Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/00016 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPV2
Madame [P] [D]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : irrecevabilité
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°16/02011) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021.
APPELANTE :
Madame [P] [D] - comparante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] était employée en qualité veilleuse de nuit lorsqu'elle a été victime, le13 janvier 2016, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 8 juillet 2016, la caisse a fixé au 15 mai 2016 la consolidation de son état de santé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.
Le 8 septembre 2016, Mme [D] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement du 29 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 15 mai 2016, le taux d'incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l'accident du travail dont Mme [D] a été victime
le 13 janvier 2016 était de 04% ;
En conséquence,
- rejeté le recours de Mme [D] à l'encontre de la décision de la caisse en date
du 8 juillet 2016 ;
- rappelé que le coût de la présente consultation médicale diligentée était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions oralement soutenues, Mme [D] conteste le jugement entrepris, estimant que les séquelles qu'elle conserve de son accident de travail ont été sous-évaluées. Elle fait valoir une aggravation de son état de santé et explique que cet accident a considérablement limité son autonomie. Mme [D] indique en effet souffrir d'un rétrécissement du champ visuel, d'acouphènes, d'une limitation de son périmètre de marche et de la dextérité de sa main gauche, ainsi que de douleurs de la colonne vertébrales irradiant au niveau de la poitrine et du bras gauche même au repos. L'appelante ajoute que l'accident du travail dont elle a été victime a engendré un syndrome post-traumatique qui n'a pas été pris en compte et elle sollicite ainsi le réexamen de son dossier médical par un praticien spécialisé.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 9 janvier 2024, la caisse demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
- juger l'appel irrecevable, à titre principal ;
- confirmer, à titre subsidiaire, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes comme non fondées ni justifiées ;
- condamner Mme [D] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel adressé à la mauvaise juridiction, alors même que la notification de la décision indiquait clairement les voies et délais de recours.
L'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l'article 932 du même code, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.
Il s'en déduit qu'est irrecevable la déclaration d'appel faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision.
En l'espèce Mme [D] a interjeté appel de la décision critiquée par lettre recommandée du 25 novembre 2021 adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Or la notification dudit jugement, dont la copie est jointe au dossier, indiquait expressément que l'appel devait être exercé dans un délai d'un mois par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sise [Adresse 3].
Mme [D], qui disposait ainsi de toutes les informations nécessaires concernant les voies et délais de recours à sa disposition, n'a pourtant pas respecté les dispositions prévues par la législation susvisée.
L'appel sera donc jugé irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Eu égard à la nature du litige, il n'y a toutefois pas lieu de faire application de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Mme [D] irrecevable en son appel ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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