Texte intégral
MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/11778 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6N
AFFAIRE : [G] [V], [I] [P] / [E] [S], [M] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [G] [V]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [P]
née le 01 Janvier 1991 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [S]
né le 21 Janvier 1979 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [C]
née le 04 Mars 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 11 Janvier 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 21 juillet 2022, le pôle proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment ordonné à [E] [S] et [M] [C] à quitter les lieux et d'en remettre les clefs au bailleur, sous astreinte de 15 euros par jour, qui débutera à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, et ce, pour une durée de 6 mois.
Cette décision a été signifiée le 29 septembre 2022.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné l'expulsion d’[E] [S] et [M] [C] qui ont été condamnés à régler les sommes suivantes :
- 4.915,15 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation arrêtés au 23 novembre 2021,
- 916,45 € par mois à compter du mois de décembre 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, au titre de l'indernnité d'occupation,
- 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Selon acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023, [G] [V] et [I] [P] ont fait assigner [E] [S] et [M] [C] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte à la somme de 2.715 euros (181 jours x 15 €), et la condamnation de au paiement de pareille somme, outre de celle de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE.
À l’appui de ses demandes, elle fait valoir que [E] [S] et [M] [C] n’ont pas exécuté la décision susvisée.
À l’audience du 11 janvier 2024, les défendeurs valablement cités n’ont pas comparu.
Les demandeurs se sont référés à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort et les défendeurs n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il est constant qu’[E] [S] et [M] [C] n’ont pas exécuté l’obligation qui a été mise à leur charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée.
Ils ne justifient pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère.
Il est constant que la trève hivernale ne suspend pas le cours de l’astreinte (Civ. 2e 4 juillet 2007 n°05-15.382).
Dans ces conditions l’astreinte sera liquidée, sur la période allant du 21 septembre 2022 au 21 mars 2023, à la somme de 2 715 euros, [E] [S] et [M] [C] étant condamnés au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
[E] [S] et [M] [C], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause, qui ont fait la demande,
[E] [S] et [M] [C], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à [G] [V] et [I] [P] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 600 euros, au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le pôle proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son ordonnance de référé en date du 21 juillet 2022, à la somme de 2 715 euros;
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [M] [C] à payer cette somme à Monsieur [G] [V] et Madame [I] [P];
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [M] [C] à payer à Monsieur [G] [V] et Madame [I] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [S] et Madame [M] [C] aux dépens de la procédure, distraits au profit de Maître Joanne REINA, de la SELARL PLANTAVIN-REINA & ASSOCIES, Avocat au Barreau de MARSEILLE;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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