sera infirmé, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise et rappelé le caractère gratuit de la procédure, ces chefs de dispositifs n'étant pas discutés.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [D] [K] au titre de l'accident du travail survenu le 5 novembre 2012 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident dont M. [D] [K] a été victime revêt un caractère professionnel ;
Dit que la procédure de prise en charge de cet accident par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis est régulière ;
En conséquence, déboute la société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge, le 4 décembre 2012, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, de l'accident survenu à M. [D] [K] ;
Rejette le surplus des moyens et prétentions ;
Condamne la société [5] aux éventuels dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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