Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17191 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19 / 09423
APPELANTE
S.A.S. GROUPE SDZ immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 802 522 886, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIMÉE
S.C.I. A LA CLOCHE DE GRENELLE immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 344 996 111, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2022en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme [M] [W]., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 18 novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
La société SAS Groupe SDZ a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2021 qui l'a déboutée de ses demandes visant à constater la vente à son bénéfice par la société La Cloche de son bien immobilier au prix de 11 700 000 euros net vendeur sous condition suspensive de non exercice par la Ville de [Localité 5] de son droit de préemption et tendant à condamner la société La Cloche à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée in solidum avec la société Pierre Rénovation à payer à la société La Cloche de Grenelle une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ses dernières conclusions, la société SAS Groupe SDZ demande à la cour de :
. prendre acte de ce qu'elle se désiste de son instance et action selon appel interjeté le 30 septembre 2021 sous le numéro de déclaration d'appel 21/20716 du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021, enregistrée sous le numéro RG 21/17191, sous réserve du désistement réciproque et de l'acceptation pure et simple de la SCI A La Cloche de Grenelle,
En conséquence,
. prononcer l'extinction de l'instance,
. ordonner la radiation au service de la publicité foncière de Paris 2 (anciennement SPF de Paris 7) de l'assignation délivrée le 29 septembre 2019 à la SCI A La Cloche de Grenelle et publiée le 15 octobre 2019 sous le numéro B214P07 2019 N°9241, Volume B214P07 2019 N°654,
. dire que chaque partie conservera à sa charge de ses frais répétibles et irrépétibles exposés ou devant l'être.
Aux termes de ses conclusions d'intimée, la SCI A La Cloche de Grenelle demande à la cour de :
. constater de son acceptation sans réserve de la demande de la société SAS Groupe SDZ aux fins de désistement d'instance et d'action enrôlée sous le numéro RG 21/17191,
. dire que le désistement d'instance et d'action est désormais parfait,
. ordonner la radiation au service de la publicité foncière de Paris 2 (anciennement SPF de Paris 7) de l'assignation délivrée le 29 septembre 2019 à la SCI A La Cloche de Grenelle et publiée le 15 octobre 2019 sous le numéro B214P07 2019 N°9241, Volume B214P07 2019 N°654,
. juger que, conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires d'avocat ainsi que ses dépens.
SUR CE
La société SAS Groupe SDZ fait valoir que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme à leur différend au moyen d'une transaction conclue en application des dispositions de l'article 2044 et suivants du code de procédure civile et qu'il conviendra que soit ordonnée la radiation de la publication au SFP de [Localité 5] 2.
Il convient de constater que la société SAS Groupe SDZ déclare se désister de l'instance et de son action enrôlée sous le numéro RG 21/17191 et que ce désistement, accepté par la SCI A La Cloche de Grenelle, est parfait.
Compte-tenu du protocole d'accord signé par les parties le 21 mars 2022 par lequel elles renoncent à former et réclamer toutes autres demandes à quelque titre que ce soit dans le cadre du présent litige, il convient d'ordonner la radiation au service de la publicité foncière de Paris 2 (anciennement SPF de Paris 7) de l'assignation délivrée le 29 septembre 2019 à la SCI A La Cloche de Grenelle et publiée le 15 octobre 2019 sous le numéro B214P07 2019 N°9241, Volume B214P07 2019 N°654.
Ce désistement d'instance et d'action emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Donne acte à la société SAS Groupe SDZ de son désistement d'instance et d'action,
Dit que ce désistement est parfait,
Ordonne la radiation au service de la publicité foncière de Paris 2 (anciennement SPF de Paris 7) de l'assignation délivrée le 29 septembre 2019 à la SCI A La Cloche de Grenelle et publiée le 15 octobre 2019 sous le numéro B214P07 2019 N°9241, Volume B214P07 2019 N°654,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens conformément à l'accord des parties.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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