Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03138 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3R3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023014651
APPELANTE :
S.A.S. MUZEUM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me CLARAMUNT substituant Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La Sté WILAU PROPRETE, société par actions simplifiée, au capital de 46.649,40 €, dont le siège social est situé [Adresse 1] immatriculée au RCS de TARBES sous le n°400 292 561 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Willy LEMOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 05 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Nelly CARLIER, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La SAS MUZEUM (anciennement VASSILEO BÂTIMENT) intervient dans le secteur de la peinture en bâtiment. Dans le cadre de marchés dont elle était titulaire, elle a fait intervenir la SASU WILAU PROPRETE en qualité de sous-traitant, pour que celle-ci assure les prestations de nettoyage des chantiers après achèvement. À ce titre, elle a émis à l'endroit de la société MUZEUM un ensemble de factures dont le montant total de 70.927,27 euros, est resté impayé.
Par acte d'huissier de justice en date du 27 mars 2023, la société WILAU PROPRETE a fait donner assignation à la société MUZEUM devant le président du tribunal de commerce de Béziers, siégeant en matière de référé aux fins de faire dire et juger que l'obligation dont elle se prévaut à l'égard de la société MUZEUM au titre des prestations de nettoyage réalisées n'est pas sérieusement contestable, condamner la société MUZEUM à lui payer la somme de 70.927,27 euros à titre de provision sur les sommes dues en principal, la somme de 840 euros à titre de provision sur les indemnités forfaitaires dues, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ordonnance rendue le 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Béziers a :
Condamné la société MUZEUM à payer à la société WILAU PROPRETE en deniers ou quittances valables, à titre de provision, pour les causes sus-énoncées, la somme principale de 70.927,27 euros, montant des factures impayées ainsi que la somme de 840 euros sur les indemnités forfaitaires dues,
Condamné la société MUZEUM à payer à la société WILAU PROPRETE la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société MUZEUM aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 41,93 euros toutes taxes comprises.
Le 19 juin 2023, la société MUZEUM a interjeté appel de la décision de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 février 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 2 août 2023 par la partie appelante,
Vu les conclusions notifiées le 29 août 2023 par la partie intimée,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 février 2024,
DISCUSSION
Il résulte de l'article 964 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée et, le cas échéant, rapportée dans les conditions prévues par les articles 62-5 et 963 du Code de procédure civile.
En l'espèce, malgré le rappel effectué par le greffe de la Cour le 1er février 2024, la société MUZEUM ne justifie pas avoir acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, de sorte que son appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société MUZEUM à l'encontre de l'ordonnance du 11 mai 2020 rendue par le tribunal de commerce de Montpellier,
Condamne la société MUZEUM aux dépens.
Le greffier La présidente
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